Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 nov. 2025, n° 22/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°304
N° RG 22/00993 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMS
Mme [J] [Z]
C/
S.A.R.L. [F] GAULLE
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 24/012022
RG : 20/00064
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo [Localité 5],
— Me Julien CHAINAY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
En présence de Madame [I] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [J] [Z]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN substituant à l’audience Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. [F] GAULLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocat au Barreau de RENNES
Mme [J] [Z] a été engagée par la société SARL [F] Gaulle, initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 2017 en qualité de vendeuse, catégorie 3 statut employé puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de responsable de magasin, catégorie B, statut agent de maîtrise de la convention collective du commerce de détail Habillement.
La société SARL [F] Gaulle, dont le siège est situé à [Localité 9], exploite un commerce de vêtements de la marque Zapa dans une rue commerçante de [Localité 6]. La société emploie moins de onze salariés.
A compter du 31 juillet 2019, Mme [Z] a été en arrêt-maladie non professionnelle sans discontinuer jusqu’au 21 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de Responsable de boutique.
Par courrier recommandé du 11 février 2020, la SARL [F] Gaulle a notifié à Mme [Z] les raisons justifiant son impossibilité de reclassement et en a tenu informé en copie la médecine du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 février 2020, auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 03 mars 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [F] Gaulle a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mai 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire fondées et recevables les demandes formées par Mme [Z]
— Fixer le salaire de référence à la somme de 3 538 € bruts
— Constater que Mme [Z] n’a pas été réglée du salaire correspondant au coefficient de responsable de juin à octobre 2017
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— salaires de juillet à août 2017 : 1 442,94 € et 144,3 € brut au titre des congés payés afférents
— salaires de septembre et octobre 2017 : 707,94 € et 70,79 € au titre des congés payés y afférents
— Constater que les majorations pour jours fériés et dimanches n’ont pas été réglées,
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 2 171,31 € bruts au titre des jours fériés et 218 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11 111,18 € bruts au titre des dimanches et 1 111 € bruts au titre des congés payés y afférents
— Constater que les indemnités de prévoyance n’ont pas toutes été réglées
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Z] la somme de 2 854,92 € brut pour les sommes non perçues au titre du maintien de salaire et 286 € brut au titre de l’indemnité de congés payés
— Constater que la régularisation s’arrête au 25 février (attestation de l’expert-comptable) et que par conséquent, il manque bien les sommes dues jusqu’à la notification du licenciement et condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 277,98 € et 28 € au titre de l’indemnité de congés payés
— Constater qu’il n’a pas été réglé les indemnités du mois de février et condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 475,21 €
— condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 1 000 euros nets en réparation du préjudice pour le retard dans le versement des indemnités
— Constater que les primes sur objectifs n’ont pas été réglées pour 2019
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z], la somme de 5 995 € bruts et 600 € bruts au titre des congés payés y afférents
— Constater que toutes les heures supplémentaires n’ont pas été réglées
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— A titre du calcul erroné du taux des heures supplémentaires : 2 913,75 € bruts et 292 € bruts au titre des congés payés
— Au titre des heures supplémentaires non réglées
— 1 256,20 € bruts et 126 € brut au titre des congés payés y afférents (sans l’intégration des primes)
— 1 944,55 € bruts et 194 € brut au titre des congés payés y afférents (avec l’intégration des primes)
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et l’attestation de pôle emploi modifiée
— Constater que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire dû au salarié ni licencié ni reclassé dans le délai d’un mois après la visite de reprise
— En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1 297 € brut et 130 € de congés payés au titre de la reprise des salaires, après le délai d’un mois
— 7 076 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférents
— au titre de la rupture :
A titre principal
— Constater que Mme [Z] a été la victime d’un harcèlement moral
— Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € net au titre de l’indemnité pour harcèlement moral
— Constater que l’origine de l’inaptitude est liée au comportement fautif et à la situation de harcèlement moral
— Dire le licenciement nul
En conséquence
— Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes de :
— 21 228 € net au titre du licenciement nul
