Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024, N° 22/04736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/115
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK3
Jugement (N° 22/04736) rendu le 22 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [W] [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [A] [X] épouse [H]
(appelante dans le RG 24/1416)
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (06)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 20]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2024 à personne habilitée
Association SOS Médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole Association loi 1901 déclarée sous le n°W595016264 le 5 janvier 2010
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Cyrielle Baudemont, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 23 mars 2020 à 14h25, le Samu du Nord a reçu un appel téléphonique de [Y] [X] qui se plaignait de difficultés respiratoires.
Le médecin du Samu a proposé au patient d’appeler son médecin traitant ou de contacter SOS médecins pour être examiné à son domicile.
A 20h49, [Y] [X] a rappelé le Samu qui lui a indiqué d’appeler Sos médecins.
A 20h53, [Y] [X] a appelé SOS médecins, mentionnant avoir des difficultés à respirer et à tenir debout. Son interlocuteur lui a indiqué qu’un médecin allait passer dans la soirée et de ne pas hésiter à rappeler le 15 si nécessaire.
M. [P], médecin remplaçant M. [I] [Z], s’est rendu à 22h21 à l’adresse de [Y] [X], où il a essayé de joindre le patient par interphone, en vain, puis par téléphone à deux reprises, laissant un message sur son répondeur vocal avant de quitter les lieux.
[Y] [X] a été retrouvé décédé par la police le lendemain. Aucune autopsie n’a été réalisée. L’heure du décès a été estimée à 22 heures.
Mme [N] [X], mère du défunt, M [B] [X] et Mmes [W] [X] [J] et [A] [X] [H], frère et s’urs de la victime (les consorts [X]) ont saisi la CCI d’une demande d’indemnisation. La Cci a désigné le docteur [U] [V] en qualité d’expert.
Dans son rapport déposé le 20 avril 2021, l’expert a conclu que :
le diagnostic, la prise en charge du patient et les actes médicaux réalisés par le Samu lors de l’appel de 20h49 n’ont pas été conformes aux données acquises de la science.
la décision de ne pas appeler les secours lorsque M. [X] ne répondait pas à l’interphone et au téléphone n’était pas conforme aux données acquises de la science.
« la perte de chance de survie de Monsieur [X] ne peut pas dépasser 50% se répartissant pour 40% en lien avec le défaut de régulation du Samu et 10% pour le défaut d’assistance de SOS médecins».
Le 3 juin 2021, la CCI a rendu l’avis suivant : « La commission estime que le défaut de prise en charge a fait perdre à M. [X] une perte de chance d’éviter son décès évaluée à 50%, se répartissant à hauteur de 40% à la charge du Samu du CHRU de [Localité 17] en raison du défaut de régulation et à hauteur de 10% à la charge de SOS médecins en raison de son défaut d’assistance».
Aucune offre d’indemnisation n’ayant été proposée aux consorts [X] par l’assureur de SOS médecins, ceux-ci ont tenté d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices devant l’Oniam par le biais d’un recours en date du 8 décembre 2021, réceptionné le 15 décembre.
Dans le même temps, compte tenu du refus de l’assureur du CHU de Lille de les indemniser, les consorts [X] ont également saisi le tribunal administratif de Lille en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par acte des 19 et 20 juillet 2022, les consorts [X], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de [Y] [X] ont fait assigner l’association Sos médecins et la Cpam de [Localité 19]-[Localité 20] devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de leurs préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [B] [X] et Mmes [N] [X], [W] [X] [J] et [A] [X] [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de [Y] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. [B] [X] et Mmes [N] [X], [W] [X] [J] et [A] [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 25 mars 2024, les consorts [X] ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [B] [X] et Mmes [N] [X], [W] [X] [J] et [A] [X] [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
— « dire bien appelé et mal jugé » le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Sos médecins de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer Sos médecins responsable des préjudices qu’ils ont subis ;
— condamner Sos médecins à les indemniser de leurs entiers préjudices, répartis comme suit :
o à Mme [N] [X] une somme de 26 234,12 euros en réparation de tous ses préjudices confondus ;
o à M. [B] [X] une somme de 16 875 euros en réparation de tous ses préjudices confondus;
o à Mme [A] [X] [H] une somme de 16 875 euros en réparation de tous ses préjudices confondus ;
o à Mme [W] [X] [J] une somme de 16 875 euros en réparation de tous ses préjudices confondus ;
— condamner Sos médecins à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— le tribunal a retenu que les conditions d’application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, seul fondement invoqué au soutien de la demande, n’étaient pas réunies. Cependant, la responsabilité de l’association SOS médecins est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— la société AT CALL est un sous-traitant du centre SOS médecins qui a pour objet de gérer les appels téléphoniques, d’ailleurs les deux entités ont la même adresse. La Cci fait bien référence à l’interlocuteur SOS médecins. Le centre SOS médecins doit donc répondre des fautes commises par son sous-traitant résultant du défaut d’assistance ;
