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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQOD
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQOD ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [M] Profession : garagiste
né le 10 Avril 1973 à [Localité 7] (88)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LA BRUYERE DES VOSGES
[Adresse 8]
[Localité 6] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 4 février 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné Monsieur [K] [M] à payer la somme de 9 523,83 euros à la SCI La Bruyère des Vosges au titre des charges d’électricité impayées ;
— débouté la société La Bruyère des Vosges de sa demande au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ;
— condamné Monsieur [K] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BGBJ conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [K] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [K] [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société La Bruyère des Vosges, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 4 mars 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 11 juin 2025, la société La Bruyère des Vosges a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du même code.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 5 septembre 2025 et 6 octobre 2025, Monsieur [M] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire présentée par la société La Bruyère des Vosges.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 2 octobre 2025, la société La Bruyère des Vosges a maintenu ses prétentions initiales.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure,
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] n’a pas exécuté, même partiellement, le jugement prononcé le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Epinal le condamnant au paiement de la somme de 9 523,83 euros, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] ne justifie d’aucun effort de paiement, même partiel, de cette condamnation.
Or, il convient de relever que Monsieur [M], qui partage les charges du foyer avec sa compagne, a perçu entre 2022 et 2024 des revenus de l’ordre du SMIC, est propriétaire, par le biais de la SCI Crisca, d’un bien immobilier évalué à 115 000 euros situé [Adresse 2]) et de deux deux autres biens immobiliers au [Adresse 3], de la même rue ainsi qu’au [Adresse 4] dans la même commune.
Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que l’exécution du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [M] ou que celui-ci est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Partie succombante, Monsieur [M] doit être condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00449 ;
Condamnons Monsieur [K] [M] à payer à la société La Bruyère des Vosges la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [M] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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