Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
— TC
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYN6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 03 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – BBZ ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 349 350 587
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/09/2025
II – S.A.S.U. [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 534 024 864
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SAS EPSILLON, avocats au barreau d’ANNECY
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, la société Azur Med groupe [M] a signé avec la SAS BBZ Architecture, représentée par M. [G] [F], architecte, un marché de maîtrise d''uvre pour la construction d’un site d’exploitation à [Localité 3] (36), pour un montant de 792.000 € TTC, les honoraires étant dus au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
Le permis de construire a été accordé le 7 février 2022 à la SASU Azur Med, dont la présidente est la SAS [M] ayant elle-même pour président M. [Q] [D].
La SAS BBZ Architecture a établi trois factures n° 2, 3 et 4 datées des 30 novembre 2021 (48.000 € HT), 31 décembre 2021 (75.900 € HT) et 31 mars 2022 (75.900 € HT) pour le dépôt de la demande de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, au nom de la société Azur Med groupe [M].
Ces factures étant demeurées impayées, la SAS BBZ Architecture en a réclamé le règlement à une société [D] Frères, par courrier recommandé en date du 1er juin 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, le conseil de la SAS BBZ Architecture a relancé la société Azur Med pour en obtenir paiement, avant de la mettre en demeure par courrier du 28 janvier 2024.
Par courrier du 9 février 2024, la société Azur Med a répondu avoir réglé le 10 novembre 2021 la facture n° 1 d’un montant de 150.000 € HT pour la prestation effectuée par l’architecte jusqu’à l’obtention du permis de construire, et a contesté les factures établies postérieurement, faisant valoir que le projet de construction avait été mis en sommeil du fait du retard pris par deux autres projets industriels.
Par jugement en date du 24 novembre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Azur Med.
'
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M. [G] [F], pris en sa qualité d’architecte sous le statut d’associé-gérant salarié de la SAS BBZ Architecture, a fait assigner en référé la SAS [M] devant le président du tribunal de commerce de Châteauroux faisant droit à ses demande de condamner la société Groupe [M] au paiement des sommes de :
— 239.760 € TTC au titre des factures non honorées, assortie des intérêts légaux,
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
et ce sous astreinte de 100 € par jour en cas de défaut de versement de l’intégralité des sommes retenues par le juge passé 15 jours à compter du jugement à intervenir,
— 1.800 € au titre des frais irrépétibles,
outre condamnation de la société Groupe [M] aux entiers dépens de l’instance, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SASU [M] a demandé au juge des référés de constater le défaut de qualité à agir contre la société [M], et l’absence de lien contractuel entre la société [M] et la SAS BBZ Architecture et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de la SAS BBZ Architecture et l’en débouter et à à titre subsidiaire, la défenderesse soutenait l’existence de contestations sérieuses. Reconventionnellement, elle a demandé au juge des référés de condamner la SAS BBZ Architecture à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux a débouté la SAS BBZ Architecture de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables pour défaut de qualité pour agir, à l’encontre de la SASU [M] et l’a en conséquence condamnée à payer à la SAS [M] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Le juge des référés a notamment retenu que l’assignation en référé du 30 décembre 2024 avait été délivrée à la SASU [M], dirigeante de la société Azur Med et que les demandes de la SAS BBZ Architecture étaient irrecevables faute de qualité pour agir à l’encontre de la SASU [M], son cocontractant et maître d’ouvrage étant la SASU Azur Med. Il appartenait à la SAS BBZ Architecture d’agir en son temps à l’encontre de la SASU Azur Med ou de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Au surplus, les factures faisaient l’objet d’une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés.
