Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVXH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/09/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – S.A. ABEILLE IARD & SANTE – AVIVA ASSURANCE (à vérif) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES,.
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – CPAM DE L’YONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/11/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 3 novembre 2015, [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation entre [Localité 11] et [Localité 12] (58) alors qu’elle était passagère avant droite, transportée par sa collègue de travail [B] [Z], assurée auprès de la Société AVIVA.
Selon ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, saisi par Madame [R], a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [F].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 30 mars 2018, à la suite duquel la société AVIVA a adressé une offre d’indemnisation le 22 octobre 2018 d’un montant de 10.605 € à Madame [R], qui a été refusée par celle-ci.
Par actes d’huissier en date des 22 et 29 avril 2021, Madame [R] a assigné la Compagnie d’assurances AVIVA et la CPAM de l’Yonne, par devant le tribunal Judiciaire de Nevers, aux fins de voir :
— Déclarer Madame [Z] responsable de l’accident survenu le 3 novembre 2015 et la société AVIVA tenue d’indemniser l’ensemble des dommages survenus du fait de l’accident,
— Fixer le préjudice corporel à la somme de 180.948,73 €, déduction faite des provisions déjà versées par AVIVA à hauteur de 11.805 €,
— Condamner la Société AVIVA à payer à Madame [R] ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner AVIVA à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
Déclaré Madame [P] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Déclaré Madame [B] [Z] responsable de l’accident survenu le 3 novembre 2015 et son assureur la Société AVIVA tenue d’indemniser l’ensemble des dommages causés à Madame [P] [R] par l’accident
Dit que le préjudice corporel de Madame [P] [R] sera liquidé ainsi qu’il suit :
Consolidation fixée au 5 novembre 2017.
— Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 356,42 €
.frais divers : 3 808,00 €
.pertes de gains professionnels actuels : 3 141,38 €
.assistance temporaire d’une tierce personne : 2 400,00 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
.assistance d’une tierce personne : 3 600,00 €
.incidence professionnelle (retraite) : 6 500,00 €
.incidence professionnelle (perte d’agrément métier) : 2 000,00 €
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 202,00 €
.souffrances endurées temporaires : 10 000,00 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
.déficit fonctionnel permanent (5 %) : 6 500,00 €
.préjudice d’agrément : 1 000,00 €
Soit, au total, une somme de 41 597,80 €, dont il convient de déduire les provisions déjà versées par la Société AVIVA, soit la somme de 11 805 € ;
Condamné en conséquence in solidum la Société AVIVA à payer et porter à Madame [P] [R] la somme de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze euros et quatre vingt centimes (29 792,80 €) avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné la Société AVIVA à payer à Madame [P] [R] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société AVIVA aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédéric BOITARD pourra recouvrer directement les frais dont il est fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[P] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2025, à la lectures desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la loi de 1985 régissant le contentieux des accidents de la circulation,
Vu les articles L.126-1 et L.422-1 à L 422-3 du Code des assurances,
Vu l’article R 422-8 du Code des assurances,
Vu les rapports d’examens amiables contradictoires,
JUGER recevable et bien fondée Madame [P] [R] en son appel
CONFIRMER le droit à indemnisation intégrale de Madame [P] [R],
INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Nevers du 22 octobre 2022, en ce qu’elle a alloué à la victime l’indemnisation totale de ses préjudices à hauteur de 41.597,8 euros.
CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Nevers du 22 octobre 2022, en ce qu’elle a alloué à la victime la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC en première instance,
CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Nevers du 22 octobre 2022, en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [P] [R] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
Dépenses santé actuelles 242,81€
Frais divers (hors TP) 4.073,6€
Frais divers : tierce personne temporaire 6.300 €
Pertes de gains professionnels actuels 4.913,37 €
Déficit Fonctionnel temporaire 5.527,5 €
Souffrances Endurées 30.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000€
Dépenses de santé futures 1.035,53 €
Tierce personne future 7.200 €
Frais de véhicule adapté 5.736,28 €
Pertes de Gains Professionnels Futurs 296.010,19€
Incidence Professionnelle 35.000 €
Principal -Déficit Fonctionnel Permanent 68.650 €
Subsidiaire – Déficit Fonctionnel Permanent 37.500€
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice sexuel 3.000€
Dans tous les cas,
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [P] [R] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt commun aux organismes sociaux.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 février 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 12 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Société AVIVA à verser à Madame [R] :
— La somme de 356,42 € en indemnisation des dépenses de santé actuelles,
— La somme de 3.808 € en indemnisation des frais divers,
— La somme de 2.400 € en indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire,
— La somme de 3.600€ en indemnisation de l’assistance par tierce personne définitive,
— La somme de 6.500 € en indemnisation de l’incidence professionnelle,
— La somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice d’agrément,
STATUANT DE NOUVEAU SUR CES CHEFS,
— Limiter l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à 66,50 €,
