Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 déc. 2022, n° 22/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 15/12/2022
COPIES aux PARTIES
[W] [I]
[U] [I]
la SCEA LES BA-RANGERS
[J] [D],
[K] [D]
Me Emmeline PLETS DUGUET
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : – N° RG :22/00115 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQB3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ORLEANS en date du 26 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparant
assisté de Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
la SCEA LES BA-RANGERS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt qui devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022 a été prorogé au15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 28 novembre 1992, M. [H] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] ont donné à bail rural à M. [W] [I] et Mme [U] [E] épouse [I] cinq parcelles de terres agricoles situées à [Localité 12], lieudit [Localité 11], d’une surface totale de 5ha 90a cadastrées section ZO n°[Cadastre 1] (lieu-dit [Localité 9]), ZP n°[Cadastre 2] (lieu-dit [Localité 10]), ZP n°[Cadastre 3] (lieu-dit [Localité 10]), ZO n°[Cadastre 6] (lieu-dit [Localité 8]), ZO n°[Cadastre 7] (lieu-dit [Localité 8]), pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1992, pour finir au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte 2020 et au plus tard le 31 octobre 2020, moyennant le paiement annuel de 7 quintaux 52 kilogrammes de blé l’hectare soit un fermage annuel total de quarante quatre quintaux quarante kilogrammes de blé.
M. [J] [D] et Mme [K] [D] sont aux droits des bailleurs initiaux.
Le bail du 28 novembre 1992 conclu pour une durée de neuf ans a été renouvelé par tacite reconduction à l’issue de la première période.
Par courrier du 4 décembre 2018, Mme [U] [I] a indiqué aux bailleurs qu’elle envisageait de faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018 et qu’il lui serait agréable qu’ils acceptent de louer leurs terres à la SCEA Les Ba-Rangers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2018, M. [J] [D] a informé Mme [I] qu’il reprenait ses terres pour son compte personnel à compter du 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, Mme [I] lui a répondu qu’elle n’avait pas donné congé et l’a informé de ce qu’elle conserverait l’exploitation de ses parcelles dans le cadre de la surface de subsistance prévue au code rural.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [J] [D] et Mme [K] [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la nullité du bail et subsidiairement sa résiliation.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orléans a :
— prononcé, à la date du 26 novembre 2021, la résiliation du bail du 28 novembre 1992,
— ordonné à la SCEA Les Ba-Rangers, M. [W] [I] et Mme [U] [I] de libérer les terres et bâtiments concernés par le bail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de la SCEA Les Ba-Rangers, M. [W] [I] et Mme [U] [I] et de tous occupants de son chef des terres et bâtiments objet du bail résilié,
— condamné la SCEA Les Ba-Rangers, M. [W] [I] et Mme [U] [I] à payer à M. [J] [D] et Mme [K] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SCEA Les Ba-Rangers, M. [W] [I] et Mme [U] [I].
Pour prononcer la résiliation du bail, il considérait que M. et Mme [I], à la retraite, n’exploitaient pas personnellement les terres et n’avaient pas qualité pour les mettre à disposition de la SCEA Les Ba-Rangers.
Par déclaration du 11 janvier 2022 M. [W] [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2022 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 2 février 2022.
Elles ont déposé des conclusions écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCEA Les Ba-Rangers, M. [W] [I] et Mme [U] [I] demandent de :
— constater que l’appel est diligenté par M. [W] [I], Mme [U] [I] et la SCEA Les Ba-Rangers,
— prononcer la recevabilité de l’appel,
— réformer le jugement et juger à nouveau en ces termes,
— constater que les consorts [D] ne sont pas fondés en leur demande de libération des parcelles litigieuses, faute de congé ou de mise en demeure délivré au preneur,
— les débouter de ce fait de l’intégralité de leurs demandes visant à obtenir l’expulsion des parcelles litigieuses par les consorts [I],
— dire et juger que les parcelles litigieuses sont mises à disposition de la SCEA [I],
— constater la continuité du bail au profit des consorts [I] pour l’exploitation des parcelles litigieuses,
— condamner les consorts [D] à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [D] aux entiers dépens.