'
La SAS BBZ Architecture a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS BBZ Architecture représentée par M. [G] [F], agissant en qualité d’associé-gérant salarié, sollicite la réformation ou l’annulation de l’ordonnance du 3 septembre 2025 et la condamnation de la société Groupe [M] au paiement des sommes de :
— 239 760 € TTC au titre des factures restant dues, somme assortie des intérêts légaux;
— 25 000 € au titre de dommages et intérêts,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard en cas de l’absence de versement de l’intégralité des sommes retenues par le juge, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir à payer par la société Groupe [M] à la société BBZ Architecture ;
— 2200 € au titre des frais irrépétibles à verser à la société BBZ Architecture ;
outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ; L’appelante sollicite encore l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au prfot de son conseil Me [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS [M] demande à la Cour de constater le défaut de qualité à agir contre la Société [M], et l’absence de lien contractuel entre la Société [M] et la SAS BBZ Architecture outre l’existence de contestations sérieuses élevées par la Société [M]. En conséquence l’intimée demande que soit confirmée l’ordonnance de référé du 3 septembre 2025 dans son intégralité. Et en tout état de cause que la SAS BBZ Architecture soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et soit condamnée à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’action en paiement de la SAS BBZ Architecture :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code pose pour principe qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS BBZ Architecture soutient que la société Azur Med aurait constitué une succursale du groupe [M], sous le contrôle total duquel elle aurait été placée sans jamais constituer une société indépendante. Elle fait valoir à cet égard que le donneur d’ordre auquel elle s’est adressée dans le cadre du contrat litigieux a toujours été M. [Q] [D], dirigeant d'[M], que son représentant s’est physiquement déplacé à [Localité 4], où se situe le siège social d'[M], afin de faire valider une décision stratégique, et que le panneau relatif au permis de construire qui avait été apposé sur le site mentionnait le groupe [M].
La SAS BBZ Architecture en déduit que le groupe [M] se trouve bien en relation juridique avec elle, et qu’elle peut à ce titre lui demander des comptes quant à l’exécution du contrat.
Il n’est toutefois nullement établi que la société Azur Med ait eu le statut de succursale de la SAS [M], les deux sociétés apparaissant au contraire, à la lecture des pièces versées aux débats, comme deux sociétés distinctes disposant chacune de sa personnalité morale propre, de son immatriculation individuelle au RCS et de son siège social, la seconde ayant par ailleurs été présidente de la première.
Il peut également être observé que les mentions figurant dans les pièces évoquées par la SAS BBZ Architecture se rapportent toutes au « groupe [M] » et non à la SAS [M].
Le marché de maîtrise d''uvre conclu le 22 juillet 2021 indique ainsi que les parties contractantes sont la société Azur-Med groupe [M], maître de l’ouvrage, et la SAS BBZ Architecture, maître d''uvre.
L’arrêté du 1er février 2022 a accordé le permis de construire à la société Azur Med ' groupe [M], représentée par M. [Q] [D].
La facture d’honoraires n° 1 du 30 septembre 2021 a été établie au nom de la société Azur Med ' groupe [M] et réglée par celle-ci.
Les factures n° 2, 3 et 4 ont de même été établies au nom de cette société. Le courrier du 26 septembre 2023 et la mise en demeure du 28 janvier 2024 ont également été adressés par le conseil de la SAS BBZ Architecture à la société Azur Med ' groupe [M], qui y a répondu par courrier du 9 février 2024 signé par M. [Q] [D]. La même dénomination a été portée sur le panneau relatif au permis de construire, sur le site du chantier.
Le « planning prévisionnel du déroulement de l’opération modifié en date du 25 janvier 2022 », document élaboré par la SAS BBZ Architecture elle-même, mentionne la société Azur Med en qualité de maître d’ouvrage. L'«analyse des offres» datée du 4 mars 2022 a, de même, été établie à l’intention d'«Azur Med groupe [M]» par l’architecte.
Le fait que la société [D] frères, dans un courriel du 30 septembre 2022, ait renvoyé la SAS BBZ Architecture à contacter M. [D] n’apparaît, ni étonnant, étant donné la position de président de la SAS [M] (elle-même présidente de la société Azur Med) occupée par celui-ci, ni révélateur en soi d’une confusion de patrimoines ou d’un défaut d’autonomie juridique entre les deux sociétés, étant en outre rappelé que la première personne que ledit courriel recommande à la SAS BBZ Architecture de contacter est «M. [T] le responsable de la société Azur Med».