— Limiter l’indemnisation des frais divers aux 19 trajets réalisés pour se rendre à [Localité 9], soit 222 kilomètres aller-retour, entre le 3 novembre 2015 et le 5 novembre 2017 en retenant une indemnité kilométrique de 0,40 € et excluant tout frais de péage
— Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— Débouter Madame [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— Limiter l’indemnisation des frais de véhicule adapté aux 15 trajets réalisés pour se rendre à [Localité 9], soit 222 kilomètres aller-retour, à compter du 5 novembre 2017 en retenant une indemnité kilométrique de 0,40 € et excluant tout frais de péage,
— Débouter Madame [R] de sa demande en indemnisation de l’incidence professionnelle,
— Débouter madame [R] de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 12 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la Société AVIVA à verser à Madame [R] la somme de 3.141,38 € en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
— Débouter Madame [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Condamné la Société AVIVA à verser à Madame [R] la somme de 2.202 € en indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— Condamné la Société AVIVA à verser à Madame [R] la somme de 10.000 € en indemnisation des Souffrances Endurées,
— Débouter Madame [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique,
— Condamné la Société AVIVA à verser à Madame [R] la somme de 6.500 € en indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent,
DEBOUTER Madame [R] de ses autres demandes,
ORDONNER l’actualisation des provisions versées par la Société AVIVA à Madame [R] selon l’indice des prix à la consommation,
CONDAMNER Madame [R] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Sur quoi :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la société AVIVA, devenue compagnie ABEILLE IARD & Santé ' qui assurait le véhicule de Madame [Z] à bord duquel Madame [R] avait pris place le jour de l’accident survenu le 3 novembre 2015 ' ne conteste pas son obligation d’indemniser les conséquences dommageables de cet accident pour cette dernière, le litige opposant les parties se trouvant, ainsi, circonscrit à la seule évaluation des différents postes de préjudice.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R], née le [Date naissance 3] 1964 et qui exerçait à cette date la profession de secrétaire en contrat à durée déterminée, a présenté, suite à l’accident de trajet survenu le 3 novembre 2015, une entorse cervicale sans lésion osseuse ni neurologique sous-jacente, un traumatisme thoracique avec fracture non déplacée du sternum ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Le docteur [F], désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés, a examiné Madame [R] le 16 février 2018 et a déposé son rapport le 30 mars 2018 dont les conclusions sont les suivantes :
« Imputabilité retenue : concernant les séquelles douloureuses cervicales et sternales, ainsi que pour la décompensation de l’état antérieur neuropsychiatrique.
Etat antérieur :
Cervicarthrose
Dépression et anxiété sur personnalité histrionique
DFTT : ce poste de préjudice n’est pas retenu car la victime n’est pas hospitalisée.
DFTP : d’une classe I du 03/11/2015 au 05/11/2017.
PGPA : non retenus car la victime bénéficie des indemnités journalières au titre de l’accident du travail.
Souffrances endurées : sont cotées 3 sur une échelle de 7 et correspondent au traumatisme initial, aux examens complémentaires prescrits et aux séances de rééducation.
Consolidation médico-légale : le 5 novembre 2017. Un an après la consultation mettant en évidence l’état anxieux post-traumatique, stabilisé par les consultations d’algologie et de psychiatrie.
DFP : le taux d’AIPP est de 15 % selon le barème Droit Commun et correspond à la décompensation d’un état antérieur neuropsychiatrique impactant la symptomatologie douloureuse séquellaire. Deux tiers de ce taux d’IPP (10%) correspond à un état antérieur et un tiers (5%) aux séquelles directes, certaines et exclusives en rapport avec les conséquences de l’accident.
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains : Madame [R] [P], au jour de l’examen, est toujours en arrêt au titre de l’accident du travail et bénéficie à ce titre des prestations en rapport. A l’issue de la consolidation qui sera prononcée sur un plan médico administratif, une prise en charge des suites au travers d’un reclassement professionnel indemnisé ou d’une mise en invalidité avec statut de travailleur handicapé sera possible.
Préjudice d’Agrément : Ce poste de préjudice n’est pas retenu. On note cependant que la victime ne pratique plus actuellement d’activité de loisirs.
Dommage sexuel : non retenu.
Soins médicaux, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire :
Sont une consultation d’algologie par an, avec remboursement d’une boite d’Izalgi par mois pendant 2 ans.
Deux consultations de suivi par an avec un neuropsychiatre pendant 2 ans ».
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, a fait parvenir un décompte définitif de ses débours en date du 7 mars 2024, s’élevant à la somme totale de 87'275,78 € (pièce I-13 du dossier de Madame [R]).
Au vu du rapport d’expertise précité, ainsi que des diverses pièces produites par les parties, l’entier préjudice de Madame [R] résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 novembre 2015 devra être indemnisé ainsi qu’il suit :
I) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
— - dépenses de santé actuelles : il s’agit d’évaluer les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux, qu’ils aient été supportés par un organisme de sécurité sociale ou qu’ils soient demeurés à la charge de la victime, à une date antérieure à la consolidation, soit le 5 novembre 2017. En l’espèce, l’état définitif des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie établit que celle-ci a exposé des frais de cette nature entre le 3 novembre 2015 et le 25 octobre 2017 d’un montant total de 2561,86 €. Madame [R] justifie que sont restés à sa charge les frais afférents à :
' la réalisation d’une radiographie le 4 juillet 2016 à la polyclinique Sainte-Marguerite d'[Localité 9] avec un reste à charge de 115,94 € (pièce numéro V-1)
' la réalisation d’un scanner dans cette même polyclinique le même jour, soit le 4 juillet 2016, avec un montant laissé à sa charge de 32,28 € (pièce numéro V-2).