— 7 076 € brut au titre de l’indemnité de préavis
— 2 815 € net au doublement de l’indemnité légale
A titre subsidiaire
— Constater que la société SARL [F] Gaulle n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € net au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité
— Constater que l’origine de l’inaptitude est liée au comportement fautif de l’employeur
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes de :
— 21 228 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 076 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
— Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € nets au titre de l’indemnisation pour le préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de loyauté
En tout état de cause
— Ordonner la remise de tous les relevés et sommes perçus par la société SARL [F] Gaulle pour la période de juillet 2019 à avril 2020
— Dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de Mme [Z]
— Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine
— Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
— Ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la décision à intervenir
— Condamner l’employeur, la SARL [F] Gaulle prise en la personne de son représentant légal;
— aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d’une éventuelle exécution par voie d’huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause,
— la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité ;
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
— 587,27 € bruts pour rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2017 concernant la classification et 58,72 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1.284 € bruts au titre de l’indemnité de prévoyance des mois d’août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 885,25 € bruts à titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 200 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard au paiement des indemnités ;
— 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté ;
— Décerné acte à la société SARL [F] Gaulle de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme [Z] la somme de 946, 26 € bruts au titre des IJ de prévoyance de février 2020 et a dit qu’elle devra lui verser cette somme ;
— Décerné acte à la société [F] Gaulle de ce qu’elle reconnaît devoir Mme [Z] la somme de 574 € brute au titre du rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2017, y ajoutant la majoration pour les heures supplémentaires à hauteur de 59,51 € brute à cette somme soit un total de 633,51 € bruts ;
— Condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 633,51 € bruts au lieu de 574 € bruts ainsi que la somme de 63,35 € bruts de congés payés y afférents ;
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 28 mai 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les intérêts de capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné à la SARL [F] Gaulle de délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire rectificatif de juin 2017 à octobre 2017, août 2019 et septembre 2019, février 2020 et mars 2020, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
— Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 900,00 € bruts
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné la SARL [F] Gaulle aux dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision
Mme [Z] a interjeté appel le 16 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 juillet 2025, l’appelante Mme [Z] sollicite de :
— Juger fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [Z] contre le jugement en date du 24 janvier 2022 du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire,
Y faisant droit
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 4 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] au titre des heures supplémentaires et de la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi correspondants soit :
Au titre du calcul erroné du taux des heures supplémentaires,
— 2 913,75 bruts et 292 € bruts au titre des congés payés,
Au titre des heures supplémentaires non réglées,
— 1 256,20 € bruts et 126 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— Débouté Mme [Z] au titre des majorations pour jours fériées et dimanche et de la remise des bulletins de salaire correspondants, attestation pôle emploi soit :
— 2 171,31 € bruts au titre des jours fériés et 218 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11 111,18 € bruts au titre des dimanches et 1.111 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— Débouté Mme [Z] au titre des primes sur objectifs pour 2019 et de la remise des bulletins de salaire correspondants, attestation pôle emploi soit :
— 5 995 € bruts et 600 € bruts au titre des congés payés y afférents au titre des primes de 2019,
— 1 200 € net au titre du préjudice subi pour non-communication des objectifs,
— Débouté Mme [Z] au titre de la demande de harcèlement moral soit 10 000 € net au titre de l’indemnité pour harcèlement moral,
— Débouté Mme [Z] à titre principal au titre de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :
— 21 228 € net au titre du licenciement nul,
— 7 076 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 815 € net au doublement de l’indemnité légale,
— 21 228 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 076 € brut au titre de1'indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférent.
