Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/EC
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYG5
Décision attaquée :
du 30 juin 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. [1]
C/
Mme [B] [K]
— -------------------
copie officieuse + CE
— Me LAPORTE
— la SCP SOREL
le 22/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Pages
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour dominus litis Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] exploite un restaurant sous l’enseigne commerciale 'l’Entrepotes’ à [Localité 3] (18) et employait moins de 11 salariés lors de la rupture.
A compter du 1er décembre 2022, Mme [B] [K], née le 10 janvier 1997, a été embauchée par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, en qualité de serveuse et adjointe de direction pour un salaire brut mensuel de 2 650 euros, contre 186,33 heures de travail effectif par mois, incluant 34,66 heures supplémentaires contractuelles.
En dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire de base de 2 098,51 euros, outre la rémunération de 34,66 heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 551,49 euros, et bénéficiait d’un avantage en nature constitué par la fourniture de repas.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’est appliquée à la relation contractuelle.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1] et a désigné la SCP [E] [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier remise en main propre le 21 mars 2023, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Bourges a arrêté un plan de redressement de la société [1] et a nommé la SCP [E] [2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Contestant son licenciement dont elle invoquait par ailleurs le caractère vexatoire et réclamant l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 14 mars 2024, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de Mme [K] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 2 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 706,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 70,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— 15 900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’irrégularité de procédure et débouté Mme [K] de sa demande à ce titre,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la notification de la présente décision, le conseil ne se réservant pas le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Le 31 juillet 2025, par voie électronique, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 8 juillet 2025, en limitant son appel au chef de jugement l’ayant condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15 900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15 900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [K] de sa demande à ce titre,
— condamner Mme [K] à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [K], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— débouter la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la société [1] réfute toute situation de travail dissimulé en reconnaissant qu’en amont du début de la relation contractuelle, les parties se sont rencontrées à trois ou quatre reprises pour échanger dans le cadre de la préparation de leur projet, et qu’il a été convenu que Mme [K] effectuerait un essai sur un service de midi et du soir.
L’employeur estime qu’il s’agissait d’un simple essai professionnel organisé, selon lui, de bonne foi pour permettre à Mme [K] de découvrir le métier, mais également pour éviter de lui imposer une période d’essai dans le cadre du contrat de travail à venir et de rendre la situation plus incertaine pour la salariée qui quittait un emploi stable pour rejoindre son nouveau poste.
Il conteste toute intention frauduleuse qui ne saurait selon lui être caractérisée par la seule organisation, de bonne foi, de quelques rendez-vous et d’un service servant de test.
Mme [K] soutient que la société [1] a eu recours à ses services avant même son embauche officielle du 1er décembre 2022, dans la mesure où elle a travaillé au sein du restaurant au mois d’octobre et novembre 2022, et a été payée au moyen d’enveloppes contenant de l’argent en espèces.
Elle se prévaut d’attestations de clients et d’échanges de mails pour justifier de plusieurs journées de travail qu’elle dit avoir réalisées dans des conditions normales d’emploi, et réfute la falsification du mail du 18 octobre 2022 dont l’employeur fait état.
Pour établir l’existence de la situation de travail dissimulé alléguée, et retenue par les premiers juges, la salariée produit un échange de SMS intervenu entre elle et M. [W], gérant de la société [1], le 4 octobre 2022, aux termes duquel elle mentionne : 'Je vous transmets les heures que j’ai fait se week-end : Samedi 1 octobre / 10h15-16h30 et 18h45 -23 h Dimanche 2 octobre 10h20 -14h30" et liste ses disponibilités pour venir travailler les 22, 23 octobre et 6, 12 et 13 novembre, ce à quoi M. [W] répond simplement 'Pour tes dates, je vais voir cela avec [S] et [U] et reviendrai dès que possible vers toi', sans remettre en cause les horaires de travail clairement énoncés par Mme [K].
A cet égard, l’employeur qui maintient devant la cour son argumentation selon laquelle Mme [K] n’a réalisé qu’un essai professionnel le 13 novembre 2022 en amont du début de la relation contractuelle, n’explique ni le fait qu’à travers ce message, l’intimée décrit en réalité sa participation à trois services dès le début du mois d’octobre 2022, ni la raison qui l’a ainsi conduite à préciser le volume d’heures de travail réalisées, alors même que la transmission de cette information rend particulièrement crédible la rémunération à venir des heures travaillées.