Il est admis qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en vertu duquel il convient d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la juridiction rend sa décision (Civ. 3ème, 12 oct. 2023, n° 22-11.555), la victime peut demander l’actualisation des dépenses de santé (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-15.969; Civ. 2ème, 20 avril 2023, n° 21-21.490). Il peut être procédé à une telle actualisation en fonction de la dépréciation monétaire sur la base, par exemple, du convertisseur publié par l’INSEE mesurant l’érosion monétaire entre la date des factures précitées ' 1er septembre 2016 ' et la date de la liquidation de ce poste de préjudice. Ainsi, la somme de 148,22 €, représentant le total des deux sommes précitées restées à charge de l’appelante, devra-t-elle être revalorisée à la somme de 176,31 € en application de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation entre 2016 et 2024 qui permet de tenir compte de la dépréciation monétaire. À cette somme devra s’ajouter la somme de 66,50 € correspondant à la franchise demeurée à la charge de Madame [R], selon les termes du décompte précité de l’organisme social. En conséquence, l’indemnité devant revenir à Madame [R] au titre des frais médicaux restés à sa charge devra être fixée à la somme de : 176,31 + 66,50 = 242,81 €, le jugement ' qui avait tenu compte de façon erronée de frais médicaux exposés en juillet et septembre 2018 c’est-à-dire postérieurement à la date de consolidation ' se trouvant donc réformé de ce chef.
— - frais divers : le premier juge a alloué à Madame [R] la somme de 3808 € correspondant à 70 allers/retours de 136 km pour se rendre en consultation chez son psychiatre le docteur [U] entre avril 2016 et février 2019, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,40 €. Il a toutefois été précédemment rappelé que l’indemnisation des frais divers, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, correspond nécessairement aux dépenses engagées entre le fait dommageable et la date de consolidation, soit, en l’espèce, entre le 3 novembre 2015 et le 5 novembre 2017. Le docteur [U], psychiatre, a certifié le 26 janvier 2019 « suivre au plan psychiatrique, depuis avril 2016, Madame [R], dans la suite de son accident de la route de 2015 qui a conduit à un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une dégradation globale de son état de santé. Elle se présente tous les mois à mon cabinet dans le cadre de son traitement médicamenteux et psychothérapique » (pièce numéro VI-4 du dossier de l’appelante). S’éloignant quelque peu du domaine médical qui lui est réservé, ce médecin ajoute dans son attestation que « d’après la source impôts.gouv.fr, ces trajets représentent une distance kilométrique de 9800 km soit 4170 € + les frais de péage correspondant à 252 € soit un montant global d’indemnisation de 4422 € ». Le caractère mensuel des visites de Madame [R] chez son psychiatre n’étant pas contesté, il doit donc être retenu que celle-ci a réalisé 19 trajets entre avril 2016 et novembre 2017 ' date de la consolidation de son état ', et non pas 24 trajets ainsi qu’elle l’invoque dans ses dernières écritures devant la cour. Par un extrait du site Internet Via Michelin, la compagnie ABEILLE justifie que la distance séparant le domicile de Madame [R] ' [Adresse 16] à [Localité 9] ' et l’adresse du cabinet médical du docteur [U] ' [Adresse 15] à [Localité 14] ' s’établit à 111 km.
En l’absence de preuve de l’obligation de s’acquitter d’un péage ' dès lors qu’un tel trajet s’effectue par la route nationale 151 ' et sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,636 € correspondant à la puissance administrative de 5 chevaux ' et non 6 chevaux comme indiqué par erreur par l’appelante ' du véhicule Opel Corsa utilisé par Madame [R] (pièce VI-5), l’indemnité devant revenir à celle-ci au titre des frais de déplacement exposés entre l’accident dont elle a été victime la date de consolidation de son état doit s’élever à la somme de : (111 x 2) x 19 x 0,636 = 2682,65 €. Il sera à cet égard précisé que ladite indemnité ayant été calculée sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale pour l’année 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la revalorisation sollicitée par l’appelante.
— - perte de gains professionnels actuels : ce poste de préjudice recouvre les pertes de gains provisoires liées à l’incapacité de travail consécutive au dommage, c’est-à-dire les conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation. En application du principe de réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de la totalité de sa perte de revenus, le rapport [N] précisant à cet égard que « l’évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation », la période d’incapacité totale ou partielle de travail étant à cet égard indépendante de la période retenue pour le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel. En l’espèce, il a été précédemment rappelé que Madame [R] exerçait, à l’époque de l’accident dont elle a été victime, la profession de secrétaire polyvalente dans un lycée professionnel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, soit entre le 1er septembre 2015 et le 13 juillet 2016. Le rapport de l’expert judiciaire, non contesté par les parties sur ce point, a retenu que « l’arrêt d’activité professionnelle en rapport direct et certain avec l’accident du 3 novembre 2015 s’étend du 3 novembre 2015 au 3 novembre 2017, date de stabilisation » (page 32 du rapport), ce qui correspond à une période de 733 jours. Le « contrat de recrutement à durée déterminée » conclu par Madame [R] avec le recteur de l’académie de [Localité 13] (pièce III-1) prévoit une rémunération de celle-ci sur la base de l’indice brut 244, soit l’indice majoré 309. Les bulletins de paie produits font état d’une rémunération, en moyenne, d’un montant de 38,57 € nets par jour. En conséquence, et ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge, Madame [R] aurait dû percevoir, sur la période de 733 jours précitée, la somme de : 38,57 € x 733 = 28'271,81 €. Il est par ailleurs établi par le décompte définitif de l’organisme social (pièce I-13) que Madame [R] a perçu, durant la période considérée, des indemnités journalières pour un montant total de 25'130,43 €. En conséquence, la perte de gains subie par l’appelante correspond à la différence entre ces deux sommes, soit 3141,38 €, ainsi que cela a été retenu par le tribunal, cette somme devant être toutefois revalorisée en référence à l’évolution de l’indice INSEE, soit une somme devant revenir à Madame [R] à ce titre de 3749,70 €.
