Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°159
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYI
[Y]
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01345 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYI
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIME :
Monsieur [U] [N]
né le 03 Décembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[U] [N], éleveur de chevaux en Vendée, a fait assigner par acte du 10 mars 2022 [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon pour l’entendre condamner à lui payer, à titre principal en vertu d’un contrat de pension ou subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme totale de 12.074,85€ correspondant
— à 32 mois de pension mensuelle à 300€ pour son cheval Gump de Lym
— au coût des soins vétérinaires déboursés pour l’animal, d’un total de 674,85€
— au prix des sorties au paddock, pour un total de 1.800€,
outre 1.500€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il exposait accueillir ainsi sans contrat, selon l’usage dans ce domaine, pendant leurs périodes de repos, des chevaux que M. [D] entraînait pour des propriétaires parisiens, et être réglé de la pension et des soins soit par le propriétaire lorsque celui-ci venait reprendre l’animal, soit directement par M. [D] pour le compte du propriétaire, mais n’avoir jamais été réglé de la pension de Gump de Lym, ni par M. [D], lequel lui avait notifié en mars 2020 se trouver en cessation des paiements et arrêter son activité, ni par le propriétaire, dont il n’avait pas été informé de l’identité mais qu’il avait fini par identifier comme étant M. [Y], et qui lui avait déclaré être en conflit avec M. [D].
Dans le dernier état de ses prétentions, il réclamait 12.958,90€ de pension du 29 avril 2019 au 31 décembre 2022, 1.500€ pour les sorties de paddock, 96€ au titre des frais de parage, 375,20€ au titre de soins reçus en mai 2022 et 25,70€ de vaccins.
Monsieur [Y] a conclu au rejet de cette action en soutenant que l’animal avait été remis par M. [D], auquel il l’avait confié, à [U] [N] sans son consentement et sans apparence de mandat de sa part, affirmant que M. [N] savait l’héberger sans le consentement de son propriétaire et avait émis des factures pour les besoins de la cause. Il a aussi récusé tout enrichissement sans cause; Il a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] à lui verser 20.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, l’animal qu’il avait difficilement fini par pouvoir récupérer étant désormais sans valeur faute d’entraînement et de travail et ayant été revendu pour 700€.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a /
— condamné Monsieur [Q] [Y] à payer à Monsieur [U] [N] la somme principale de 14.598,10€
— condamné M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Y] de voir condamner M. [N] à 20.000€ de dommages et intérêts et à 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [Y]
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que le cheval avait été déposé chez M. [N] par M. [D] en vertu de ce que ce dernier pouvait légitimement considérer être un mandat apparent du propriétaire
— que M. [N] ne connaissait pas l’identité du propriétaire
— qu’il avait fourni les prestations de pension et soins demandées
— que le temps passant, il avait cherché à identifier le propriétaire et n’y était parvenu que difficilement
— que sa bonne foi n’était pas réfutée
— que M. [Y] n’avait pas cherché à récupérer son cheval
— que la facturation établie par M. [N] n’était pas suspecte
— qu’il établissait par un certificat de vétérinaire le bon état du cheval au jour de sa reprise par son propriétaire
— qu’il avait droit au paiement de ses factures, sauf pour les mois de pension d’avril et mai 2019 où il n’était pas certain que le cheval lui ait déjà été confié.
