Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 mai 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
EXPEDITION
à
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 19 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZRH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Octobre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 450 275 490
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/03/2026
II – M. [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Auquel la déclaration d’appel n’a pas été signifiée
INTIMÉ
Par message RPVA du 15 mai 2026, la S.A. DOMOFINANCE indique qu’elle entend se désister de son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Octobre 2025 ;
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel, admis en toutes matières, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le désistement d’appel est parfait et a produit son effet extinctif d’instance dès sa formulation en l’absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de la S.A. DOMOFINANCE ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance ;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT R. PERINETTI
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