— - assistance temporaire par tierce personne : Madame [R] indique que même si l’expert judiciaire n’a pas retenu le principe d’une aide humaine temporaire avant la consolidation, il résulte toutefois du certificat médical du docteur [G] et des attestations produites que son état avant consolidation a nécessité une aide humaine à concurrence de 3 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 20 €, elle sollicite en conséquence l’octroi d’une indemnité totale de 6300 €. La compagnie ABEILLE s’oppose à l’allocation d’une quelconque somme à ce titre, rappelant notamment que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont écarté le besoin d’une telle assistance par tierce personne avant consolidation.
Il doit à cet égard être observé que le docteur [A] [S], expert amiable, n’a pas retenu la nécessité pour Madame [R] d’avoir recours à une tierce personne à titre temporaire (pièce I-3). De la même façon, le docteur [E] [F], expert judiciaire, n’a nullement fait état d’un tel poste de préjudice dans son rapport (pièce numéro I-7) , sans qu’un quelconque dire ne lui soit soumis à ce sujet. Ni les termes utilisés par le docteur [G] dans son certificat médical du 26 août 2017 (pièce II-39 du dossier de l’appelante) indiquant « qu’actuellement les actes de la vie quotidienne sont impactés du fait de ses douleurs invalidantes justifiant l’aide de ses deux filles pour la réalisation de nombreux travaux ménagers (courses, vaisselle, ménage') », ni ceux de l’attestation rédigée le 28 août 2017 par [T] [M], voisin de l’appelante, dans laquelle celui-ci indique assister Madame [R] « depuis plusieurs mois (') dans ses tâches quotidiennes en rapport aux séquelles de son accident de travail » (pièce VII-1) ne permettent, à défaut d’éléments précis, de contredire les conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire. Il convient donc de considérer que l’existence du poste de préjudice aide temporaire avant consolidation n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, de sorte que, réformant la décision sur ce point, la cour rejettera nécessairement la demande formée à ce titre par Madame [R].
B) préjudices patrimoniaux permanents :
— - dépenses de santé futures : ce poste de préjudice correspond aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation de celle-ci. En l’espèce, le décompte définitif de l’organisme social (pièce I-12) retient des « soins post consolidation » d’un montant de 243,28 €. Madame [R] réclame, au titre des dépenses de santé futures devant rester à sa charge, l’octroi de la somme de 1035,53 € figurant dans son tableau récapitulatif en page 24 de ses dernières écritures. L’expert judiciaire a indiqué (page 38 de son rapport) que « les soins médicaux, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, sont une consultation d’algologie par an, avec remboursement d’une boite d’Izalgi par mois pendant deux ans, deux consultations de suivi par an avec un neuropsychiatre pendant deux ans ». Le calcul figurant dans le tableau de la page 24 des dernières écritures de l’appelante ne saurait être retenu en intégralité, dès lors qu’il inclut quatre séances de psychothérapie réalisées au mois de janvier et de février 2017, soit antérieurement à la consolidation médico-légale retenue le 5 novembre 2017. De la même façon, il n’est pas rapporté la preuve que les honoraires d’un montant de 200 € facturés par le docteur [H] aux termes d’un courrier du 9 juillet 2018 (pièce V-3) seraient demeurés à la charge de l’appelante alors que ce même courrier est intitulé « exemplaire pour la Mutuelle » et précise par ailleurs que ce complément d’honoraires « est habituellement remboursé par les complémentaires », l’appelante demeurant taisante sur une éventuelle prise en charge par sa mutuelle alors que le rapport d’expertise judiciaire précise, en page 7, qu’elle bénéficie de la « complémentaire Education nationale ». En conséquence, et déduction faite de ces deux sommes, le poste des dépenses de santé futures devra être fixé à la somme de 561,35 €, le jugement devant donc être complété sur ce point.
— - assistance par tierce personne après consolidation :Il a été précédemment indiqué que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir la nécessité d’une aide personne pour la période avant consolidation. Il en est de même s’agissant de la tierce personne après consolidation, le certificat médical établi le 30 janvier 2021 par le docteur [G] se bornant ainsi à indiquer que Madame [R] « [lui] déclare avoir besoin d’accompagnateur pour chaque déplacement en dehors de son domicile ». Infirmant en conséquence le jugement entrepris sur ce point, la cour rejettera donc la demande formée à ce titre.