Monsieur [Y] a relevé appel le 6 juin 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique le 5 septembre 2024 par Monsieur [Q] [Y], aux termes desquelles il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Au principal :
— de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement :
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts, au titre d’une rétention préjudiciable et d’une perte de chance de résultat de l’équidé
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 6.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] indique qu’à compter de la fin de l’année 2018, il avait confié au total neuf chevaux à entraîner à M. [D], dont Gump de Lym ; qu’alerté par un ami éleveur en juin 2019 que celui-ci ne s’occupait pas bien des animaux, et ayant constaté à la même époque le mauvais état de deux des chevaux par lui confiés, il avait décidé de les reprendre et dépêché à cette fin un transporteur, qui s’était présenté le 27 juillet 2019 au centre d’entraînement de M. [D] et y avait récupéré sept des neuf chevaux, deux ne s’y trouvant pas, dont Gump de Lym ; que les lui ayant vainement réclamés à plusieurs reprises, il avait fini par déposer plainte pour abus de confiance contre M. [D] ; qu’il avait été contacté en juillet 2020 par M. [N], qu’il ne connaissait pas et qui lui avait appris que l’équidé se trouvait dans ses installations depuis avril 2019 et qu’il entendait le lui restituer ; que cette date ne pouvait toutefois être exacte puisqu’il avait lui-même réglé à M. [D] la pension du cheval jusqu’en mai 2019 et des soins vétérinaires dispensés le 12 mai 2019 à Gump de Lym chez M. [D]; qu’au vu de ces anomalies, et de l’invraisemblance de l’allégation de M. [N] qu’il n’avait pu jusqu’alors le retrouver alors que le propriétaire d’un cheval est identifiable par la puce électronique implantée sur l’animal, il s’était refusé légitimement à régler les frais de pension au paiement desquels l’intéressé subordonnait la restitution de l’animal.
Il conteste l’existence d’un contrat de dépôt, ni d’aucun autre contrat, en l’absence de consentement de sa part à la remise du cheval à M. [N].
Il récuse les interprétations de déclarations au demeurant discordantes auxquelles les premiers juges se sont livrés.
Il observe que M. [N] affirme que M. [D] lui aurait indiqué que le propriétaire de Gump de Lym n’en voulait plus.
Il rappelle avoir réclamé dès février 2020 à M. [D] la restitution des deux chevaux qui lui manquaient, et avoir déposé plainte pour détournement de son cheval.
Il réfute tout apparence de mandat qui aurait pu convaincre M. [N], en faisant valoir que l’article 1915 du code civil exclut l’application du mandat apparent au contrat de dépôt, ajoutant que le doute est incompatible avec le mandat apparent et que M. [N] avait un réel doute puisqu’il indique avoir demandé à M. [D] à qui il devait libeller ses factures. Il observe que M. [N] admet avoir su très vite que M. [D] ne le paierait pas des pensions puisqu’il attendait de recevoir en don l’animal, et il considère que M. [N] ne pouvait se maintenir en une telle situation et devait rechercher le propriétaire du cheval, ce qui est facile puisque chaque animal a une puce d’identification. Il affirme que M. [N] aurait dû lui ramener ou faire ramener le cheval s’il avait réellement été de bonne foi.
Il fait valoir qu’en l’absence de tout contrat, il n’a rien à payer pour la rétention forcée de son cheval, affirmant que si quelqu’un est débiteur de M. [N], c’est M. [D].
Il récuse tout enrichissement sans cause en objectant que celle-ci est exclue lorsque l’appauvri a agi dans son intérêt et à ses risques et périls, ce qui est selon lui le cas de M. [N], qui pensait obtenir le cheval à bon compte et a accepté de l’héberger à ses risques et périls.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [N] à lui payer 20.000€ de dommages et intérêts en indiquant qu’il n’a pas fait travailler le cheval, lequel ne valait plus rien quand il l’a récupéré en définitive.
Les conclusions et pièces transmises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par M. [N] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2025 comme notifiées après l’expiration du délai de trois mois imparti à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des énonciations du jugement, des pièces produites par l’appelant et des explications de M. [N] telles que relatées par les premiers juges et qu’exprimées dans ses conclusions de première instance produites sous pièce n°11 devant la cour par l’appelante, que M. [Y] avait confié en décembre 2018 neuf de ses chevaux, dont Gump de Lym, à M. [D] à charge pour celui-ci de les entraîner ; que M. [D] lui a adressé des factures de 'pension et entraînement’ avec 'frais accessoires’ visant ces équidés, dont expressément Gump de Lym, de décembre 2018 à juin 2019 (pièces 1-1 à 1-7) ; que la société d’encouragement et d’élevage du cheval français 'Le Trot’ atteste que Gump de Lym a été entraîné par M. [R] [D] pour son propriétaire M. [Q] [Y] du 19 décembre 2018 au 27 juin 2019 (pièce n°3) ; que le transporteur mandaté par M. [Y] pour aller reprendre ses chevaux sur l’exploitation de M. [D] le 24 juillet 2019 en a ramené sept (cf pièce n°2), parmi lesquels Gump de Lym ne figurait pas ; que l’animal se trouvait sur l’exploitation de M. [N], à plusieurs dizaines de kilomètres de là, depuis quelques semaines, confié par M. [D] pour y être pris en pension.
