Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 mars 2026, n° 26/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [E] COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01019 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXUH
N° de minute : 105/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [V]
né le 15 Août 1984 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 30 janvier 2026 par M. [F] [G] à l’encontre de M. [N] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2026 par M. [F] [G] à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h10 ;
VU le recours de M. [N] [V] daté du 12 mars 2026, reçu le même jour à 20h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [F] [G] datée du 12 mars 2026, reçue le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Mars 2026 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [V], déclarant la requête de M. [F] [G] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mars 2026 à 16h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [F] [E] L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [Z], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [E] LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [V] formé par écrit motivé le 13 mars 2026 à 16 h 23 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 13 mars 2026 à 11 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] conteste exclusivement la décision de placement en rétention, estimant que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. [V] reconnaît qu’il n’a pu faire état d’une adresse stable au moment de la décision de placement en rétention car il sortait de détention et n’avait pas eu le temps de faire les démarches en vue de son hébergement. Quant à son passeport, l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport. De ce fait, le juge de première instance aurait du reconsidérer ses garanties de représentation.
En l’espèce, dans son arrêté du 9 mars 2026 portant placement en rétention, l’autorité préfectorale a indiqué que M. [V] ne peut justifier d’une adresse stable et qu’il ne dispose d’aucun document transfrontère en original en cours de validité.
Or, pour apprécier la légalité de cette décision, il faut tenir compte des éléments dont l’autorité préfectorale disposait au moment où elle a délivré la décision contestée.
M. [V] reconnaît lui-même qu’il n’a pu fournir à ce moment-là une adresse d’hébergement, n’ayant produit les documents nécessaires que lors de l’audience devant le premier juge. De surcroît, il reconnaît également que l’autorité préfectorale ne dispose que d’une copie de son passeport, sachant qu’il n’a rien produit d’autre depuis lors, ayant d’ailleurs reconnu lors d’une audition par les services de police de [Localité 4] en 2025 qu’il avait perdu son passeport.
Dès lors, les mentions de l’arrêté du 9 mars 2026 sont parfaitement exactes et au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et 612-3 8° du CESEDA, M. [V] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cet argument sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [N] [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2026 ;
DISONS avoir informé M. [N] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 16 Mars 2026 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [N] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Mars 2026 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître [I] [L]
l’intéressé
M. [N] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES [E] RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [V]
— à Maître [I] [L]
— à M. [Z]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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