— - perte de gains professionnels futurs : ce poste de préjudice doit être évalué en considération du revenu net annuel imposable constaté avant le fait dommageable, la perte devant faire l’objet d’une indemnisation, d’une part, pour la période de la consolidation médico-légale jusqu’à la décision et, d’autre part, au titre des arrérages à échoir postérieurement à la décision de justice. Il appartient à la victime de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de la perte de revenus concernant ces périodes et, d’autre part, du lien de causalité entre ladite perte et le fait dommageable. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Madame [R] a été reconnue le 28 août 2020 par la MDPH comme travailleur handicapé avec un taux compris entre 50 et 80 %, et qu’elle perçoit depuis le 1er février 2020 une pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 498,62 €, outre une rente accident du travail trimestrielle capitalisée à titre viager à hauteur de 51'993,33 €. Répondant à la mission qui lui avait été confiée de préciser les « répercussions des séquelles sur les activités professionnelles », l’expert judiciaire a estimé : « l’arrêt d’activité professionnelle en rapport direct et certain exclusif avec l’accident du 3 novembre 2015 s’étend du 3 novembre 2015 au 3 novembre 2017 date de stabilisation, au-delà de cette date, l’arrêt des activités professionnelles est en rapport avec l’état antérieur et pourra revêtir, en fonction de son évolution, un caractère définitif » (page 34 du rapport). Il avait récapitulé, en page 26 du même rapport, l’état antérieur de Madame [R] en rappelant ses « antécédents de dépression sur personnalité pathologique de type histrionique », une cervicarthrose révélée par une I.R.M. du rachis cervico dorsal mettant en évidence une discopathie dégénérative étagée, des troubles respiratoires ayant nécessité une consultation médicale en 2009, ainsi qu’une dorso lombarthrose avec canal rachidien rétréci. Le rapport précité de l’expert amiable avait, pour sa part, également retenu (pièce I-3) de tels antécédents, outre une pathologie thyroïdienne, concluant que « l’arrêt d’activité professionnelle en rapport direct et certain avec l’accident du 3 novembre 2015 s’étend du 3 novembre 2015 au 25 mai 2016. Au-delà de cette date, l’arrêt de travail est en rapport avec un état antérieur » (page 10 de ce rapport amiable). Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, qui a écarté la demande formée au titre de ce poste de préjudice, et pour contredire les conclusions concordantes précitées de l’expertise amiable et de l’expert judiciaire, Madame [R] soutient qu’elle n’a plus jamais travaillé depuis l’accident du 5 novembre 2015, qu’il « est inconcevable de ne retenir aucun lien avec le fait accidentel », rappelant avoir tenté de se reconvertir, et estimant à 70 % sa perte de chance de bénéficier du salaire qui était le sien au moment du fait dommageable. Si l’appelante rappelle les différents emplois qu’elle a successivement occupés au cours de sa carrière, et la formation d’une durée de quatre mois au sein d’une parfumerie en 2023, force est de constater qu’elle se borne à produire, pour établir le lien de causalité entre la perte de revenus futurs et l’accident dont elle a été victime, la seule attestation rédigée le 12 juin 2023 par Monsieur [D] ' au demeurant non conforme aux exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile ' dans laquelle celui-ci indique que la santé psychique et morale de l’appelante « depuis cet accident a également détruit ses espoirs à [sic] retrouver une vie professionnelle normale, ce qui n’améliore certainement à son état » (pièce VII-6). Cette seule pièce ne présente pas un caractère probant suffisant pour contredire les estimations concordantes de l’expert amiable et de l’expert judiciaire sur le fait que l’arrêt de travail postérieur à la date de consolidation du 3 novembre 2017 se trouve en rapport, non pas avec l’accident dont la compagnie ABEILLE doit indemniser les conséquences dommageables, mais avec un état antérieur de Madame [R]. Dès lors, la décision du tribunal ayant écarté la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs devra être confirmée.
— - incidence professionnelle : Madame [R] sollicite l’octroi d’une indemnité de 35'000 €, soutenant qu’elle a perdu une véritable chance de pérenniser son emploi, son salaire ainsi que sa situation professionnelle, précisant qu’elle appréciait particulièrement son poste au sein du lycée professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions. Il doit être observé que l’appelante ne formule plus, en cause d’appel, la demande qu’elle avait soumise au premier juge au titre de l’incidence sur sa retraite. Le rapport d’expertise judiciaire rappelle que Madame [R] a exercé différentes activités de secrétariat, puis d’employée de commerce, avant d’être commerçante et de cesser son activité pour raisons économiques. L’appelante a indiqué à l’expert qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée déterminée avec le rectorat de [Localité 13]. Comme indiqué supra, elle produit le contrat à durée déterminée conclu avec le recteur de l’académie de [Localité 13] pour la période du 1er septembre 2015 ou 13 juillet 2016 (pièce III-1), celui-ci faisant référence à une « vacance temporaire de poste » et ne précisant aucunement qu’il présenterait un caractère reconductible. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a limité à la somme de 2000 € l’indemnité devant revenir à Madame [R] au titre de l’incidence professionnelle résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail.
