Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 22/13653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2022, N° 2019017837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre spéciale – RG n° 2019017837
APPELANTE
S.A.S. AXIMA BUILD SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 819 572 355
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien Mendes Gil, substitué par Me Nicolas Berthier, tout deux de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, ayant procédé par dépôt à l’audience, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
INTIMEE
S.A.R.L. CONSTRUCTION IMPERIALE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 533 045 753
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifié par acte d’huissier en date des 29 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Axima Build Solutions (la société Axima) est une société spécialisée dans le secteur du bâtiment.
En 2017 et 2018, la société Axima a sous-traité certaines prestations d’étanchéité à la société Construction Impériale Bâtiment (la société CIBAT), dans le cadre de plusieurs chantiers de construction à [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 7].
Par courriers des 15 février, 26 mars, 9 avril, 23 et 28 mai 2018, la société CIBAT a mis en demeure la société Axima de lui payer les factures suivantes :
— CL00124/17, du 15 septembre 2017 et d’un montant de 1 979 euros,
— CL00125/17, du 15 septembre 2017 et d’un montant de 1 979 euros,
— CL00126/17, du 15 septembre 2017 et d’un montant de 1 979 euros,
— CL00129/17, du 29 décembre 2017 et d’un montant de 930 euros,
— CL00001/18, du 15 janvier 2018 et d’un montant de 825 euros,
— CL00002/18, du 9 janvier 2018 et d’un montant de 4 495 euros,
— CL00003/18, du 15 janvier 2018 et d’un montant de 1 504,02 euros,
— CL00004/18, du 31 janvier 2018 et d’un montant de 452,50 euros,
— CL00005/18, du 31 janvier 2018 et d’un montant de 135 euros,
— CL00006/18, du 31 janvier 2018 et d’un montant de 1821,50 euros,
— CL00007/18, du 31 janvier 2018 et d’un montant de 205 euros,
— CL00008/18, du 31 janvier 2018 et d’un montant de 784,50 euros,
— CL00009/18, du 9 février 2018 et d’un montant de 170 euros,
— CL00010/18, du 12 février 2018 et d’un montant de 4 580 euros,
— CL00011/18, du 12 février 2018 et d’un montant de 990 euros,
— CL00012/18, du 15 février 2018 et d’un montant de 2099 euros,
— CL00013/18, du 12 février 2018 et d’un montant de 1 287,50 euros,
— CL00014/18, du 9 février 2018 et d’un montant de 440 euros,
— CL00015/18, du 12 février 2018 et d’un montant de 723,25 euros,
— CL00060/18, du 4 juin 2018 et d’un montant de 850 euros,
— CL00061/18, du 4 juin 2018 et d’un montant de 590 euros.
Par acte du 24 août 2019, la société CIBAT a assigné la société Axima devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 15 418,27 euros au titre du solde des factures restant dues.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Axima à payer à la société CIBAT la somme de 6 219,50 euros avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter du 15 février 2019.
— Condamné la société Axima aux entiers dépens.
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Axima a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Axima demande, au visa des articles 1103, 1231-2, 1353 et 1240 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Axima au paiement d’une somme de 6 219,50 euros à la société CIBAT et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Axima tendant à voir condamner la société CIBAT à lui payer une somme de 111 410 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par voie de conséquence,
A titre principal ;
— Débouter la société CIBAT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel ;
— Condamner la société CIBAT à payer à la société Axima la somme de 111 410 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CIBAT à payer à la société Axima la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CIBAT au paiement des entiers frais et dépens.
La société CIBAT ne s’est pas constituée.
La société Axima a, par actes d’huissier des 5 octobre et 10 novembre 2022, signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société CIBAT.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le solde restant dû des factures de la société CIBAT
La société Axima Build Solutions soutient que :
— La demande en paiement de la société CIBAT est incohérente, le montant de la somme dont elle se prétend créancière ayant évolué sans explication. La somme des factures ne correspond pas au montant des bons de commandes signés.
— La société CIBAT est défaillante pour établir la preuve de la créance qu’elle invoque. Les deux sociétés ont arrêté de collaborer en février 2018, aucune facture postérieure ne peut être due. Elle lui a déjà réglé la somme de 18 928,77 euros, toute somme supplémentaire est injustifiée.
— Des malfaçons ont affecté plusieurs chantiers. Elle conteste en particulier, au regard d’une mauvaise exécution des travaux, être débitrice des factures n° CL0008/18, CL0010/18, CL0012/18, CL0011/18, CL00123/17, CL00060/18.
— D’autres factures sont des doublons : les factures CL0061/18 et CL0012/18, et les factures CL0060/18 du 4 juin 2018 et CL006018 du 5 juin 2018.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Le montant total des factures dont la société CIBAT se prétend créancière s’élève à la somme de 28 818,50 euros.
Le tribunal indique que la société CIBAT produit des bons de commandes de la société Axima à hauteur de la somme de 25 145,27 euros.
Aux termes des bons de commandes produits devant la cour, le montant total des prestations sous-traitées se limite à la somme de 24 555,27 euros, se décomposant comme suit :
— Chantier de [Localité 8] : 23 932,77 euros (bons de commande n°20170902/20170903/20170904/20170905/20171206/20180107/20180108/20180109/20180111/20180112/20180113/20180114/201802016/20180218/20180219/20180220 ;
— Chantier d'[Localité 4] : 452, 50 euros (bon de commande 20180110) ;
— Chantier de [Localité 7] : 170 euros (bon de commande 20180215).
