Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 13 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2026
— 6 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZF2
Nous, R. PERINETTI, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 20.06.2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [F] [I] [O] [U]
née le 18 Avril 1997 à [Localité 1]
CH de [Localité 2]
Site [F]
[Localité 2]
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office
APPELANTE suivant déclaration du 10/02/2026
II – M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 2]
Site [F]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 13 Février 2026, tenue par M. PERINETTI, conseiller, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
[F] [U], née le 18 avril 1997 [Localité 1] (36) et demeurant [Adresse 1] (36), a été admise au pôle de psychiatrie de [F] à [Localité 2] en hospitalisation complète sur arrêté du préfet de l’Indre du 18 février 2024 visant un certificat médical constatant la nécessité de soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, pour délire avec troubles du comportement sur la voie publique, menace de passage à l’acte, mise en danger de sa fille mineure et refus de soins.
Un programme de soins a été mis en place, Madame [U] étant finalement réintégrée de manière effective en hospitalisation complète 31 décembre 2025 en raison d’une décompensation psychotique.
Le 9 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné la mainlevée de cette hospitalisation au motif que l’arrêté ayant ordonné cette réintégration n’avait été pris que le 2 janvier 2026, soit au-delà du délai de quelques heures légalement admissible.
Madame [U] a été immédiatement admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sur certificat médical constatant l’urgence et l’existence d’un risque grave à son intégrité, pour comportement très perturbé, insomnie importante et état délirant.
Le 19 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, un programme de soins étant immédiatement mis en place avec consultation médicale mensuelle et passage quotidien d’un infirmier pour la prise d’un traitement médicamenteux.
Le 29 janvier 2026, sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] « pôle de psychiatrie », Madame [U] a été réintégrée en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement avec propos confus, mise en danger d’elle-même et de son f’tus, déni de l’existence de celui-ci, dans un contexte de rupture de traitement.
Le 5 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] (pôle de psychiatrie site de [F]) a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de poursuite de l’hospitalisation.
Par décision du 9 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète d'[F] [U].
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 9 février 2026.
[F] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier du même jour.
À l’audience du 13 février 2026, [F] [U] ne comparaît pas, le certificat médical établi le 11 février 2026 par le docteur [G] ayant retenu qu’ « étant donné un risque de fugue très présent, la patiente n’est pas apte à être présentée au magistrat ou juge du siège du tribunal judiciaire ».
Son conseil indique, compte tenu de l’absence de l’appelante à l’audience, s’en rapporter à l’avis médical du docteur [G].
Le ministère public a conclu le 11 février 2026 à la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE :
— Sur la forme
> sur la recevabilité de l’appel :
Au termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Châteauroux a rendu son ordonnance concernant [F] [U] le 9 février 2026, la décision étant notifiée à l’intéressée à cette date.
L’appel interjeté par celle-ci dans son courrier daté du même jour apparaît donc recevable.
> sur la régularité de la procédure :
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d’une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.
La consultation de la procédure n’amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
> Sur le fond :
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l’article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 3211-3 alinéa premier du même code, « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que le docteur [G], psychiatre, indique dans son certificat médical du 5 février 2026, que Madame [U] est actuellement calme, tout en restant délirante, revendiquant l’idée d’avoir fait une fausse couche. Ce médecin psychiatre indique qu’elle est opposante aux soins et aux examens prévus pour sa grossesse, concluant que les troubles qu’elle présente rendent impossible son consentement aux soins qui demeurent justifiées en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical établi le 11 février 2026 par ce même praticien rappelle que Madame [U] a été adressée en réintégration par les urgences en raison de troubles du comportement, incluant un voyage pathologique, incurie, des propos confus, ses troubles faisant suite à l’arrêt de son traitement et se trouvant à l’origine d’une mise en danger d’elle-même et de son f’tus, dont elle dénie l’existence, et met en péril son bien-être.
Ce praticien indique qu’ « actuellement, la patiente est calme, mais reste délirante, Madame [U] reste ambivalente concernant sa grossesse et les soins associés. La patiente revendique son souhait de sortir d’hospitalisation ». Ce praticien mentionne par ailleurs un transfert dans un service adapté à son état, le CHU de [Localité 3], actuellement en cours. Il estime que les troubles présentés par la patiente rendent impossible son consentement aux soins, lesquels sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier, étant donné un risque de fugue qu’il qualifie de « très présent ».
Ces éléments médicaux, non contredits, permettent de considérer qu’en raison de la pathologie dont l’appelante se trouve atteinte, seule une mesure de contrainte permet, à ce jour, d’assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles paraissant en outre adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de l’appelante et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il sera précisé que la poursuite des soins en hospitalisation complète apparaît d’autant plus opportune eu égard à l’état de grossesse de l’appelante, et alors même que l’échec du programme de soins mis en place le 19 janvier 2026 fait obstacle, pour l’instant, à la mainlevée de cette mesure.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [F] [U],
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 9 février 2026 du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Châteauroux.
L’ordonnance a été rendue, par M. PERINETTI, Conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE R. PERINETTI
Le 13 FÉVRIER 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 13 Février 2026 à Heures
— JLD CHATEAUROUX
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Sel ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Vente ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Commercialisation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Agence ·
- Titre ·
- Directeur général
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Hébergeur ·
- Diffusion ·
- Container ·
- Économie numérique ·
- Référé ·
- Site ·
- Connaissance ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Résiliation de contrat ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Résolution ·
- Expert judiciaire ·
- Résiliation unilatérale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute ·
- Licenciement nul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Allocation de chômage ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Pourvoi ·
- Audition ·
- Irrégularité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police ·
- Matériel ·
- Assureur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Réalisation ·
- Électricité ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.