Irrecevabilité 29 avril 2025
Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2025, N° 24/07527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 177 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03610 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/07527
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de LORIENT, toque : C0184
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Y] [G] EPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
' Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
' Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
' M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, Mme [Y] [G] épouse [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner la SARL [V], son employeur, à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [G] épouse [I] en contrat à durée indéterminée, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la transmission du jugement à
M. le Procureur de la République et a condamné la SARL [V] au paiement de diverses sommes.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la SARL [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 3 février 2025, transmis par RVPA, le conseiller de la mise en état a demandé à la SARL [V] de formuler toute observation utile quant à une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d’appel pour cause de tardiveté.
Par réponse du même jour, la société [V] a expliqué que la notification du jugement n’avait pas été réceptionnée par les gérants de la SARL [V] et a fait joindre les AR communiqués par le greffe qu’il fallait comparer avec les signatures des gérants apparaissant sur leur carte nationale d’identité. Elle souligne qu’elle a relevé appel en estimant que le délai d’appel n’avait pas valablement couru et s’est référée aux articles 669 et 670 du code de procédure civile, quant à la notification postale, qui devait être faite uniquement aux personnes munies d’un pouvoir habilitées à réceptionner un acte, en l’espèce, les gérants de la boulangerie.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et a condamné la SARL [V] aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu qu’en soutenant que la signature apposée sur l’avis de réception n’était pas celle des gérants, sans identifier l’auteur de la signature pour expliciter qu’il ne serait pas habilité pour signer, la SARL [V] n’a pas renversé la présomption, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable comme tardif.
Par requête du 9 mai 2025, complétées par conclusions du 28 octobre 2025, notifiées par RPVA, la société [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— déclarer bien fondé le déféré ;
— réformer en conséquence l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
— dit irrecevable l’appel interjeté par la SARL [V] ;
— condamné la SARL [V] aux dépens ;
En conséquence :
— déclarer l’appel non tardif ;
— juger l’appel recevable ;
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [V] fait notamment valoir que :
— le jugement ne lui a pas été notifié dans la mesure où, la signature apposée sur les accusés de réception ne correspondait à aucune signature des co-gérants, au regard de leur carte d’identité nationale ;
— sur le fondement des articles 669 et 670 du code de procédure civile, la remise de la notification doit être faite au destinataire ou à une personne munie d’un pouvoir à cet effet ;
— les salariés de la boulangerie relèvent du statut de personnel d’exécution et ne sont pas habilités à signer un acte en tant que représentants légaux de la SARL [V] ;
— le fait d’avoir proposé un échéancier de paiement au 7 octobre 2024, après l’expiration du délai d’un mois, est sans influence sur le débat ;
— l’employeur n’est pas responsable des actes des salariés dépassant leurs fonctions ;
— il serait préjudiciable de l’exclure d’une voie de recours parce qu’un pli a été égaré ou détruit ;
— l’ordonnance a mis à la charge de l’appelant une preuve impossible, celle « d’identifier l’auteur de la signature pour expliciter qu’il ne serait pas habilité pour signer » ;
— elle démontre maintenant que la salariée du jeudi n’a pas été la signataire en comparaison avec sa signature sur son titre d’identité ;
— procéduralement, c’est méconnaitre le droit à un procès équitable et un accès normal au juge que d’imposer à l’employeur de prouver une inexistence.
Par conclusions du 14 août 2025, notifiées par RPVA, Mme [Y] [G] épouse [I] demande à la cour de :
— constater le non-respect du délai d’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable ;
— condamner la société [V] à verser à Maître Moreno-Frazak, Avocat au Barreau de l’Essonne, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [G] épouse [I] fait notamment valoir que :
— en vertu de la combinaison des articles R1461-1 du code de travail, 125 du code de procédure civile et 528 du même code, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais, comme le délai d’appel d’un mois et dont l’expiration court à compter de la notification du jugement ;
— le jugement a été notifié à la société par courrier recommandé réceptionné le 6 juin 2024, la société avait donc jusqu’au 6 juillet 2024 pour interjeter appel, or celle-ci n’a interjeté appel que le 25 novembre 2024 ;
— conformément à la jurisprudence constante et selon les articles 677 et 670 du code de procédure civile, « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet’ si l’avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme [S]… qu’il revenait à Mme [S]… d’établir l’absence de mandat.» (Cass. Soc. 1er octobre 2020 n°19-15.753)
— si Mme et M. [V] ont soutenu ne pas avoir réceptionné ce courrier, ils ne se sont pas expliqués sur l’identité du signataire – nécessairement employé de la boulangerie – et n’ont pas établi l’absence de mandat au profit d’une autre personne, dès lors la notification est réputée avoir été faite ;
— un mail officiel comportant le jugement a été adressé au conseil de la société le 11 juillet 2024 et le 7 octobre 2024 et la société avait proposé un échéancier pour procéder au règlement des sommes dues au titre du jugement, c’est donc de mauvaise foi que la société [V] a prétendu ignorer le jugement rendu ;
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 décembre 2025.
Motifs
Selon les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai de recours est d’un mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.
La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Selon l’article 670, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, il résulte des accusés de réception versés aux débats, que le jugement a été notifié à la société [V] par courrier recommandé réceptionné le 6 juin 2024.
La SARL [V], par le biais de ses représentants légaux, avait donc jusqu’au 6 juillet 2024 pour interjeter appel.
Or, la société n’a interjeté appel que le 25 novembre 2024, soit plus de 5 mois après la notification du jugement.
Les gérants de la société affirment ne pas avoir réceptionné le jugement, la signature figurant sur l’accusé de réception ne correspondant pas à leurs signatures respectives. Ils ajoutent qu’ils n’ont consenti aucun mandat à l’un quelconque de leurs salariés et que les signatures de ces derniers ne correspondent pas avec celle apposée sur l’accusé de réception.
Il reste néanmoins que la lettre de notification du jugement est bien parvenue au lieu de l’établissement de la société et que l’avis de réception renvoyé par la Poste au greffe, a été revêtu d’une signature, laquelle est présumée être celle d’un préposé de cette société, quelle que soit la qualité de celui-ci.
Le conseiller de la mise en état a justement relevé que cette présomption n’avait pas été renversée de sorte que la lettre avait fait courir le délai d’appel.
La déclaration d’appel ayant été formée tardivement, il en résulte que l’appel est irrecevable et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
La société [V] sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne la société [V] à verser à Maître Moreno-Frazak, avocat au Barreau de l’Essonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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