Cependant, la société Axima verse aux débats un extrait de son grand livre général retraçant les mouvements de compte de la société CIBAT entre le 1er janvier et 31 décembre 2018, dans lequel il apparaît que des prestations ont été engagées par cette dernière à hauteur de la somme de 28 234,17 euros, et qu’elle lui a payé la somme de 18 925,77 euros en trois versements : la somme de 3 000 euros le 1er janvier 2018, la somme de 14 228,77 euros le 9 juillet 2018 et enfin la somme de 1 697 euros le 30 octobre 2018.
Cette pièce, qui émane de la société Axima elle-même, démontre donc que celle-ci était débitrice, au 31 décembre 2018, d’un solde restant dû sur les factures de la société CIBAT à hauteur de la somme de 9 308,40 euros (28 234,17 ' 18 925,77 = 9 308,40). La société Axima ne justifie d’aucun versement supplémentaire.
Au soutien de son affirmation selon laquelle une partie des prestations aurait été mal exécutée, la société Axima verse aux débats neuf photographies montrant des éléments de structures en gros plan, parfois flous, un ouvrier travaillant sur un chantier et un groupe de quatre gros sacs semblant contenir des matériaux. Ces pièces sont dénuées de tout élément probant. La société Axima ne démontre pas les malfaçons qu’elle allègue.
Les bons de commande précisent que la TVA est en autoliquidation, les factures s’entendent donc toutes taxes comprises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la société CIBAT apparaît justifiée à hauteur de la somme de 9 308,40 euros (solde restant dû dans le grand livre de compte de la société Axima).
Le jugement a fixé la créance de la société CIBAT à hauteur de la somme de 6 219,50 euros.
La société CIBAT, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formé d’appel incident.
S’agissant du taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles, le tribunal a retenu un taux égal au taux légal majoré de 50%. Les factures de la société CIBAT produites aux débats ne comportent aucune mention du taux d’intérêts. Les seules conditions générales versées aux débats sont celles annexées aux bons de commandes. Intitulées « conditions générale de sous-traitance Axima Build Construction », elles prévoient en leur article 9 « conditions de paiement » qu’en cas de retard de paiement des factures, le taux d’intérêt sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal et sont signées par les deux parties.
En l’absence d’appel incident, il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné la société Axima à payer à la société CIBAT la somme de 6 219,50 euros assortie d’intérêts de retard au taux légal majoré de 50% à compter du 15 février 2019.
Sur le non-respect de la société CIBAT de la clause de non-concurrence
La société Axima Build Solutions soutient que :
— La société CIBAT a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir noué des relations commerciales directes avec la société Nexity et en particulier avec une filiale de celle-ci.
— Mme [X], pilote de chantier de la société Nexity sur le chantier de [Localité 8], a été directement démarchée par la société CIBAT. Elle a présenté la société CIBAT a un autre conducteur de travaux sur un chantier à [Localité 5], provoquant l’abandon du chantier de [Localité 8] par la société CIBAT, plaçant la société Axima dans une position délicate vis-à-vis de son client.
— La société CIBAT était soumise contractuellement à une obligation de non-concurrence Il en résulte un préjudice à hauteur de la somme de 111.410 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, l’article 16 des conditions générales de sous-traitance attachées aux bons de commande et signées par la société CIBAT stipulent : « Compte tenu des efforts déployés par Axima et des investissements notamment commerciaux consentis pour gagner la confiance du maître d’ouvrage afin d’être sélectionné pour exécuter les prestations, le sous-traitant s’engage expressément à ne pas offrir, directement ou indirectement, au maître d’ouvrage, et dans la limite des prestations définies dans la commande et du département du maître d’ouvrage concerné par ces prestations, aucun service ou prestation de nature semblable à celle proposée par Axima, généralement désignés comme « prestations de services dans le domaine des autres travaux de finition ». Le prestataire respectera scrupuleusement cette interdiction pendant toute la durée de chaque commande et une durée complémentaire de 12 mois au terme de ladite commande ».
Dans ses conclusions de première instance, la société CIBAT ne contestait pas avoir exécuté des prestations pour le compte de la société SNC [Adresse 6]/Nexity, comme en attestent par ailleurs ses quarante-huit factures versées aux débats.
Toutefois, la société Axima affirme sans en justifier que les travaux sous-traités à la société CIBAT à l’occasion des chantiers de [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 7] avaient pour maître d’ouvrage la société Nexity. Notamment, aucun document contractuel liant la société Axima à la société Nexity n’est versé aux débats. Les bons de commande, auxquelles sont rattachées les conditions générales de sous-traitance, et notamment l’article 16 prévoyant l’obligation de non-concurrence, ne mentionnent pas l’identité du maître de l’ouvrage.
Ses allégations selon lesquelles la société CIBAT aurait démarché la cheffe de chantier de Stain ne sont étayées par aucune pièce.
Au vu de ces éléments, la société Axima ne démontre pas que la société CIBAT aurait violé l’obligation de non-concurrence. Le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 111 410 euros sera donc, par substitution de motifs, confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé s’agissant de ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axima qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société Axima Build Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axima Build Solutions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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