— - frais de véhicule adapté : Madame [R] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 5736,28 €. Elle explique, en effet, que depuis la consolidation de son état le 5 novembre 2017, elle s’est rendue une fois par mois chez son psychiatre à [Localité 14] « pour poursuivre son suivi psychologique », ce jusqu’au mois de février 2021. Elle indique avoir ainsi effectué, en présence de sa fille, durant cette période de 39 mois, 39 allers-retours entre [Localité 9] et [Localité 14], dont elle entend être indemnisée sur la base d’un kilométrage de 136 km, d’un coût de péage de 3,60 € et au vu du barème kilométrique fiscal. Il doit toutefois être rappelé qu’aux termes de la nomenclature [N], ce poste de préjudice a vocation à indemniser « les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent ». La demande formée par Madame [R] à ce titre ne correspond manifestement pas à la définition ainsi donnée, dès lors, d’une part, que la nécessité d’adapter un véhicule automobile ne ressort nullement des pièces versées au dossier et que, d’autre part, il est constant que Madame [R] n’est pas titulaire du permis de conduire et ne peut, dès lors, être propriétaire d’un véhicule. Ce poste de préjudice correspond ainsi, plus justement, à une demande formée au titre de l’indemnisation des frais de déplacement supportés par Madame [R] à compter de la date de consolidation de son état, soit le 5 novembre 2017, étant remarqué que la compagnie ABEILLE ne s’oppose pas, sur le principe, à une telle indemnisation. À cet égard, il résulte de la pièce VI-4 du dossier de Madame [R] que celle-ci a été suivie par le docteur [U], psychiatre, « dans la suite de son accident de la route de 2015 qui a conduit à un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une dégradation globale de son état de santé », depuis le mois d’avril 2016 jusqu’à la date de rédaction du document par ce praticien le 26 janvier 2019. Il convient donc de retenir une quinzaine de trajets entre [Localité 14] et [Localité 9] (à raison d’une visite médicale par mois entre novembre 2017 et janvier 2019), d’une distance aller-retour de 222 km ainsi que cela a été indiqué supra, de sorte que sur la base du barème fiscal du véhicule utilisé par Madame [R] ' et appartenant à sa fille ' il devra lui revenir la somme de : (222 km x 15) x 0,636 € = 2117,88 €.
II) préjudices extra-patrimoniaux:
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— - déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice, qui traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle, permet, selon la nomenclature [N], d’indemniser, outre les périodes d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante.
L’AREDOC (Association pour l’étude et la réparation du dommage corporel) recommande que ce déficit fonctionnel temporaire soit classé par les médecins-experts en classes pour tenir compte de l’évolution de l’incapacité tout au long de la maladie traumatique (les classes 1, 2, 3 et 4 correspondant respectivement à des incapacités temporaires de 10 %, 25 %, 50 % et 75 %), et retient les trois principes de base suivants : le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut jamais être inférieur à la composante incapacitaire du déficit fonctionnel permanent, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas se réduire à la méthode des classes pour garantir une évaluation personnalisée et prenant en compte les conditions d’adaptation de la victime à sa situation post-traumatique ; les postes personnels avant consolidation sont inclus et non pas dissous dans le déficit fonctionnel temporaire. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total, au motif qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation de Madame [R]. Il a par ailleurs proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 entre le 3 novembre 2015 et le 3 novembre 2017, « afin de prendre en compte le traitement et la stabilisation de la symptomatologie fonctionnelle douloureuse ainsi que celle d’origine neuropsychologique » (page 32 du rapport). La compagnie ABEILLE sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes ainsi retenues par l’expert ainsi que sur la base d’une indemnité de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Madame [R] sollicite pour sa part la confirmation du principe d’un forfait journalier de 30 €, mais reproche à l’expert d’avoir retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, et non de classe 2, alors que, d’une part, le taux de déficit fonctionnel temporaire (10 %) ne pouvait être inférieur au taux de 15 % du déficit fonctionnel permanent et que, d’autre part, sa symptomatologie révèle selon elle un taux d’incapacité temporaire amplement supérieur à 10 %. Il sera à cet égard observé que si l’expert judiciaire a effectivement retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, il a précisé que les deux tiers de ce taux correspondaient à l’état antérieur de la victime, et que le déficit fonctionnel permanent au titre des conséquences directes, certaines et exclusives de l’accident du 3 novembre 2015 devait être limité à 5 %, ce dont il résulte que le taux de déficit fonctionnel temporaire proposé par l’expert (classe 1 : 10 %) n’est pas inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne contrevient pas au principe rappelé ci-dessus. En outre, il ne résulte pas des pièces médicales du dossier que le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel proposé par l’expert ' auquel aucun dire n’a été soumis à cet égard ' présenterait un caractère erroné. En conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à Madame [R] une indemnité de 2202 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi pendant la période de 734 jours retenue par l’expert judiciaire (soit entre le 3 novembre 2015 et le 3 novembre 2017).