— Débouté Mme [Z] au titre du manquement à l’obligation de sécurité soit 10 000 € net au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— Infirmer sur le quantum le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 4 janvier en ce qu’il a :
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 200 euros pour retard dans le paiement des salaires et des indemnités de prévoyance,
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] :
— 587,20 euros brut pour rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2017 concernant la classification et 58,72 euros brut au titre des congés payés Y afférents,
— 219,39 euros brut au titre du rappel sur les calculs des heures supplémentaires des mois de juin juillet et août 2017 et 21,93 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Confirmer le jugement sur le reste des demandes,
En conséquence de quoi et statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 2 854,92 € bruts au titre de l’indemnité de prévoyance des mois de juillet, septembre 2019 et 285,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— l 904,74 € brut au titre de l’indemnité de prévoyance des mois d’octobre à mars 2020 et 191,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 946,26 € brut au titre de l’indemnité de prévoyance du mois février 2020 et 95,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 € nets au titre du préjudice subi pour le retard dans le versement des indemnités de prévoyance
— 2 913,75 € bruts au titre des primes non prises en compte pour le calcul du taux horaire pour les heures supplémentaires et 292,00 € brut au titre des congés payés y afférents,
— l 442,94 € bruts au titre du rappel de salaire au coefficient pour les mois de juin à août 2017 et 144,30 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 633,51 euros bruts au titre du rappel de salaire au coefficient pour le mois de septembre et octobre 2017 et 63,35 au titre des congés payés afférents
— 5 995,00 € bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour l’année 2017, 2018 et 2019 et 600,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 200,00 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-respect des obligations contractuelles pour non-communication des objectifs
— 1 256,20 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires 2017,20l8,2019 et 126,00 € brut au titre des congés payés y afférents, (sans l’intégration des primes),
— 1 944,55 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires 2017, 20l8, 2019 et l94,00 € brut au titre des congés payés y afférents, (avec l’intégration des primes)
— 2 171,31 € bruts de rappel au titre de la majoration pour jours fériés travaillés et 218,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-11 111,18 € bruts de rappel au titre de la majoration pour les dimanches travaillés et 1 111,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 7 076,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 708,00 € bruts au titre des congés payés y afférent, subsidiairement 1 297,00 € bruts au titre de la reprise de salaire outre les congés payés afférents de 129,70 €,
A titre principal :
— 21 228,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 7 076,00 € bruts au titre de l’indemnité correspondant au montant du préavis,
— 2 815,00 € nets au titre du doublement de l’indemnité légale,
— 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi des frais de harcèlement moral,
— 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice pour non-respect de l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire
— 21 228,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 076,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférent,
— 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice pour non-respect de l’obligation de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire,
-10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de loyauté,
— Confirmer le jugement sur le reste des demandes,
— Débouter la SARL [F] Gaulle de son appel incident,
— Débouter 1a SARL [F] Gaulle de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes de juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels d’indemnité de prévoyance ne saurait excéder la somme de 946,26 € bruts outre 94,62 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à l’appelante,
— Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes de juger que la somme due par la SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur la classification ne saurait excéder la somme de 587,27 € bruts outre 58,72 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à Mme [Z]
— Débouter la société SARL [F] Gaulle de sa demande de voir condamner Mme [Z] à verser à la société SARL [F] Gaulle la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la société SARL [F] Gaulle de sa demande de voir condamner Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux d’exécution et à défaut de renseignement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier (commissaire de justice) instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [Z] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes d’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1 284 € bruts au titre de l’indemnité de prévoyance des mois d’août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 885,25 € bruts au titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 200 € nets à titre de dommages intérêts pour retard au paiement des indemnités de prévoyance,
— 800 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté,
En tout état de cause
— Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS, toute cotisation et toute contribution au profit de Mme [Z],
— Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil,
— Ordonner la délivrance de l’ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents dc rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner l’employeur, la SARL [F] Gaulle prise en la personne de son représentant légal :
— aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d’une éventuelle exécution par Voie de commissaire de justice intervenir ou pour toute autre cause,
— à verser à Mme [Z] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en première instance et 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 août 2022, l’intimée la société [F] Gaulle sollicite :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de majoration pour jour férié et travail du dimanche ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des primes d’objectifs pour 2019 ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et demande de voir dire et juger son harcèlement nul en raison d’un harcèlement moral ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude du fait des manquements de son employeur ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
— Réformer la décision du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
-1.284 € bruts au titre de l’indemnité de prévoyance des mois d’août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 885,25 € bruts à titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 200 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard au paiement des indemnités de prévoyance;
— 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté ;
En tout état de cause
— Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de majoration pour jour férié et travail du dimanche ;
— Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des primes d’objectifs pour 2019 ;
— Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des rappels d’heures supplémentaires ;
— Débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et demande de voir dire et juger son harcèlement nul en raison d’un harcèlement moral ;
— Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude du fait des manquements de son employeur ;
— Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
— Juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels d’indemnités de prévoyance ne saurait excéder la somme de 946,26 € bruts outre 94,62 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à l’appelante ;
— Juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur la classification ne saurait excéder la somme de 587,27 € bruts outre 58,72 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à Mme [Z] ;
— Condamner Mme [Z] à verser à la société SARL [F] Gaulle la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuel d’exécution et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier (commissaire de justice) instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par Mme [Z] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes salariales
— Sur les rappels de salaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance
Mme [Z], qui était en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2019 avant d’être déclarée inapte le 22 janvier 2020 puis licenciée le 3 mars 2020, fait d’abord valoir qu’elle n’a pas été réglée de la totalité des indemnités de prévoyance ayant été versées à son employeur, ou avec retard.