De plus, Mme [K] se prévaut d’un mail de M. [W] du 27 octobre 2022, ainsi rédigé : " Le vendredi midi est service très creux, donc pas d’intérêts que tu fasses l’aller et retour de [Localité 4] le 4 novembre. En revanche, bienvenue le dimanche 6, et les samedi 12 et dimanche 13 !".
Ce message, dont l’employeur ne remet pas en cause le contenu, fait suite aux échanges de SMS antérieurs au cours desquels lequel Mme [K] détaillait ses disponibilités professionnelles et établit que malgré sa participation aux services des 1er et 2 octobre 2022, l’employeur envisageait de solliciter la présence de la salariée sur plusieurs autres dates, en amont du début de la relation contractuelle.
Or, il échet de souligner que la notion de test professionnel se distingue de la période d’essai en ce qu’il ne doit pas avoir lieu dans des conditions réelles d’emploi, mais doit consister en des épreuves courtes visant à tester l’aptitude du candidat au poste concerné.
La réitération de périodes de présence de Mme [K] au sein du restaurant, au cours de plusieurs services telle qu’elle résulte des échanges ci-avant détaillés, n’est pas compatible avec la notion d’essai professionnel invoquée par l’employeur.
De même, les conditions matérielles dans lesquelles se déroule une telle mise en situation permettent de qualifier la période litigieuse, soit de test professionnel, soit de période de travail. Or, il convient à ce titre de se reporter aux attestations de M. et Mme [Z] et M. [R] [Y], produites par la salariée, qui précisent que celle-ci a assuré le service d’une partie des salles du restaurant le 13 novembre 2022, et a notamment servi leur table.
L’employeur, qui ne conteste ni le contenu de ces écrits, ni la présence des rédacteurs des attestations au sein du restaurant à cette date, ni même le fait qu’ils ont été servis par Mme [K], discute vainement leur valeur probante dans la mesure où le lien d’amitié existant entre les témoins et Mme [K], qui n’est pas contesté, ne saurait à lui seul entacher leur crédibilité.
Ainsi, ces témoignages confirment que Mme [K] a de nouveau été placée en situation de travail le 13 novembre 2022, alors même qu’elle l’avait déjà été antérieurement, de sorte qu’il est établi qu’elle a travaillé au sein du restaurant exploité par la société [1] en amont de la relation contractuelle, sur des durées et dans des conditions ne correspondant pas à un simple essai professionnel, contrairement à ce que l’employeur avance.
Enfin, Mme [K] met en avant un mail du 18 octobre 2022 par lequel M. [W] précise qu’il donnera 'l’enveloppe de règlement de ta précédente prestation à nos cotés à [S] ou à [U] pour qu’elle [lui] soit remise samedi matin', et dont l’employeur conteste le contenu et l’intégrité, en soutenant qu’il s’agit d’un ajout à un mail existant, sans toutefois produire le mail prétendument modifié.
Pour autant, si ce mail confirme les modalités de rémunération de Mme [K], il ne vient que surabondamment établir une situation parfaitement décrite par les autres pièces soumises à la cour.
Ainsi, le fait de placer Mme [K] en situation de travail à plusieurs reprises avant le début de la relation contractuelle, sans justifier du respect par l’employeur de ses obligations déclaratives et sans que ces périodes de travail ne fassent l’objet de la délivrance d’un bulletin de paie, caractérise tant l’élément matériel qu’intentionnel de l’infraction de travail dissimulé, l’employeur qui avait régulièrement recours à des emplois de courte durée ayant parfaitement connaissance de ses obligations et ne pouvant ignorer l’acception particulièrement restrictive de la notion d’essai professionnel. C’est donc à raison que les premiers juges ont condamné la société [1] au paiement de la somme de 15 900 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, qui est discutée dans son principe, et non dans son montant.
La décision déférée est par suite confirmée de ce chef.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe à hauteur d’appel, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel, et la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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