— - souffrances endurées : en conclusion de son rapport, l’expert a indiqué (page 33) : « les souffrances endurées seront indemnisées dans le cadre de l’échelle habituellement en vigueur à un degré de 3/7, tenant compte du vécu émotionnel et douloureux découlant de la situation engendrée par l’accident du 3 novembre 2015 », les parties ne contestant pas une telle évaluation. Madame [R] estime que la somme de 10'000 € qui lui a été allouée par le premier juge à ce titre ne permet pas l’indemnisation intégrale des souffrances qu’elle a endurées ensuite de l’accident, et sollicite à ce titre une réévaluation de l’indemnité à la somme de 30'000 €. La compagnie ABEILLE, rappelant qu’il est habituellement retenu une indemnisation entre 4000 et 8000 € pour des souffrances évaluées à 3/7, sollicite la confirmation du jugement sur ce point. L’appelante justifie avoir dû suivre des séances de kinésithérapie, de massage du rachis cervical, ainsi que des séances d’hypnose et d’auriculothérapie. La somme de 10'000 € allouée par le premier juge correspond à une juste évaluation de l’intégralité des souffrances endurées par Madame [R] ensuite de l’accident du 3 novembre 2015, et devra donc être confirmée par la cour.
— - préjudice esthétique temporaire : sollicitant la réformation du jugement entrepris, qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, Madame [R] sollicite l’octroi d’une indemnité de 1000 €, en indiquant qu’elle a été contrainte de porter un collier cervical en suite de l’accident, ce qui doit être considéré comme une altération de son apparence physique. Il doit toutefois être observé que l’expert judiciaire a exclu un tel poste de préjudice (page 33 du rapport : « il n’existe pas de préjudice esthétique temporaire au titre de l’accident du 3 novembre 2015 »). En outre, le port du collier cervical ' dont la durée n’est pas précisée ' résulte uniquement des déclarations de Madame [R] selon lesquelles un tel collier lui aurait été « donné par le centre hospitalier de [Localité 12] ». Il doit donc être considéré que la preuve d’un tel préjudice n’est pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande formée à ce titre.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— - déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent
les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il doit être rappelé qu’en principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur, le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne pouvant toutefois être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.592 ; 2e Civ., 15 février 2024, n°22-20.994). Dans cette dernière hypothèse, le droit à réparation de la victime doit être intégral en application de la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle chacun des facteurs qui a contribué au dommage est l’une des causes de celui-ci, puisque si l’une d’entre elles avait manqué, le dommage ne se serait pas produit. Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou la manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante. Ni un état antérieur guéri ni une décompensation d’un état psychologique préexistant ne peuvent être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation, seul l’état antérieur déjà source de préjudice étant susceptible de réduire le montant de l’indemnité (Cass.1ère civ., 22 nov. 2017, n° 16-23.804). En l’espèce, Madame [R] soutient que si l’expert judiciaire a correctement évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %, il a retenu, à tort, un état antérieur, puisque l’état antérieur précaire mais surmonté, la prédisposition latente ou encore la décompensation d’un état pathologique préexistant ne doivent pas être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation. Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a conclu son rapport en ces termes (pages 31 et suivantes du rapport) : « au jour de l’examen, il persiste des éléments cliniques de décompensation d’un état antérieur d’ordre neuropsychiatrique que nous qualifierons d’anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduite d’évitement étendue, syndrome de répétition diurne et nocturne (') associés à des cervicalgies et des douleurs sternales, dont le vécu somatique est impacté très fortement par le précédent syndrome neuropsychologique. Les séquelles actuelles de ce traumatisme psychologique seront prises pour un tiers au titre des conséquences directes de l’accident, et de deux tiers au titre de l’état antérieur, de même en ce qui concernera les frais après consolidation ». Il ajoute : « les lésions directement imputables à l’accident sont : une contusion du rachis cervical et une fracture sternale, la décompensation partielle d’un état neuropsychologique antérieur (') ». Il est constant que Madame [R] avait fait l’objet, antérieurement à l’accident du 3 novembre 2015, d’un suivi psychiatrique à l’occasion de son divorce en 2011, par le docteur [U]. Celui-ci indique à cet égard, dans un courrier qu’il adresse à l’expert judiciaire le 16 février 2018 (pièce II-40) : « (') j’avais eu l’occasion de voir Madame [R] à l’occasion de son divorce en 2011. Elle présentait alors un épisode dépressif réactionnel d’intensité modérée ('). À l’époque, la dimension réactionnelle était au premier plan. On relevait comme aujourd’hui une personnalité anxieuse, un peu histrionique, sans plus. Je l’ai donc revue à la suite de son grave accident de la route, survenu le 3 novembre 2015, comportant une fracture du sternum. Elle présentait donc un état de choc majeur qui a évolué vers un état anxiodépressif post-traumatique important avec réminiscences morbides, cauchemars et formation phobique ('). L’antériorité me semble très réduite. On avait quelques éléments anxieux et hystériques modérés qui ont franchement décompensé après l’accident ». Ce médecin psychiatre a complété ce courrier par un certificat médical en date du 24 mars 2018 (pièce II-42) , dans lequel il précise que les éléments réactionnels que Madame [R] a pu présenter « à l’occasion de son divorce en 2011 sont d’une part tout à fait modérés, d’autre part directement en rapport avec cette séparation », insistant « sur le fait qu’elle n’avait donc à l’époque [de l’accident] aucun trouble psychiatrique » et que les « éléments à l’occasion desquels [il a] rencontré Madame [R] ont été très discrets et rapidement réglés pour faire suite à une réintégration complète de son état de santé, où elle ne présentait donc aucun antécédent avant son accident de la route de 2015 ». Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’appelante soutient que l’épisode dépressif, consécutif à son divorce et ayant nécessité un suivi psychiatrique en 2011, avait été surmonté au moment de l’accident survenu le 3 novembre 2015, date à laquelle les troubles qu’elle avait connus avaient été « rapidement réglés » avec une « réintégration complète de son état de santé » selon son médecin psychiatre, donnant toutefois lieu à une décompensation post-traumatique provoquée par cet accident. Il doit donc être retenu que le fait dommageable est survenu sur un état antérieur redevenu asymptomatique, le faisant dégénérer, de sorte que le lien de causalité entre ce fait et le dommage constaté par l’expert se trouve suffisamment établi. En conséquence, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit être effectuée sur la base du taux de 15 % retenu par l’expert. Madame [R], née le [Date naissance 3] 1964, était âgée de 52 ans au jour de la consolidation de son état (5 novembre 2017). Il conviendra de l’indemniser de son déficit fonctionnel permanent par l’octroi d’une somme de 26'000 €.
