Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 23/19243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2023, N° 20/11849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11849
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur [X] [Z] né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan),
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [X] [Z] relative à la recevabilité de son action, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] [Z] le 12 février 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de dossier DnhM 153/2020, jugé que M. [X] [Z], né le 14 février 2002 à Wardak (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2023, enregistrée le 15 décembre 2023, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [X] [Z] se disant né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 par M. [X] [Z] qui demande à la cour de déclarer recevable, fondée et justifiée son action, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Z] le 12 février 2020, en vertu de l’article 21-12 du Code civil, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de dossier DnhM 153/2020, jugé que Monsieur [Z], né le 14 février 2002 à Wardak (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 12 février 2020 et ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil, dire et juger que Monsieur [Z] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil en marge de l’acte de naissance de Monsieur [Z] et condamner le Trésor public aux dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 21-12 du code civil, M. [X] [Z], se disant né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan), soutient être français pour avoir été confié pendant au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui incombe donc de justifier qu’il remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil au moyen d’actes d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Le ministère public ne conteste pas que M. [X] [Z] ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant une période de trois ans précédant la souscription de la déclaration de nationalité, mais soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne dispose pas d’un état civil certain, faute de produire une taskera correctement légalisée. M. [X] [S] affirme quant à lui que sa taskera a fait l’objet d’une double légalisation parfaitement régulière, les autorités consulaires afghanes ayant attesté de la véracité du cachet apposé par le ministère des affaires étrangères d’Afghanistan qui a préalablement légalisé la signature de l’autorité ayant délivré ladite taskera.
Devant la cour, M. [X] [Z] produit, de nouveau, deux exemplaires de sa taskera n°16978624, l’une en langue dari, accompagnée de sa traduction en langue française (pièce 8) et l’autre en langue anglaise (pièce 10), toutes deux délivrées le 3 avril 2016. Elles indiquent, de manière concordante, qu’il était âgé de 14 ans en 2016, qu’il est né à [Localité 8] (Wardak), son père étant [Z] [V] et son grand-père [T].
Il est constant que seule la taskera en langue anglaise comporte, en son verso, un cachet de légalisation mentionnant « Vu à l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6] pour légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères de la [Localité 7] d’Afghanistan » en date du 31 mai 2022, suivi de la signature « M. A consul » et d’un cachet de l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6]. Une pastille holographique est également apposée au recto de l’acte, à côté de laquelle figure un cachet du ministère des affaires étrangères Afghan.
Mais, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette taskera ne peut produire effet en France. En effet, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France est obligatoire. (1re Civ., 4 juin 2009, n°08-10.962 et 08-13.54). La légalisation est la formalité par laquelle les autorités d’un État attestent l’authenticité de la signature et la qualité du signataire d’un acte établi par des autorités étrangères.
Or, en l’espèce, le consul de la République Islamique d’Afghanistan en France ne fait d’une part que légaliser le « cachet » du ministère des affaires étrangères de la R.I. d’Afghanistan. Il n’atteste donc ni de l’authenticité et de la qualité du signataire de la taskera, ni même de celles du signataire du ministère des affaires étrangères. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’appelant, le cachet du ministère des affaires étrangères Afghan, figurant au recto du document, comporte des chiffres et des mentions préimprimées qui ne sont pas traduites ni datées, de sorte qu’il n’est pas établi que ce ministère a bien au préalable, comme dans les cas de « sur-légalisation » évoquées par l’appelant et dont la pratique est admise, préalablement légalisé la signature de l’autorité ayant délivré l’acte, laquelle n’est, au demeurant, pas identifiée nommément.
La circonstance que les autorités consulaires afghanes à [Localité 6] ne légalisent, en pratique, que le cachet du ministère des affaires étrangères ne saurait justifier de contourner l’exigence de légalisation prévue en France.
Il s’ensuit que la taskera de l’appelant ne peut produire effet et que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2023 qui a dit que M. [X] [Z] est français est infirmé.
Les dépens seront supportés par M. [X] [Z], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [X] [Z] se disant né le 14 février 2002 à [Localité 9] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Z] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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