— aucune faute n’a été retenue ni par les experts ni par la Cci à l’encontre du Docteur [P]. En effet, ce dernier n’a pas eu de contact direct avec M. [X] et il ne pouvait donc connaître l’urgence de la situation, seule l’indication de gêne respiratoire lui ayant été communiquée ;
— c’est l’association SOS médecins qui est contactée par le patient, et il lui appartient de s’assurer que les informations transmises au médecin de garde le sont en temps et en heure en fonction de degré de gravité de l’appel du patient. Si l’association SOS médecins a choisi de déléguer la gestion des appels au centre AT-CALL et estime que ce centre d’appels a commis une faute, il lui appartiendra de se retourner contre ce centre dans le cadre d’un recours subrogatoire ;
— ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices sur la base du barème d’indemnisation Mornet.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2024 ;
En conséquence ;
— la mettre hors de cause ;
— rejeter toutes autres demandes fins et conclusions à son égard ;
— condamner solidairement M. [B] [X], Mmes [N] [X], [W] [X] [J] et [A] [X] [H] à lui payer une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle est une association de permanence de soins qui regroupe des médecins généralistes libéraux en exercice individuel. L’organisation téléphonique de réception et de traitement des appels est effectuée par la société AT-CALL, prestataire extérieur, qui contracte directement avec chacun des praticiens et effectue la gestion des appels pour le compte du médecin d’astreinte. Elle n’est pas employeur du personnel de la plate-forme téléphonique et aucun contrat ne la lie à cette plate-forme. La société AT-CALL contracte uniquement avec chaque médecin libéral qui conserve entièrement son indépendance s’agissant de sa responsabilité professionnelle. En tout état de cause, la société AT-CALL n’est aucunement son préposé. Au regard des conclusions expertales, il appartenait aux demandeurs de diriger directement leur action à l’encontre du docteur [P], personnellement responsable de ses actes dans le cadre de son exercice professionnel ;
— elle ne pourra être condamnée sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil puisqu’elle n’a commis aucun manquement, ni imprudence, ni négligence. Contrairement à ce que soutiennent les appelants au terme de leurs écritures, l’expert n’a aucunement retenu qu’elle avait commis une faute ;
— le régime de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1217 du code civil ne pourra non plus s’appliquer au cas d’espèce puisqu’aucun contrat n’est conclu entre l’association SOS médecins et le patient. Si une relation contractuelle devait être caractérisée, elle le serait entre le médecin libéral et le patient, ou encore entre la société AT-CALL et le médecin libéral et le patient.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Cpam de [Localité 19]-[Localité 20] n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [X] recherchent la responsabilité de l’association Sos médecins non plus sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, mais à titre principal au visa des articles 1240 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1217 et suivants et 1231-1 du même code.
Il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce conformément à l’article 1240 du code civil.
Il résulte des dispositions des articles L. 6314-1, R. 6315-1, Art. R. 6315-3 et R.6315-5 du code de la santé publique que la permanence des soins est une mission de service public. Elle a pour objet de répondre aux soins non programmés, tous les jours de 20 heures à 8 heures, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures, ainsi que, en fonction des besoins de la population, le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu’il précède un jour férié et les vendredis et samedis qui suivent un jour férié.
Les acteurs sur lesquels la mission de service public de permanence des soins repose sont les établissements de santé, les médecins libéraux, conventionnés ou non, les médecins des centres de santé, pôles de santé et maisons de santé, ainsi que ceux exerçant dans les associations de permanence des soins.
L’accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l’ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d’aide médicale urgente (15).
L’accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d’appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l’établissement siège du service d’aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l’article R. 6315-6.
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
Le médecin régulateur décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
En dehors des cas relevant de l’aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone.
L’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole (SOS médecins RTNM) est une association de permanence de soins régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, créée en 2010, qui regroupe des médecins généralistes libéraux, par ailleurs associés structurellement dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM).