— sur la demande au titre du maintien de salaire par l’employeur pour les mois d’août et septembre 2019
Mme [Z] considère qu’en application des dispositions de la convention collective et en considération de son ancienneté supérieure à un an mais inférieure à 5 ans, elle pouvait prétendre au maintien de son salaire brut à 100% pour le mois d’août 2019 et à 75% pour le mois de septembre 2019.
Elle sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant considéré que la société [F] Gaulle devait lui verser la somme de 1 284 € bruts outre 128,40 € bruts de congés payés à ce titre et sollicite le paiement de la somme de 2 854,92 € au titre du maintien du salaire en considération du salaire de référence devant être pris en compte (3 854,55 €).
Pour confirmation à ce titre, la société intimée considère s’être acquittée de l’ensemble de sommes dues à Mme [Z] au titre du maintien des salaires.
La société [F] Gaulle verse aux débats un tableau récapitulatif mentionnant pour chaque période les montants versés par la MUTEX en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la SARL [F] Gaulle ainsi que les montants figurant sur les bulletins de salaire de Mme [Z], ainsi que les documents établis par la MUTEX elle-même reprenant les indemnités journalières perçues par Mme [Z] et les prestations versées au titre du maintien du salaire. (pièce 22 de l’employeur)
Il résulte des éléments ainsi transmis que le salaire de référence pris en compte par la MUTEX pour le calcul des prestations est 3 854,53 euros.
Sur cette base, Mme [Z] est bien fondée à solliciter un maintien de salaire à hauteur de 2 854,92 euros pour les mois d’août et septembre 2019, outre 285,49 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé au titre du quantum de ce rappel de salaire
— sur la demande au titre de l’incapacité de travail entre le 1er octobre 2019 et le 3 mars 2020 :
Mme [Z] indique qu’il lui est dû la somme de 1 904,74 euros bruts pour la période d’octobre 2019 à mars 2020 après déduction de la somme de 946,26 € correspondant à l’indemnité de prévoyance du mois de février 2020 que l’employeur reconnaissait devoir en première instance.
Il résulte toutefois des tableaux transmis par Mme [Z] pour justifier de sa demande qu’elle sollicite le paiement d’un rappel de salaire en brut tout en procédant aux calculs des sommes sollicitées en prenant comme référence les sommes perçues en net, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée à ce titre par la salariée (qui n’est pas justifiée par les éléments transmis), autre que le paiement de la somme de 946, 26 euros que la société [F] Gaulle reconnaît devoir au titre des indemnités de prévoyance du mois de février 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande d’indemnisation au titre du retard dans le versement des sommes dues :
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré quant au quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre à hauteur de 200 €, et sollicite la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que malgré la réception par la société [F] Gaulle d’un bulletin en mai 2020, elle n’a toujours pas perçu les sommes dues à ce titre (la somme de 946,26 € nets au titre des IJJ prévoyance pour le mois de février 2020)
La société intimée indique que la somme de 946,26 € a été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 24 janvier 2022.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, même si l’employeur n’avait pas réglé les sommes qu’il reconnaissait devoir à Mme [Z] dans le cadre de l’audience devant le conseil de prud’hommes, raison pour laquelle la juridiction prud’homale a accordé des dommages et intérêts à la salariée à hauteur de 200 €, il n’est en revanche pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de l’employeur laquelle n’est pas établie.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par voie d’infirmation du jugement déféré.
— Sur les rappels de salaires au titre du coefficient applicable :
Mme [Z] sollicitait en première instance un rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 442,94 € outre 144,30 € de congés payés afférents pour les mois de juillet et août 2017, et celle de 707,94 € outre 70,79 € de congés payés pour les mois de septembre et octobre 2017.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société [F] Gaulle à lui payer , après prise en compte des heures supplémentaires, la somme de 633, 51 euros bruts outre celle de 63,35 € de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017.
L’intimée ne formule pas de demande d’infirmation de ce chef.
Mme [Z] sollicite en revanche l’infirmation du jugement s’agissant de la condamnation au paiement de rappels de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017.