M. [J] [D] et Mme [K] [D] demandent de :
Constatant que l’appel n’a été diligenté qu’à la requête de M. [I], de sorte qu’à l’égard de Mme [I] et de la SCEA Les Ba-Rangers, la décision du tribunal paritaire des baux ruraux est définitive,
— déclarer l’appel formé par M. [I] irrecevable et en tout cas mal fondé,
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’appelant
M. et Mme [D] soutiennent que l’appel n’ayant été formé que par M. [I], la décision est définitive à l’égard de Mme [I] et de la SCEA Les Ba-Rangers.
Cependant, ainsi que l’appelant le fait valoir, au vu des articles 115 et 121 du code de procédure civile, la déclaration d’appel peut être régularisée à la condition qu’elle ne laisse subsister aucun grief.
Les intimés ne se prévalant d’aucun grief, il convient de dire régularisée la déclaration d’appel faite par M. [W] [I], les parties appelantes étant, M. [W] [I], la SCEA Les Ba-Rangers et Mme [U] [I].
Sur le fond
M. et Mme [D] prétendent que suite au départ à la retraite de M. [I], son épouse, Mme [I], devenue l’exploitante n’a pas demandé que le bail se poursuive sur sa seule tête ; de ce fait, elle a perdu sa qualité de locataire.
Cependant, la lecture du bail, pièce [D] n°0, permet de constater qu’il a été consenti à M. [W] [I] et Mme [U] [E], son épouse, agissant solidairement. Dans leur rédaction due à la loi du 13 octobre 2014, applicable aux baux en cours, les alinéas 3 et 4 de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime sont ainsi libellés,
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Si cette formalité n’a pas été respectée, Mme [I] n’a par perdu sa qualité de locataire, en l’absence de saisine du tribunal par M. et Mme [D] pour faire constater qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes ou que la bonne exploitation du fonds est compromise.
Pour prononcer la résiliation du bail pour défaut d’exploitation personnelle, le premier juge a retenu que :
— si M. et Mme [I] sont cogérants de la SCEA Les Ba-Rangers, ils sont à la retraite et ne sont plus exploitants des parcelles objet du bail, aucun d’eux, et en particulier Mme [I], n’a qualité pour mettre les parcelles à disposition de la SCEA,
— les dispositions de l’article 411-35 du code rural n’ont pas été respectées et aucun agrément des bailleurs en faveur d’une cession du bail, au demeurant non régulière, n’a jamais été manifesté,
— il n’est justifié d’aucun acte ou élément d’acceptation par les époux [D] qui ont au contraire fait délivrer à la SCEA une sommation interpellative de cesser de cultiver les parcelles par acte d’huissier du 13 novembre 2020,
— tant les relevés d’exploitation en date des 27 décembre 2019 et 5 août 2020 ainsi que le chèque du 28 décembre 2019 sont établis au nom de la SCEA Les Ba-Rangers qui exploite les parcelles litigieuses sans qualité pour ce faire.
M. et Mme [D] font plaider que contrairement à ses obligations, Mme [I] n’exploite pas le bien loué, exploité par la SCEA Les-Barangers au travers de son gérant, M. [W] [I] ; la SCEA exploite les terres sans droit ni titre, sous-location prohibée de nature à justifier la résiliation du bail.
Cependant, la lettre de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
'I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. (…)
III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail'.
Il en ressort que la mise à disposition des biens loués au profit d’une société n’est pas subordonnée à l’autorisation du propriétaire. Il convient cependant que celui-ci soit informé des modalités de l’opération.
Mme [I] ayant avisé M. [D], par courrier du 4 décembre 2018, pièce [D] n°1, de la mise à disposition des terres au profit de la SCEA Les-Barangers à compter du 1er janvier 2019 en lui transmettant le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter destiné au préfet, les formalités prévues par le texte précité ont été respectées.
La mise à disposition ne transférant pas à la société le droit au bail, Mme [I], qui doit continuer à se consacrer à l’exploitation des biens, en reste seule titulaire.
La résiliation du bail ne pouvant être prononcée en l’absence de toute mise en demeure du bailleur de lui fournir des renseignements complémentaires dans le délai d’un an, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes.
M. et Mme [D] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
DIT la déclaration d’appel régularisée, les appelants étant M. [W] [I], Mme [U] [I] et la SCEA Les Ba-Rangers ;
INFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [J] [D] et Mme [K] [D] de toutes leurs demandes ;
LES CONDAMNE, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [W] [I], Mme [U] [I] et la SCEA Les Ba-Rangers.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code rural
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