Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2025, N° 23/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/00703
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Me Tigran MHERYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
à
DÉFENDERESSES
Madame [J] [A] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [A] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. SCI [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Juliette LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K35
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2026 :
La SCI [F], ayant pour gérant et associé M. [R] [A] et autres associés notamment Mesdames [J] et [W] [A], a cédé, le 21 février 2020, les biens immobiliers dont elle était propriétaire à Boissy-Saint-Léger (Val de Marne), à la société [1] ([2]), ayant elle-même pour gérant et associé très majoritaire M. [R] [A].
Le 28 février 2020, la SCI [F] a conclu avec la société [2] une convention de gestion centralisée de trésorerie par laquelle elle a mis à sa disposition, sous forme d’avances en compte courant, des fonds d’un montant correspondant au produit de la vente immobilière du 21 février 2020.
Par acte du 19 janvier 2023, Mesdames [J] et [W] [A] ont assigné M. [R] [A] et la SCI [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir dire nulle la convention de gestion centralisée de trésorerie du 28 février 2020 et voir reconnaître la responsabilité de M. [R] [A] et prononcer sa révocation de ses fonctions de gérant de la SCI [F].
Par jugement rendu le 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— prononcé la nullité de la convention qualifiée de gestion centralisée de trésorerie en date du 28 février 2020 ;
— condamné M. [R] [A] à verser à la SCI [F] la somme de 872.905,08 euros ;
— révoqué M. [R] [A] de ses fonctions de gérant de la SCI [F] ;
— désigné Me [V] [Z], administrateur judiciaire, [Adresse 4], à Paris (10ème), en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [F], qui aura pour mission de réunir dans les six mois l’assemblée générale des associés pour désigner un nouveau gérant ;
— dit qu’il appartiendra à Mesdames [J] et [W] [A] de verser à Me [V] [Z] une provision de 2.000 euros à titre d’avance sur ses honoraires, dans les trois mois de la décision, à peine de caducité de la désignation ;
— fixé à deux ans la durée de la mission impartie à l’administrateur judiciaire et dit qu’elle sera renouvelable sur simple requête ;
— condamné M. [R] [A] à verser à Mme [J] [A] la somme de 1 000 euros et à Mme [W] [A] celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [R] [A] à verser à Mme [J] [A] la somme de 2.000 euros et à Mme [W] [A] celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. [R] [A] aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 décembre 2025.
Par actes du 19 décembre 2025, il a assigné Mesdames [J] et [W] [A] et la société SCI [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2025.
A l’audience, il se réfère oralement à l’assignation et sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par les défenderesses.
Par conclusions remises le 20 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, Mesdames [J] et [W] [A] et la société SCI [F] demandent de déclarer irrecevable la demande de M. [R] [A], subsidiairement, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, soit au total 15.000 euros.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si le demandeur à l’arrêt de cette exécution qui, en première instance, n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire fait état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise."
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
.Sur la recevabilité de la demande
Mesdames [J] et [W] [A] et la société SCI [F] invoquent l’irrecevabilité de la demande en application de l’alinéa 2 de l’article 514-3, en ce que M. [A] n’a présenté, devant les premiers juges, aucune observation sur l’exécution provisoire.
M. [A] oppose qu’il avait bien demandé, dans ses conclusions de première instance, que l’exécution provisoire soit écartée.
Il ressort en l’espèce tant des conclusions échangées devant le tribunal judiciaire (pièces M. [A] n°12 et 13) que du jugement entrepris qu’alors que les demanderesses faisaient valoir que la nature de l’affaire justifiait le prononcé de l’exécution provisoire, M. [A] a pour sa part conclu au rejet de l’exécution provisoire de la décision.
Cette exécution ayant donc été en débat en première instance, aucune irrecevabilité fondée sur l’alinéa 2 de l’article 514-3 précité n’est encourue. La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
.Sur le bien-fondé de la demande
M. [A] fait valoir qu’il invoque des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à ce que les demandes de Mesdames [A] étaient en réalité irrecevables. Il soutient en outre que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à sa propre situation financière, à ses revenus, limités à sa pension de retraite de 3.088 euros par mois, à son taux d’endettement, de plus de 75 %, qui lui interdit tout nouvel emprunt, et au risque de remise en cause de l’équilibre capitalistique de la société familiale [F].
Mesdames [J] et [W] [A] et la SCI [F] font valoir que les moyens de réformation de la décision invoqués par M. [A] ne présentent pas de caractère sérieux, notamment sur la recevabilité des demandes, dès lors que le prétendu défaut de représentation de la SCI [F] a disparu à hauteur d’appel après le prononcé de la révocation de M. [A] de ses fonctions de gérant. Elles opposent en outre que la situation financière de M. [A] ne fait apparaître aucune conséquence manifestement excessive qui serait induite par l’exécution de la décision déférée.
Il convient de rappeler que la condamnation exécutoire par provision prononcée à l’encontre de M. [A] s’élève à la somme de 872.905,08 euros.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, ne constituent en l’espèce l’impossibilité de payer alléguée ni la pension de retraite – au demeurant confortable – de M. [A], de 3.088 euros par mois, ni les crédits auxquels il doit actuellement faire face, M. [A] n’établissant pas une quelconque impossibilité de contracter un nouveau prêt, d’autant que l’endettement qu’il invoque n’a pas fait obstacle à la souscription d’un nouveau prêt de 71.000 euros le 29 octobre 2025, après le prononcé du jugement entrepris (pièce M. [A] n°18). Par ailleurs, sa situation patrimoniale ne révèle aucune impécuniosité dès lors qu’il admet être propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 910.000 euros et qu’il ne conteste pas détenir des intérêts dans plusieurs autres sociétés, la SASU [3], la société [4] – dont il possède 30 % des parts et qui est elle-même propriétaire d’un immeuble de 1.620.000 euros – et la SCI [5] (pièces Mesdames [A] n°42 à 44).
Ne caractérise pas davantage une conséquence manifestement excessive l’éventualité d’une nouvelle répartition du capital de la société [F] au préjudice de M. [A], le jugement entrepris n’ayant d’ailleurs nullement remis en cause la détention, par ce dernier, de ses 1.196 parts de cette société.
L’existence de conséquences manifestement excessives n’étant pas, dans ces conditions, caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
M. [A] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de le condamner à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mesdames [J] et [W] [A] et à la société SCI [F], à chacune, la somme de 1.000 euros, soit au total 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formulée par M. [A] ;
Condamnons M. [A] aux dépens de la présente instance et à payer à Mesdames [J] et [W] [A] et à la société SCI [F] la somme de 1.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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