Elle soutient qu’elle n’était pas vendeuse mais responsable de boutique dès son embauche en CDD le 26 juin 2017, ayant occupé les mêmes fonctions qu’après son embauche en contrat à durée indéterminée à ce titre le 4 septembre 2017.
Elle conteste les calculs réalisés par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire (soit la somme de 587,27 euros bruts outre celle de 58,72 € au titre des congés payés afférents) et sollicite la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer à ce titre la somme de 1 442,94 € outre celle de 144,30 € au titre des congés payés afférents.
La société sollicite la confirmation du jugement à ce titre tout en indiquant que Mme [Z] a été embauchée en juin 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse, catégorie 3, employée, et qu’il s’agit du poste qu’elle a réellement occupé du 26 juin au 3 septembre 2017, sollicitant ainsi le rejet de la demande de reclassification formée ;
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
L’appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
Alors que selon le contrat de travail à durée déterminée et à temps complet conclu le 16 juin 2017, Mme [Z] était embauchée par la Sarl [F] Gaulle afin d’exercer les fonctions de vendeuse catégorie 3 du statut employé, elle revendique la classification de responsable de magasin catégorie B statut agent de maîtrise, s’agissant de la classification afférente à son embauche en CDI à compter du 4 septembre 2017.
Aux termes de la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et plus spécialement de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, les employés catégorie 3 de la filière vente/étalagisme sont définis comme suit :
'Vendeur(se) de 1 an à 3 ans révolus de pratique professionnelle ou de plus de 5 ans de pratique dans une autre branche du commerce ou vendeur(se) débutant(e) titulaire du BEP vente :
' informe et conseille les clients ;
' dispose d’une bonne connaissance des produits ;
' sait identifier les produits disponibles en rayon et en stock ;
' utilise l’outil informatique professionnel.'
S’agissant par ailleurs des agents de maîtrise de catégorie B, il est mentionné au titre de la filière vente/achats, en ce qui concerne les responsables de magasin/responsables de rayon (poste occupé par Mme [Z] à compter du 4 septembre 2017) : 'en plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (catégorie A1 chef de magasin/chef de rayon), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles'.
Mme [Z] verse aux débats des attestations d’autres commerçants de la rue indiquant avoir constaté qu’elle était souvent seule au sein de la boutique et qu’elle y procédait à la réception de la marchandise, notamment Mme [C] [O] épouse [A] (ayant travaillé au sein d’un restaurant situé en face de la boutique Zapa de décembre 2016 à novembre 2017) qui indique 'j’ai plusieurs fois servi à table [Localité 7] [Z] et M. [P] (gérant de la SARL [F] Gaulle) lors de déjeuners de travail pendant lesquels il la présentait à mes patrons comme sa responsable de boutique. En dehors de ces temps de midi au restaurant je n’ai quasiment jamais vu M. [P] dans le magasin Zapa’ (pièce 9-3), ce que confirme Mme [E] [H], serveuse dans le restaurant (pièce 9-4).
Elle verse également aux débats des échanges de mails avec M. [L] [G] (Zapa Paris) du mois de septembre 2017 dans lesquels ce dernier lui demande de justifier le montant des divers encaissements/dépots d’espèces ou remise de chèques réalisés en juillet 2017, ainsi qu’un mail du 31 août 2017 dans lequel M. [D] [P] la félicite pour le chiffre d’affaire réalisé au mois d’août, et enfin d’autres échanges de mails intervenus entre fin août et septembre 2017 dans lesquels Mme [Z] fait état de problèmes/erreurs de livraison intervenues en août.
Ces éléments suffisent à considérer que Mme [Z] effectuait davantage de tâches que celles dévolues à une vendeuse de catégorie 3 telles que définies par la convention collective.
Dès lors qu’elle occupait à compter du 4 septembre 2017 un poste de responsable de magasin au statut agent de maîtrise catégorie B, la cour considère, à l’instar du conseil de prud’hommes, que Mme [Z] réalisait les mêmes tâches dans le cadre de son contrat à durée déterminée pour les mois de juillet et août 2017, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de reclassification à ce titre.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salaire minimum conventionnel pour un agent de maîtrise catégorie B en juin, juillet et août 2017, était 2 184 euros (conformément à l’avenant à la convention collective du 16 avril 2015 relatif aux salaires minima alors applicable).
