Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.C.C.V. POINCARE GROISON, SARL ARCOLE c/ La Société LAFARGEHOLCIM BETONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXYI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288523117993
Société S.C.C.V. POINCARE [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
La Société LAFARGEHOLCIM BETONS, anciennement dénommée LAFARGE BETONS France et aujourd’hui dénommée LAFARGE BETONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.465.394 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414.815.043 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité,,
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Février 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lafarge Bétons France a livré du béton prêt à l’emploi dans le cadre d’un chantier dirigé par la société Renobat et la SCCV Poincaré [Adresse 6] a reçu délégation pour le paiement des factures émises concernant ce chantier.
La société Lafarge Bétons France a fait assigner en référé la SCCV Poincaré [Adresse 6] aux fins de paiement d’une provision sur ses factures. Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, a condamné la SCCV Poincaré [Adresse 6] au paiement d’une provision de 39 457,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
Le 19 octobre 2020, la SCCV Poincaré [Adresse 6] a fait assigner la société Lafargeholcim Bétons (anciennement Lafarge Bétons France) devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription ;
— constaté que la société Lafargeholcim Bétons est aujourd’hui dénommée Lafarge Bétons ;
— débouté la SCCV le [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCCV le [Adresse 4] à verser à la société Lafarge Bétons les sommes suivantes :
. 39 457,49 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2014 ;
. 6 629,36 € au titre des pénalités de retard ;
. 5 918,62 € au titre de la clause pénale ;
. 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la SCCV le [Adresse 4] à verser à la société Lafarge Bétons une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— accordé à Maître Sofia Vigneux, membre de la SCP Thaumas avocats associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 février 2023, la société Poincaré [Adresse 6] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Poincaré [Adresse 6] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement en ce que critiqué par elle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A titre principal :
— déclarer la société Lafarge Bétons irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— juger que les sommes réglées par elle en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2015 et le jugement du 10 janvier 2023 sont dépourvues de cause puisqu’elle n’en est pas débitrice ;
— condamner en conséquence la société Lafarge Bétons à lui restituer, le cas échéant en deniers ou quittances, la somme principale de 39 457,49 € et les indemnités accessoires de 6 629,36 € au titre des pénalités de retard, 5 918,62 € au titre de la clause pénale et 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la société Lafarge Bétons irrecevable, en tous cas mal fondée, en l’essentiel de ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— juger que l’essentiel des sommes réglées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2015 et le jugement du 10 janvier 2023 sont dépourvues de cause puisqu’elle n’en est pas débitrice ;
— juger que le solde susceptible de lui être réclamé ne saurait excéder la somme de 8 661,48 € TTC ;
— débouter la société Lafarge Bétons de toute demande excédant cette somme ;
— condamner en conséquence la société Lafarge Bétons à lui restituer, le cas échéant en deniers ou quittances, la somme principale de 39 457,49 € (déduction faite de la somme de 8 661,48 € TTC) et les indemnités accessoires de 6 629,36 € au titre des pénalités de retard, 5 918,62 € au titre de la clause pénale et 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2020 ;
En toutes hypothèses :
— condamner également la société Lafarge Bétons à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 € et en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Garnier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Lafarge Bétons demande à la cour de :
— prendre acte du fait que la société Lafargeholcim Bétons est aujourd’hui dénommée Lafarge Bétons ;
— dire et juger la société Lafarge Bétons recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— débouter la SCCV Poincaré [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes, ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Lafarge Bétons relative à la prescription de l’action de la SCCV Poincaré [Adresse 6] ;
Statuant à nouveau
— déclarer la SCCV Poincaré [Adresse 6] irrecevable à agir pour cause de prescription de son action :
— dire et juger notamment que l’action introduite est prescrite et contraire aux termes de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2015 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 janvier 2023 pour le surplus ;
— en conséquence condamner la SCCV Poincaré [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :
. 39 457,49 € en principal, outre les intérêts au taux légal ;
. 6 629,36 € au titre de pénalités de retard ;
. 5 918,62 € au titre de la clause pénale ;
. 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
En toutes hypothèses :
— condamner la SCCV Poincaré [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Poincaré [Adresse 6] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Lafarge Bétons soutient que les factures objets du litige sont pour les dernières d’entre elles en date du 31 octobre 2013 ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que toute action en rapport avec lesdites factures est irrémédiablement prescrite ; que la SCCV Poincaré [Adresse 6] contestant les conditions de mise en oeuvre d’une délégation qui date du 27 février 2013, elle est incontestablement prescrite pour toute contestation de cette dernière ; qu’elle ne peut davantage contester le paiement des factures objets de cette délégation également prescrites en ce qui la concerne ; que subsidiairement, il sera remarqué que la SCCV Poincaré [Adresse 6] se prévaut de la date de son assignation du 19 octobre 2020, alors qu’il est constant que le tribunal n’a été dûment saisi que par un acte de placement ultérieur et donc nécessairement effectué plus de 5 ans après l’ordonnance de référé.