L’objet de l’association est de faciliter la réponse aux besoins de soins non programmés de la population sur le secteur géographique du nord de la métropole lilloise, concevoir et mettre en 'uvre les moyens modernes permettant de rationaliser et d’améliorer cette réponse, d’être l’interlocuteur des institutions, des pouvoirs publics et des usagers.
Ses statuts prévoient que les moyens d’action de l’association sont notamment l’organisation d’une plate-forme téléphonique de réception et de traitement des appels.
Les statuts de la SCM précisent que : « La société a pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de tous les moyens et équipements professionnels qui leurs sont nécessaires pour exercer la médecine générale, notamment dans le cadre de l’organisation d’un service de permanence de soins et de réponse aux urgences requises par les malades, sans que la Société ne puisse elle-même exercer cette profession. ».
Le contrat d’exercice en commun signé par ailleurs par les médecins exerçant au sein de l’association prévoit expressément que l’adhésion à ce contrat comporte obligation pour le praticien d’adhérer également à l’association Sos médecins [Localité 19] [Localité 20] et de se conformer au cahier des charges Sos médecins France.
Il indique que l’activité des médecins est réglementée par les dispositions contenues dans ce contrat, les statuts de l’association, les statuts de la SCM RTNM et le cahier des charges Sos médecins France.
Il précise que le praticien de garde assume seul la responsabilité des conséquences d’une défaillance de sa part, tant sur le plan professionnel que civil ou pénal et est couvert par son assurance professionnelle personnelle.
L’association SOS médecins verse aux débats un contrat signé le 10 mai 2020 par la société AT-CALL et le docteur [Z], membre de l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Métropole Nord, qui indique que l’abonné assure une activité de permanence de soins médicaux dans le cadre de l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Métropole Nord et que l’objet du contrat est de définir les conditions dans lesquelles AT-CALL s’engage à réaliser, pour le compte de l’abonné, une prestation de gestion des appels téléphoniques et l’accueil de sa patientèle dédiée à la permanence de soins dans le cadre de l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Métropole Nord.
Il prévoit que AT-CALL ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du suivi médical lié aux informations et aux messages fournis à l’abonné.
L’annexe 1 de ce contrat indique que les appels urgents « vrais » doivent être redirigés vers le « 15 » et qu’il doit être vérifié secondairement que cela a été fait. Elle comporte également des « consignes de prise d’appel à l’usage des permanenciers SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] [Localité 17] Métropole », notamment s’agissant de la régulation et de la transmission des appels, prévoyant que les actes sont distribués aux médecins selon divers critères et notamment le motif et degré d’urgence estimé et la position géographique des effecteurs.
C’est l’association SOS médecins qui exerce une mission de service public de permanence des soins.
C’est elle qui est débitrice de l’obligation réglementaire de mettre en place un centre de régulation des appels. Elle ne saurait se retrancher derrière l’absence de contrat conclu directement avec l’association AT-CALL pour se soustraire à son obligation. Si elle est libre de choisir les moyens qu’elle considère comme appropriés pour exercer sa mission de service public, c’est bien à elle qu’il incombe de traiter de manière adaptée les appels qui lui sont adressés dans le cadre de sa mission de service public.
C’est l’association SOS médecins qui est contactée par le patient qui a besoin d’être mis en relation avec un médecin, et qui n’est pas en mesure de joindre directement le médecin de garde. C’est bien l’association qui, par le biais de sa société de moyens, organise un standard téléphonique permettant de recevoir et orienter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les appels vers les médecins.
Si le praticien de garde assume seul la responsabilité des conséquences d’une défaillance de sa part, la responsabilité de l’association de permanence de soins peut être recherchée en cas de faute prouvée dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce, les consorts [X] ne recherchent pas la responsabilité du médecin de garde intervenu au domicile de M. [X] le 23 mars 2020, mais soutiennent que l’absence de transmission par SOS médecins du caractère urgent de la situation constitue un manquement fautif qui a entraîné un retard de prise en charge, le médecin s’étant rendu sur place plus d’une heure après l’appel de M. [X] et lui ayant fait perdre une chance d’éviter le décès.
L’expert conclut que le dommage est en rapport avec un défaut d’intervention principalement lié à l’absence de réponse adaptée à la situation lors du rappel de M. [X] au Samu, rappelant que plus qu’un diagnostic précis de la situation médicale, ce qui importe est l’évaluation d’un diagnostic de gravité pour définir la réponse à apporter.