Ce dernier, dans un courriel du 29 septembre (année non précisée), a pour sa part indiqué au représentant de la SAS BBZ Architecture d’adresser le permis de construire pour signature à «[D] frères, à l’attention de [D] [Q]» à [Localité 4], et d’y faire figurer en qualité de demandeur la SAS Azur-Med groupe [M] identifiée par son numéro SIRET.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites par la SAS BBZ Architecture que les documents contractuels en cause mentionnent soit la société Azur Med groupe [M], soit la seule société Azur Med, sans que le nom de la SAS [M] n’apparaisse jamais ni que le «groupe [M]» soit identifié en qualité de cocontractant en son nom propre.
L’appelante s’abstient au demeurant de préciser sur quel fondement le «groupe [M]» devrait nécessairement être assimilé à la SAS [M], et de répondre à l’argument de cette dernière selon lequel la société Azur Med, ayant été une filiale et non une succursale de la SAS [M], faisait bien partie du groupe [M] sans pour autant se confondre avec la société mère. En l’état des pièces produites, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, aucun élément ne vient démontrer que la société Azur Med aurait été une succursale de la SAS [M], les preuves versées aux débats venant au contraire établir qu’elle disposait de sa personnalité morale propre.
Il peut, de surcroît, être observé que de façon inexpliquée, la SAS BBZ Architecture a adressé à la société [D] frères et non à la société Azur Med (ni à la SAS [M]) le rappel de ses factures n° 2, 3 et 4, le 1er juin 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cocontractant de la SAS BBZ Architecture dans le cadre du marché litigieux était la société Azur Med, qu’aucun lien contractuel entre la SAS BBZ Architecture et la SAS [M] ne peut être établi et que l’action en paiement diligentée par la SAS BBZ Architecture à l’encontre de la SAS [M] se trouve ainsi irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à défendre pour n’avoir pas été la cocontractante de la SAS BBZ Architecture.
La SAS BBZ Architecture soutient par ailleurs que quand bien même la société Azur Med serait «considérée comme ayant une consistance juridique», ce qui est le cas au vu des développements précédents, elle serait juridiquement fondée à faire valoir ses prétentions auprès du groupe [M] en raison de la constante présence et immixtion dudit groupe dans le projet litigieux, par application du principe de la théorie juridique de l’apparence.
Toutefois, l’applicabilité de cette théorie au cas d’espèce relèverait le cas échéant de débats devant la juridiction saisie au fond et ne saurait être appréciée par la cour statuant en qualité de juge des référés dont il peut être rappelé qu’il est juge de l’évidence, l’article 873 du code de procédure civile sur le fondement duquel le président du tribunal de commerce a été amené à statuer en référé prévoyant que l’octroi d’une provision au créancier ne peut être ordonné que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Un tel débat excéderait ainsi largement la dévolution du juge des référés, d’autant que la SAS [M] conteste expressément être redevable des factures litigieuses.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en son principe, par adjonction de motifs. Il sera néanmoins infirmé en ce qu’il a débouté «la SAS BBZ Architecture de l’ensemble de ses demandes, comme irrecevables, à défaut de qualité pour agir à l’encontre de la SAS [M]», la reconnaissance d’une fin de non-recevoir entraînant une déclaration d’irrecevabilité des demandes présentées et non un débouté, lequel implique que les demandes en cause aient été préalablement jugées recevables.
L’action en paiement engagée par la SAS BBZ Architecture à l’encontre de la SAS [M] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il convient également de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la SAS BBZ Architecture tendant à la condamnation à paiement de la SAS [M] sur le fondement de la théorie juridique de l’apparence.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS BBZ Architecture, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à la SAS [M] la somme de 3.500 € au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS BBZ Architecture, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu’elle a débouté la SAS BBZ Architecture de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables, à défaut de qualité pour agir, à l’encontre de la SASU [M] ;
— Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
— Déclare irrecevable l’action en paiement engagée par la SAS BBZ Architecture, représentée par M. [G] [F], associé-gérant salarié à l’encontre de la SAS [M] pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;
Et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la SAS BBZ Architecture, représentée par M. [G] [F], associé-gérant salarié tendant à la condamnation à paiement de la SAS [M] sur le fondement de la théorie juridique de l’apparence ;
— Condamne la SAS BBZ Architecture, représentée par M. [G] [F], associé-gérant salarié à payer à la SAS [M] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS BBZ Architecture, représentée par M. [G] [F], associé-gérant salarié aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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