La société Poincaré [Adresse 6] ne formule aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
L°article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le tribunal qui a constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en a justement déduit que cette demande formée devant lui était irrecevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, l’article 123 du code de procédure civile prévoyant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en appel, qui est de la compétence de la cour dès lors qu’elle est susceptible de conduire à l’infirmation du jugement si elle était accueillie.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a condamné la société Poincaré [Adresse 6] à régler à la société Lafarge Bétons une provision d’un montant de 39 457,59 euros.
La société Poincaré [Adresse 6] a exécuté cette décision et a agi au fond pour solliciter la restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées.
La société Poincaré [Adresse 6] a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer une action en restitution de l’indu dès lors qu’elle avait pris la décision d’exécuter l’ordonnance de référé sans exercer de voie de recours. Le délai quinquennal de prescription a donc commencé à courir le 20 octobre 2015 pour expirer le 20 octobre 2020 à minuit.
La société Poincaré [Adresse 6] ayant fait assigner la société Lafarge Bétons au fond par acte délivré le 19 octobre 2020, l’action a été intentée dans le délai de prescription, peu importe la date de remise de l’assignation au greffe.
Les demandes de la société Poincaré [Adresse 6] sont donc recevables, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Moyens des parties
La société Poincaré [Adresse 6] soutient que s’agissant des conditions de mise en oeuvre de la délégation, il était stipulé que le paiement s’effectuerait sur présentation par la société Lafarge Béton Ouest des factures au fur et à mesure des livraisons de béton afin que le délégant et le délégué puissent vérifier au fur et à mesure des livraisons et de l’avancée du chantier, les corrélations entre la facturation et les quantités de béton livrées ; qu’aucune facture ne lui a été adressée en temps opportun, et en tout cas avant la liquidation de la société Renobat, de telle sorte que les conditions de mise en oeuvre de la délégation ne sont pas réunies, aucune vérification des factures en suspens n’étant objectivement réalisable a posteriori ; que ce n’est que consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Renobat, suivant jugement en date du 22 octobre 2013, que la société Lafargeholcim Bétons s’est rapprochée du cabinet d’architecte ARE pour faire état de factures impayées et a communiqué un certain nombre de bons de livraisons ne mentionnant pas systématiquement le chantier et portant une signature qu’il n’est pas possible d’attribuer à un représentant de la société Renobat, lesdits bons de livraison ne comportant par ailleurs aucun cachet ; qu’il n’appartient pas au juge d’avoir à faire le tri dans les pièces du demandeur en tentant d’établir une quelconque corrélation éventuelle entre les bons de livraisons d’une part, les factures d’autre part, et enfin le chantier considéré, étant précisé que la société Lafargeholcim Bétons fournissait nécessairement la société Renobat pour d’autres chantiers ; que ces motifs justifient également l’infirmation de la décision entreprise et la restitution des sommes qui ont été réglées en vertu de l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé et au jugement ; qu’indépendamment de la question de la délégation, il appartient à la société Lafarge Bétons de rapporter la preuve de l’obligation dont elle sollicite l’exécution forcée ; que les bons de livraison constituent le seul élément de preuve permettant au créancier du prix de justifier d’un commencement de preuve de son obligation de délivrance ; qu’à la lecture de ces bons de livraisons, la cour n’aura d’autre choix que de juger que cette preuve n’est pas rapportée ; que la délégation de paiement ne justifie pas qu’elle règle la totalité des factures dues par Renobat mais uniquement celles en lien avec le chantier ; qu’elle est dans l’incapacité manifeste d’établir ce lien et il n’est pas davantage possible d’établir le lien entre les quantités facturées et le volume global de béton livré sur le chantier ; qu’une pluralité de bons de livraison en lien avec les factures litigieuses ne concernent ni de près, ni de loin des matériaux fournis à la société Renobat pour le chantier considéré et entrant dans le périmètre de la délégation, mentionnent [Localité 3], sans même préciser l’adresse du chantier ou visent, en qualité de client, d’autres sociétés que la société Renobat ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et, à titre principal, de rejeter l’intégralité des prétentions de la société Lafarge Bétons, comme étant toutes aussi infondées qu’injustifiées, et à titre subsidiaire, de limiter les prétentions de la société Lafarge Bétons à la somme de 8 661,48 € TTC.