— - préjudice d’agrément : ce préjudice est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass. 2ème civ. 10 décembre 2015 n° 14-24.443). En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [R] aurait pratiqué régulièrement, avant le fait dommageable survenu le 3 novembre 2015, une activité spécifique sportive ou de loisirs, dès lors qu’elle se borne à produire (pièce V-1) une attestation rédigée le 3 février 2019 par le centre de yoga « Aura yoga » à [Localité 9] faisant état d’une pratique de cette discipline « au printemps 2017 pendant 6 séances », c’est-à-dire postérieurement à l’accident. Il doit en outre être observé que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice (page 38 de son rapport). En conséquence, la demande formée par Madame [R] à ce titre devra nécessairement être rejetée, le jugement de première instance devant donc être infirmé en ce qu’il avait partiellement accueilli une telle demande.
— - préjudice sexuel : Aucune demande n’avait été formée à ce titre en première instance. En cause d’appel, Madame [R] sollicite l’octroi d’une indemnité de 3000 €, faisant valoir qu’elle a subi, depuis l’accident, une forte dépréciation d’elle-même, perdant confiance en elle, souffrant d’une forme d’apathie, et se trouvant dès lors dans l’incapacité de rencontrer un partenaire, ce qui impacte sa vie sexuelle. Toutefois, aucun élément du dossier ne vient corroborer l’existence d’un tel préjudice, lequel a d’ailleurs été expressément exclu par l’expert judiciaire en page 38 de son rapport (« dommage sexuel non retenu »). Dans ces conditions, la demande formée à ce titre en cause d’appel ne pourra qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a alloué à Madame [R] les indemnités suivantes :
' 356,42 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3141,38 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 3808 € au titre des frais divers
' 2400 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 3600 € au titre de l’assistance permanente par tierce personne
' 8500 € au titre de l’incidence professionnelle
' 6500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 1000 € au titre du préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau sur ces chefs réformés, la cour allouera à Madame [R] les indemnités suivantes :
' 242,81 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3749,70 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 2682,65 € au titre des frais divers
' 2000 € au titre de l’incidence professionnelle
' 26'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour les motifs exposés supra, la cour rejettera les demandes formées par Madame [R] au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, au titre de l’assistance permanente par tierce personne, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément.
Ajoutant au jugement dont appel, elle allouera par ailleurs à l’appelante une indemnité de 561,35 € au titre des dépenses de santé futures ainsi que la somme de 2117,88 € au titre des frais de déplacement exposés postérieurement à la consolidation médico-légale, et rejettera la demande formée au titre du préjudice sexuel.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
Les condamnations seront prononcées par le présent arrêt en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des provisions d’ores et déjà versées par l’intimée.
Il apparaît que l’appel formé par Madame [R] se trouve, pour partie, accueilli, dès lors que les sommes initialement accordées par le tribunal s’élevaient à 41'507,80 €, et que les sommes résultant du présent arrêt s’élèvent à 49'556,39 €.
Dans ces conditions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la compagnie ABEILLE, laquelle devra en outre verser à Madame [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de l’instance devant la cour, une indemnité que l’équité commande de fixer à 2000 €.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne, régulièrement appelée en la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à [P] [R] les indemnités suivantes :
' 356,42 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3141,38 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 3808 € au titre des frais divers
' 2400 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 3600 € au titre de l’assistance permanente par tierce personne
' 8500 € au titre de l’incidence professionnelle
' 6500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 1000 € au titre du préjudice d’agrément
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Condamne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à [P] [R], en deniers ou quittances valables, les indemnités suivantes :
' 242,81 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3749,70 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 2682,65 € au titre des frais divers
' 2000 € au titre de l’incidence professionnelle
' 26'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' Déboute [P] [R] de ses demandes formées au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, au titre de l’assistance permanente par tierce personne, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à [P] [R], en deniers ou quittances valables, une indemnité de 561,35 € au titre des dépenses de santé futures ainsi qu’une indemnité de 2117,88 € au titre des frais de déplacement exposés postérieurement à la consolidation médico-légale
' Déboute [P] [R] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne
' Condamne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à [P] [R] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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