Selon les bulletins de salaire de Mme [Z] versés aux débats, celle-ci percevait un salaire de base de 1937,28 € en juillet et août 2017 inférieur au salaire minimal auquel elle pouvait prétendre, de sorte qu’elle est en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre.
Le rappel de salaire doit en outre comprendre les heures supplémentaires réalisées par Mme [Z] et réglées par l’employeur (comme cela résulte des bulletins de salaire).
Ainsi, eu égard au taux horaire applicable qui s’élève à 14,39 € (au lieu de 12,77 €) et aux majorations applicables pour le calcul des heures supplémentaires (taux horaire de 17,98 € pour les heures supplémentaires à 25% et de 21,58 € pour les heures supplémentaires à 50%), le salaire auquel Mme [Z] pouvait prétendre est le suivant :
— pour le mois de juin 2017 (à compter du 26 juin 2017) rappel de salaire de base 93,83 € outre 8,67 € pour les heures supplémentaires à 25% soit un rappel de salaire total de 102,50 €
— pour le mois de juillet 2017 : salaire de base 2 184 € outre 539,40 € pour les heures supplémentaires à 25 % outre 453,18 € pour les heures supplémentaires à 50% soit un total de 3176,58 €
Soit un rappel de salaire de 357,96 €
— pour le mois d’août 2017 : salaire de base 2 184 € outre 449,50 € pour les heures supplémentaires à 25 % outre 420,81 € pour les heures supplémentaires à 50% outre 115,12 € pour le jour férié travaillé (15 août 2017) soit un total de 3 169,43 €
soit un rappel de salaire de 357,20 €
Mme [Z] est donc en droit d’obtenir un rappel de salaire total de 817,66 € pour les mois de juin, juillet et août 2017 outre celle de 81,76 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé du chef du quantum de la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017.
— Sur les rappels de salaire au titre des primes sur objectifs :
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] indique qu’elle n’a pas été réglée des primes sur objectifs pour les années 2018 et 2019, lesquelles étaient prévues par les dispositions contractuelles. Elle rappelle que la société [F] Gaulle ne justifie pas lui avoir adressé les objectifs fixés mensuellement, l’employeur ayant dès lors versé les primes de façon discrétionnaire.
Mme [Z] considère ainsi que si elle a bien perçu la somme totale de 10 740 € au titre de l’année 2018, elle n’a en revanche perçu que 270 € en 2019 alors qu’elle était en droit de percevoir la somme de 6 265 €, sollicitant en conséquence la condamnation de la société à lui payer un rappel de prime à hauteur de 5 995 €.
La salariée sollicite également le paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non transmission des objectifs.
Pour confirmation à ce titre, la société intimée indique que la prime mensuelle était calculée en référence à la progression chiffrée du CA réalisé par la boutique et que les objectifs relevaient du pouvoir de direction de l’employeur sans être définis d’un commun accord entre l’employeur et la salariée. La société indique que l’employeur informait chaque mois la salariée du CA réalisé de sorte qu’elle avait connaissance de ses objectifs pour le mois suivant (progression du CA), ce qui n’a pas été contesté par Mme [Z].
La société rappelle en outre que Mme [Z] ne pouvait pas prétendre au paiement d’une prime mensuelle pendant les périodes de suspension de son contrat de travail lors de son arrêt maladie (soit sur la période du 1er août à décembre 2019).
Les objectifs fixés au salarié et conditionnant la partie variable de sa rémunération peuvent être fixés par l’employeur de manière unilatérale si le contrat de travail le prévoit. L’employeur peut ne pas verser la prime si les conditions requises font défaut.
A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement au salarié.
Selon une jurisprudence constante, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit au titre de la rémunération (article 8), outre le salaire mensuel de base, le versement d’une 'prime mensuelle brute en fonction du taux de progression du chiffre d’affaire du mois de la boutique par rapport à un objectif fixé par la Direction', dont le calcul est ensuite détaillé en fonction de la progression du CA à savoir :
— de 0 à 4, 99 % : prime brute de 90 €
— de 5 à 9, 99 % : prime brute de 180 €
— de 10 à 14, 9% : prime brute de 270 €
— de 15 à 19, 9% : prime brute de 360 €
— de 20 à 24, 9% : prime brute de 450 €
— de 25 à 29, 9% : prime brute de 540 €
— de 30 à 34, 9% : prime brute de 630 €
— de 35 à 39, 9% : prime brute de 720 €
— à partir de 40% : prime brute de 810 €
Il résulte de cette mention que la prime mensuelle devant être versée à la salariée est précisément fixée au contrat de travail (entre 90 euros et 810 euros) en considération du 'taux de progression du chiffre d’affaire du mois de la boutique', l’objectif fixé par la direction s’entendant du pourcentage du taux de progression tel que précisé ensuite (de 0 à 40%).