La société Lafarge Bétons réplique que la société Poincaré [Adresse 6] a confié à la société Renobat des travaux de construction d’un ensemble immobilier sur un chantier [Adresse 7] à [Localité 3], laquelle a passé commande auprès d’elle ; qu’à l’effet de garantir le paiement de ces fournitures, une convention de délégation de paiement a été conclue entre les parties le 27 février 2013 ; qu’au titre du chantier en cause, une somme de 39 457 euros demeurait due en principal au titre de différentes factures ; qu’aux termes de l’ordonnance en date du 20 octobre 2015 il a été fait droit à sa demande en principal et la société Poincaré [Adresse 6] a procédé au règlement des causes de l’ordonnance sans interjeter appel ; qu’il importe peu que des règlements autres que la somme litigieuse soient intervenus et les conditions ayant présidé à leur réalisation sont, par hypothèse, étrangères à la question soumise à la cour ; qu’à raison de la conclusion d’une délégation, le délégataire bénéfice d’un engagement nouveau du délégué qui lui est propre ; que la délégation prévoit que le paiement s’effectuera sur présentation des factures faisant suite aux livraisons ; qu’il n’est institué aucun autre formalisme ; que les factures ont été dûment transmises et leur transmission est la cause du paiement effectué ; que l’appelante rajoute des conditions à la délégation qui dispose que le paiement s’effectuera sur présentation des factures ; qu’il ne peut donc exister la moindre contestation sur ce point, les factures ne souffrant d’aucune ambiguïté ; qu’au surplus, elle a versé aux débats des bons de livraison, dont la production n’est aucunement exigée par la délégation et dont l’examen est dès lors inutile ; que ces bons ne visent aucunement d’autres chantiers, l’appelante confondant volontairement le lieu d’implantation de la centrale avec le chantier concerné, qui est bien toujours celui de Poincaré [Adresse 6] à [Localité 3] ; que la cour ne pourra donc que débouter la société Poincaré [Adresse 6] de l’intégralité de ses prétentions et confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Par acte du 27 février 2013, la société Lafarge Bétons Ouest, délégataire, la société Renobat, déléguant, et la société Poincaré [Adresse 6], délégué, ont conclu une convention de délégation de paiement simple, qui expose en préambule :
« La Société Renobat a passé commande à la société Lafarge Bétons Ouest Agence Pays de Loire de béton prêt à l’emploi et prestations annexes pour une quantité approximative de 1000 m³ pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d’environ 125 000 euros hors taxe, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et de services annexes effectivement fournis et réalisés.
Cette commande est destinée à la construction d’un ensemble immobilier pour le compte de la SCCV [Adresse 4], sur un chantier sis à [Adresse 7] à [Localité 3] ».
La convention de délégation stipule :
« ARTICLE 1
Afin d’assurer à la société Lafarge Bétons Ouest Agence Pays de Loire le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisée, la société Renobat lui délègue la SCCV Le [Adresse 4] laquelle, intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la société Lafarge Bétons Ouest Agence Pays de Loire du règlement de cette commande.
ARTICLE 2
Le paiement s’effectuera sur présentation par la société Lafarge Bétons Ouest Agence Pays de Loire des factures faisant suite à ses livraisons.
LA SCCV Le [Adresse 4] s’engage à effectuer tous ces paiements, par chèque à 45 jours, directement auprès de la société Lafarge Bétons Ouest Agence Pays de Loire. Le non-respect du délai de paiement pourrait entraîner de plein droit, la suspension de nos livraisons.
Tout versement ainsi effectué libérera la SCCV Le [Adresse 4] a due concurrence à l’égard de la société Renobat ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que le paiement par la société Poincaré [Adresse 6] devait être effectué à la société Lafarge Bétons sur seule présentation des factures, sans que la délégation ne soit temporellement limitée à l’ouverture d’une procédure collective concernant la société Renobat, ou conditionnée à la production des bons de livraison.
En revanche, il est nécessaire que les factures présentées au paiement permettent au délégué de savoir que le béton a bien été livré sur le chantier de la [Adresse 7] à [Localité 3], compte-tenu du fait que la société Lafarge Bétons fournissait également du béton à la société Renobat pour d’autres chantiers.