Il retient qu’une absence de soins est à l’origine du dommage et que cette absence de soins a pour origine un défaut de diagnostic de gravité.
ll indique que le comportement de l’équipe médicale du Samu lors du premier appel au Samu le 23 mars 2020 à l4h25, comme le comportement du coordinateur de SOS médecins lors de l’appel de 20h52, ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans l’évaluation du diagnostic de gravité.
ll estime, en revanche, que le comportement de cette même équipe médicale n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans l’évaluation du diagnostic de gravité, lors du second appel au Samu de 20h49, aucun interrogatoire complémentaire n’ayant été fait, non plus qu’aucune analyse de l’évolution de l’état du patient, alors qu’une nette aggravation de l’état de [Y] [X] était identifiable, sa voix étant nettement altérée, et que ce dernier exprimait clairement sa symptomatologie, à savoir qu’il avait « de plus en plus de mal à respirer » et ne tenait « plus debout ».
II souligne qu’il s’agissait d’un rappel et que l’objectif était de détecter une évolution de la situation. Il relève que l’appel est uniquement géré avec un ton sec sans aucune empathie par une ARM qui ne passe pas l’appel au médecin et se limite à répéter ce qui a été dit lors de l’appel précédent à savoir appeler Sos médecins.
Il ajoute que si que la décision, lors du premier appel de 14h25, d’une visite d’un médecin de SOS médecins était conforme aux règles de l’art, tel n’a pas été le cas lors du second appel de 20h49, s’agissant du choix des moyens employés et du suivi de l’appel, aucune décision n’ayant été prise et aucun appel direct à Sos médecins n’ayant été passé par l’assistant de régulation médicale, l’expert considérant que l’absence d’adaptation du moyen initialement décidé lors du premier appel est à l’origine d’une perte de chance pour ce patient.
L’expert conclut que l’évaluation de la gravité a été clairement identifiée par le coordinateur de SOS médecins qui a reçu l’appel et qui a dirigé sur place le premier médecin disponible en priorité, et que ce comportement a été conforme aux règles de l’art et aux donnés acquises de la science dans l’évaluation du diagnostic de gravité.
Si l’estimation très imprécise de l’heure du décès ne permet pas d’éliminer l’hypothèse de survenance de celui-ci avant l’arrivée sur place du médecin, l’expert conclut que, compte tenu de l’appel reçu à Sos médecins « clairement identifié comme étant critique », l’absence d’appel des services de secours devant la porte fermée du patient est un défaut d’assistance à personne potentiellement en danger, de sorte que le comportement de l’équipe de Sos médecins n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans son intervention.
L’expert ajoute que cette responsabilité de Sos médecins doit être pondérée par le fait que l’erreur initiale est liée à la régulation du Samu et que l’heure du décès n’est qu’estimée.
Enfin, s’agissant des causes du décès, l’expert relève que l’hypothèse la plus probable est celle d’un décès lie au coronavirus, compte tenu d’une « défaillance respiratoire survenant en 24 heures chez un adulte sans antécédent notable » en pleine épidémie.
Il souligne que le 23 mars 2020, sur le seul département du Nord, 58 nouveaux patients avaient été hospitalisés pour le Covid et 26 admis en réanimation ; il fait observer qu’à cette époque, la probabilité de survie d’un patient admis en réanimation en tenant compte de l’âge de [Y] [X] ne dépassait pas 50%.
Il en déduit que la perte de chance de survie de M. [X] ne peut pas dépasser 50% se répartissant pour 40% en lien avec le défaut de régulation du Samu et 10% pour le défaut d’assistance de Sos médecins.
L’association SOS médecins n’a pas assisté aux opérations d’expertise, bien que régulièrement convoquée. L’expert relève que l’absence de SOS médecins lors de la réunion d’expertise n’a pas permis d’analyser les procédures et les rôles respectifs du médecin envoyé sur place par rapport à la coordination de SOS médecins.
Il relève pour autant que l’appel de M. [X] à 20h53 était clairement identifié comme étant critique puisque le coordinateur de SOS médecins avait terminé l’appel en disant de ne pas hésiter de rappeler le 15 si besoin.