Concernant le versement des primes, force est de constater, à l’examen des bulletins de salaire versés aux débats, que Mme [Z] a perçu la prime mensuelle de résultats chaque mois en 2018, sauf au mois de novembre 2018.
Pour l’année 2019, Mme [Z] a perçu cette prime mensuelle en janvier 2019 à hauteur de 270 €.
Elle a également perçu une 'prime sur objectif individuel annuel 2018" de 3 000 € en avril 2019, laquelle est donc distincte de la prime mensuelle telle que prévue au contrat de travail.
Mme [Z] était en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2019.
Ainsi, en considération de ces éléments, dès lors que l’employeur ne transmet aucun élément précis concernant la progression du chiffre d’affaire mensuel de la boutique, permettant de déterminer/calculer le montant de la prime mensuelle de résultat à laquelle la salariée peut prétendre, Mme [Z] est en droit de percevoir cette prime pour les mois concernés par le non paiement, à savoir novembre 2018 puis de février à juillet 2019.
Dans la limite de la demande formée, la société [F] Gaulle est ainsi condamnée à payer à ce titre à Mme [Z] la somme de 5 995 € bruts à titre de rappel de salaire outre 599,50 euros au titre des congés payés afférents.
le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] indique ne pas avoir été payée de toutes ses heures supplémentaires qu’elle réalisait chaque semaine, adressant ses relevés d’heures à son employeur.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer :
— en cas d’absence d’intégration des primes : 1256,20 € bruts outre 126 € au titre des congés payés afférents
— en cas d’intégration des primes : 1944,55 € bruts outre 194 € au titre des congés payés afférents.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement de ce chef mais ne développe pas de moyens spécifiques sur cette demande.
Selon le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Madame [Z] a été engagée par la société [F] Gaulle à temps complet en qualité de responsable de magasin, moyennant 'un forfait mensuel’ de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine.
Il est également précisé 'il appartient à Mme [J] [Z] de gérer son temps de travail afin de satisfaire à ses missions', et que des dépassements d’horaires sont possibles, et qu’il lui appartient de demander l’autorisation préalable de la Direction ou de son supérieur hiérarchique pour dépasser ses horaires de travail.
L’article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée présente :
— les plannings mentionnant les 'heures travaillées’ pour la période juillet 2017 à juillet 2019, annotés par ses soins.
— les tableaux récapitulatifs quant aux heures réalisées chaque semaine et chaque mois
— les bulletins de salaire mentionnant le paiement d’heures supplémentaires
Toutefois la salariée n’établit pas de décompte des heures supplémentaires par semaine, qui constitue la base de calcul, mais par mois.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
La société [F] Gaulle, pour sa part, ne développe aucun moyen opposant et surtout elle ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [Z] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Elle transmet toutefois les plannings établis par l’employeur, ainsi que les tableaux transmis par l’employeur au service administratif qui récapitulent les heures de présence de la salariée et qui comptabilisent certaines heures supplémentaires réalisées par cette dernière afin qu’elles lui soient payées (reprises aux bulletins de salaire).
Il en résulte que certaines heures supplémentaires ont été réglées à Mme [Z].
En outre, Mme [Z] verse aux débats le mail qu’elle a elle-même adressé à M. [P] le 4 novembre 2017 dans lequel elle indique qu’elle transmet les heures supplémentaires réalisées au 'secrétariat’ chaque fin de mois et sollicite la régularisation des heures supplémentaires non encore payées par l’employeur pour les mois de septembre et octobre 2017, montrant ainsi qu’elle suivait régulièrement le paiement de ses heures supplémentaires qui était effectué par l’employeur (même avec retard). Il en est de même du mail du 4 août 2018 également adressé à l’employeur par Mme [Z]. (Pièces 7-2 à 7-4 de la salariée)
Ainsi, à l’examen des pièces transmises, en considération des tableaux transmis par la salariée et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur a réglé certaines heures supplémentaires (comme cela résulte des bulletins de salaire versés aux débats), la cour ne fait pas droit à la demande formée par Mme [Z] au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les majorations de la convention collective
— sur les jours fériés :
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] fait valoir que plusieurs jours fériés travaillés n’ont pas été majorés conformément aux dispositions de la convention collective applicable, et verse aux débats un audit réalisé par le cabinet EXCO.