Au regard des factures produites par la société Lafarge Bétons, il y a lieu de retenir les sommes facturées suivantes au titre du chantier de la [Adresse 7] :
— facture n° 150507005 du 31 mai 2013 : 383,32 € HT
— facture n° 130501336 du 31 mai 2013 : 130,75 € HT
— facture n° 130507334 du 31 mai 2013 : 7382,40 € HT
— facture n° 130732499 du 31 juillet 2013 : 349,08 € HT
— facture n° 100900229 du 6 septembre 2013 : 5 055,20 € HT
— facture n° 130900231 du 6 septembre 2013 : 4 674,23 € HT
— facture n° 130908332 du 24 septembre 2013 : 8 507,61 € HT
— facture n° 130908334 du 25 septembre 2013 : 3 257,60 € HT
— facture n° 130924370 du 30 septembre 2013 : 534,67 € HT
— facture n° 131028361 du 31 octobre 2013 : 841,96 € HT
— facture n° 131028361 du 31 octobre 2013 : 74,29 € HT
Soit un total de 31 191,11 euros HT, et de 37 304,57 euros TTC
Les autres factures qui ne mentionnent pas le chantier concerné ne peuvent faire l’objet de la délégation de paiement qui est limitée au seul chantier de la [Adresse 7].
La société Poincaré [Adresse 6] oppose au délégataire, la société Lafarge Bétons, le fait que celle-ci ne démontrerait pas que le béton a été dûment livré au délégant, la société Rénobat.
Cependant, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-15.981).
En conséquence, la société Poincaré [Adresse 6] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas redevable des sommes précitées au motif que le délégataire ne démontrerait pas la livraison du béton au délégant.
La société Poincaré [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve du paiement des factures précitées, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la société Lafarge Béton la somme de 37 304,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2014.
Les factures prévoient un taux de pénalité de retard de 11,50 % l’an et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement, étant précisé que les paiements devaient intervenir au plus tard 45 jours après la date de la facture.
La société Poincaré [Adresse 6] sera donc condamnée à payer à la société Lafarge Bétons une somme de 440 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, et les pénalités de retard au taux de 11,50 % à compter de l’expiration du délai de 45 jours suivant la date des factures précitées sur le montant retenu par la cour au titre de ces factures.
La société Lafarge Bétons ne justifiant pas d’une stipulation relative à une clause pénale, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
La société Poincaré [Adresse 6] est donc bien fondée à se voir restituer le paiement indu réalisé en application de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2015, la somme de 2 152,92 euros (39457,49 – 37 304,57), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 octobre 2020 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCCV « le [Adresse 4] » de l’ensemble de ses demandes et condamné la SCCV « le [Adresse 4] » à verser à la société Lafarge Bétons les sommes suivantes :
. 39 457,49 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2014 ;
. 6 629,36 € au titre des pénalités de retard ;
. 5 918,62 € au titre de la clause pénale ;
. 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Pour le surplus des sommes sollicitées par l’appelante, il convient de rappeler que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104).
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement au titre des pénalités de retard, de la clause pénale et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ces sommes, formée par la société Poincaré [Adresse 6].
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Lafarge Bétons sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Poincaré [Adresse 6] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCCV le [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCCV le [Adresse 4] à verser à la société Lafarge Bétons les sommes suivantes :
. 39 457,49 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2014 ;
. 6 629,36 € au titre des pénalités de retard ;
. 5 918,62 € au titre de la clause pénale ;
. 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de la société Poincaré [Adresse 6] et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lafarge Bétons ;
CONDAMNE la société Poincaré [Adresse 6] à payer à la société Lafarge Bétons :
— la somme de 37 304,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2014 ;
— la somme de 440 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
— les pénalités de retard au taux de 11,50 % à compter de l’expiration du délai de 45 jours suivant la date des factures suivantes et pour les montants retenus par la cour :
— facture n° 150507005 du 31 mai 2013 : 383,32 € HT
— facture n° 130501336 du 31 mai 2013 : 130,75 € HT
— facture n° 130507334 du 31 mai 2013 : 7382,40 € HT
— facture n° 130732499 du 31 juillet 2013 : 349,08 € HT
— facture n° 100900229 du 6 septembre 2013 : 5 055,20 € HT
— facture n° 130900231 du 6 septembre 2013 : 4 674,23 € HT
— facture n° 130908332 du 24 septembre 2013 : 8 507,61 € HT
— facture n° 130908334 du 25 septembre 2013 : 3 257,60 € HT
— facture n° 130924370 du 30 septembre 2013 : 534,67 € HT
— facture n° 131028361 du 31 octobre 2013 : 841,96 € HT
— facture n° 131028361 du 31 octobre 2013 : 74,29 € HT
Outre la TVA au taux de 19,60 %
DÉBOUTE la société Lafarge Bétons du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Lafarge Bétons à restituer à la société Poincaré [Adresse 6] la somme de 2 152,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 octobre 2020 et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des autres sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE la société Lafarge Bétons aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Lafarge Bétons à payer à la société Poincaré [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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