Le contrat de pension de chevaux constitue un dépôt salarié.
Il n’a pas été produit de contrat de pension, et M. [N] a indiqué qu’il s’était agi d’un contrat verbal.
Il résulte des articles 1984 et 1998 du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Au vu de ce que relate le jugement des déclarations recueillies par les enquêteurs à la suite de la plainte déposée par M. [Y], selon lesquelles M. [D] lui avait dit de ne pas facturer la pension car le propriétaire ne voulait plus de ce cheval et allait le lui donner, une telle croyance légitime que Gump de Lym lui était confié à la demande de M. [Y] n’est pas caractérisée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et l’action en paiement de frais de pension et dépenses de soins exercée sur ce fondement par M. [N] ne saurait être accueillie.
M. [N], qui est réputé s’approprier ses prétentions de première instance, fondait subsidiairement son action devant le tribunal sur l’enrichissement sans cause.
M. [Y] considère que la cour reste saisie d’un tel fondement subsidiaire, qu’il discute, pour le réfuter.
Aux termes de l’article 1303 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il ressort des productions et des éléments constants des débats que Monsieur [N] a gardé en pension sur son exploitation le cheval Gump de Lym de juin 2019 -date avant laquelle M. [Y] versait une pension à M. [D] et réglait son vétérinaire- à fin décembre 2022, où il en a repris possession, en bon état de santé attesté par un vétérinaire.
Pendant cette période, M. [N] a supporté le coût de l’hébergement, de la nourriture, de l’entretien, des soins vétérinaires et des sorties au paddock nécessaires à l’équidé, sans avoir en cela agi dans son intérêt personnel, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Ces dépenses peuvent être par lui répétées envers M. [Y], dans les conditions de l’article 1303, à hauteur de la moindre des deux valeurs, de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
M. [Y] a récupéré un cheval en bon état de santé, et il est malvenu de déplorer que celui-ci n’ait pas aussi présenté un bon niveau d’entraînement, alors que c’est à M. [D] qu’il avait confié l’entraînement de l’animal et que les prestations en litige fournies en dehors de toute relation contractuelle par M. [N] consistent en hébergement, nourriture, entretien, soins vétérinaires et sorties au paddock.
L’enrichissement procuré à M. [Y] tient à ce qu’il n’a pas eu à débourser les frais de pension, entretien et soins vétérinaires que lui facturait -hors entraînement- M. [D] pour ce cheval qu’il n’élevait pas lui-même, et au vu de la comparaison entre les 330€ par mois de frais de pension sollicités par M. [N] et les tarifs facturés par M. [D], la plus faible des deux sommes est, à prestations égales, celle facturée par l’intimé.
Au vu des productions, des faits constants et des énonciations du jugement, M. [Y] est débiteur à ce titre pour la période de juin 2019 à décembre 2022 d’une somme de 12.601,90€ pour la pension, 375,20€ de frais vétérinaires, 25€ de vaccins, 96€ de frais de parage et 1.500€ de sorties au paddock, frais dont le montant n’est pas en lui-même critiqué, ni suspect, soit 14.598,10€.
Le jugement, qui l’a condamné au paiement de cette somme, sera pour ces motifs confirmé.
Il le sera aussi en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts faut de preuve d’une faute commise par M. [N], le bon état de santé et de soins du cheval au jour de sa récupération ayant été certifié par un vétérinaire sans réfutation de l’appelant, qui n’est pas non plus fondé à imputer à l’intimé un défaut d’entraînement du cheval qui ne lui incombait à aucun titre, ni sa prétendue dépréciation, non plus qu’une rétention fautive de l’animal, que l’intéressé a au contraire spontanément cherché à restituer à son propriétaire, sans arguer d’un droit de rétention, contrairement à ce qui est soutenu.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
M. [Y] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation à payer à M. [U] [N] la somme de 14.598,10€ prononcée contre M. [Q] [Y] l’est sur le fondement de l’enrichissement injustifié
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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