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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 17 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 mars 2025, N° 2011-803;2011-846;25/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2025
N° 2025/29
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 3]
C/
[B] [W]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Grosse notifiée
le :
à :
Le greffier
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/122.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
INTIMES :
Monsieur [B] [W]
né le 25 octobre 1984, demeurant au [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
Ayant pour avocat en première instance Me Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Grasse,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 mars 2025 à 18h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de GRASSE
ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Monsieur [B] [W]
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 à 16h27, par le procureur de la République de [Localité 3] et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d’appel en date du 17 mars 2025 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
— 16h23 au directeur d’établissement de [Localité 3]
— 16h23 à la personne qui fait l’objet de soins
— 16h20 à son avocat
Vu l’absence d’observation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article art. L. 321112-4 du code de la santé publique
Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de GRASSE, le procureur de la République de GRASSE fait valoir la dangerosité de Monsieur [W] [B] et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui qui en résulte.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations dans le délai qui leur était imparti ;
Il résulte de l’avis médical du docteur [L] que
Eu égard aux considérations développées par monsieur le Procureur de la République comme rappelées ci-dessus et à l’ensemble des certificats médicaux présents au dossiers, qui concluent à la nécessité de maintenir monsieur en hospitalisation complète et tous excepté celui en date du 14 mars 2025 du docteur [L] évoque un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui qui en résulte, étant relevé que le docteur [L] ne se prononce pas sur ce point ;
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Grasse accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [W] [B]
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l’appel formé par le Procureur de la République de [Localité 3] et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Fixons au mercredi 19 mars 2025 l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Mercredi 19 mars 2025 à 13h30
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 4]
[Localité 2]
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s’ils demandent à être entendus.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- Décret n°2011-847
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