Il est établi que M. [X] a contacté SOS médecins à 20h53 dans une situation de détresse respiratoire, avec une voix très ralentie, une élocution très difficile et hachée, expliquant qu’il n’arrivait plus du tout à respirer et qu’il ne tenait plus debout.
La création d’une fiche d’appel au nom de M. [X] a été faite à 20h58, le docteur [P] a été pré-affecté pour prendre en charge M. [X] à 21h04, il s’est rendu disponible à 22h09 et s’est présenté au domicile de M. [X] à 22h21,
Il n’est pas démontré que l’état critique manifeste dans lequel se trouvait M. [X] ait été transmis au docteur [P].
Averti du caractère urgent de la situation, le médecin de garde aurait pu se rendre plus rapidement au chevet de M. [X], ou signaler au permanencier son impossibilité de se rendre rapidement au domicile de M. [X] et de la nécessité d’envoyer un autre médecin en urgence ou d’appeler le 15.
L’absence de transmission du caractère urgent de la nécessité d’intervenir auprès de M. [X] est constitutive d’une faute de SOS médecins, qui a participé à faire perdre au patient une chance d’échapper à son décès, perte de chance qui a été justement évalué à 50% par l’expert.
Au stade de l’obligation à la dette, il incombe en effet à SOS médecins d’indemniser l’intégralité du dommage subi, dès lors que cette association a contribué à la réalisation de l’entière perte de chance, alors que la question de la contribution finale entre les co-obligés relève exclusivement de l’exercice d’un recours entre ces derniers.
L’association Sos médecins doit être tenue d’indemniser les préjudices qui en sont résulté.
Sur les demandes indemnitaires :
— sur les préjudices de [Y] [X]
sur les souffrances endurées
Les ayants-droit de [Y] [X] réclament le paiement de la somme de 17 500 euros, après application du taux de perte de chance, au titre des souffrances endurées, sur la base des conclusions de l’expert qui les évaluent à 5/7.
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Compte tenu des difficultés respiratoires subies par le patient, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 35 000 euros x 50% = 17 500 euros.
sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
[Y] [X] qui se trouvait en situation de grande détresse respiratoire, et qui avait conscience de l’aggravation de son état, ainsi qu’il résulte de ses échanges téléphoniques avec la Samu puis Sos médecins, a ressenti le sentiment de sa mort prochaine en attendant vainement l’arrivée d’un médecin. Son préjudice est évalué à 10 000 euros.
Il sera donc alloué 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
— sur les préjudices des victimes indirectes
sur les préjudices patrimoniaux.
Mme [N] [X] justifie par la production d’une facture de la société Pompes funèbres du Brun pain avoir déboursé la somme de 3 718,24 euros au titre des frais d’obsèques.
Il sera fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 3 718,24 euros x 50% = 1859,12 euros.
sur le préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Compte tenu des l’importance des liens qui unissait le défunt à sa famille, relevée par l’expert et non contesté par Sos médecins, et de l’âge de [Y] [X] au moment de son décès, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation Mme [N] [X], mère du défunt, la somme de 30 000 euros x 50% = 15 000 euros, et à chacun de ses frère et s’urs la somme de 9 000 euros x 50% = 4 500 euros.
* * *
En conséquence, l’association SOS médecins est condamnée à payer :
— la somme de 22 500 euros aux consorts [X], au titre de l’action successorale, en leur qualité d’ayants-droit de [Y] [X] ;
— à Mme [N] [X], au titre de son action personnelle, la somme de 1 859,12 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à M. [B] [X], Mme [A] [X] [H] et Mme [W] [X], au au titre de leur action personnelle, la somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile:
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens ;
d’autre part, à condamner SOS médecins aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
enfin, à débouter SOS médecins de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole responsable des préjudices de [Y] [X] et de ses ayants-droit résultant de la perte de chance d’éviter le décès ;
Condamne l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole à payer :
— au titre de l’action successorale, à Mme [N] [X], Mme [W] [X] [J], Mme [A] [X] [H] et M. [B] [X], en leur qualité d’ayants-droit de [Y] [X], la somme de 22 500 euros ;
— au titre de l’action personnelle de chaque ayant-droit :
à Mme [N] [X] la somme de 1 859,12 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
à M. [B] [X] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
à Mme [A] [X] [H] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
à Mme [W] [X] [J] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole à payer à M. [B] [X] et Mmes [N] [X], [W] [X] [J] et [A] [X] [H], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’association SOS médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière P/Le Président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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