Elle sollicite le paiement de la somme totale de 2171,31 euros au titre des jours fériés outre 218 euros au titre des congés payés afférents.
La société [F] Gaulle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande, en indiquant qu’il résulte des pièces transmises (plannings, tableaux et bulletins de paie) que les jours fériés travaillés ont bien été payés et majorés, selon les dispositions de la convention collective.
Selon l’article 25 de la convention collective applicable, relatif aux jours fériés,
'La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
— 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l’employeur ;
— au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu’un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.'
Les heures effectivement travaillées les jours fériés doivent ainsi être majorées à 100%.
Mme [Z] verse aux débats un document réalisé par un cabinet comptable dénommé 'Exco’ intitulé 'synthèse des jours fériés’ (non daté mais transmis en mai 2021), indiquant, sans autre explications, que plusieurs jours fériés travaillés par Mme [Z] n’ont pas donné lieu à la majoration prévue par la convention collective, établissant ainsi le montant du rappel de salaire dû à la salariée à ce titre pour la période juin 2017 à juillet 2019. (Pièce n°8-1 de la salariée)
La SARL [F] Gaule, pour sa part, verse aux débats l’attestation établie le 24 février 2021 par M. [K] [M], expert comptable et commissaire aux comptes (cabinet Geirec Ressources) mentionnant 'nous vous confirmons que les jours fériés portés sur les variables de paies communiquées chaque mois ont fait l’objet d’une majoration de 100% conformément à l’article 25 de la convention collective de l’habillement et articles textiles commerce de détail ; en sus du paiement desdites heures soit dans le cadre de la mensualisation soit au travers des heures supplémentaires'. (pièce 24 de l’employeur)
Le nombre de jours fériés travaillés n’est en l’espèce pas contesté et il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la majoration des jours fériés a été réglée à Mme [Z], en sus des heures de travail réalisées et incluses dans le salaire ou les heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la salariée au titre des majorations des jours fériés travaillés.
— sur le travail du dimanche :
Mme [Z] sollicite également le paiement des majorations des dimanches travaillés par elle antérieurement au mois d’avril 2019 à hauteur de la somme de 11 111,18 euros bruts outre 1 111 euros au titre des congés payés afférents. Elle indique qu’elle avait formé une demande en ce sens par mails du 4 août 2018 puis du 29 décembre 2018.
La société [F] Gaulle considère que le dimanche est un 'jour normalement travaillé’ dès lors que la ville de [Localité 6] est située en zone touristique, les heures travaillées le dimanche étant intégrées dans le décompte du temps de travail et ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires au delà de 39 heures. Elle ajoute que ce n’est qu’à partir de 2019 qu’une majoration de 100 % a été appliquée aux heures de travail réalisées le dimanche, laquelle a été appliquée à Mme [Z].
Les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail prévoient des dérogations possibles au repos dominical, avec des dispositions spécifiques pour les 'établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés en 'zones touristiques'
A cet égard l’article L. 3132-25 du code du travail prévoit que les commerces de détail non alimentaires qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail.
Il n’est pas contesté que [Localité 6] est classée en zone touristique depuis 2016 permettant l’application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail.
L’article L.3122-25-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 (dérogations au repos dominical) sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.
Il est ainsi prévu que :
'L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
Il est également précisé que 'Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d’entre eux'.
En l’espèce, aux termes de l’article 4 du contrat de travail de Mme [Z] (horaires de travail) 'les jours de repos hebdomadaires ne pourront en aucun cas être pris le samedi, le dimanche et les jours fériés'.
Celle-ci a donc accepté de travailler les dimanches, ce qui n’est d’ailleurs pas formellement contesté.
En l’occurrence, Mme [Z] a certes accepté de travailler habituellement le dimanche, mais, en l’absence d’accord collectif, et en application des dispositions précitées de l’article L.3122-25-3 du code du travail, il appartenait à l’employeur d’attribuer à la salariée un repos compensateur (en plus du jour de repos hebdomadaire) et le doublement de la rémunération pour le dimanche travaillé.
Mme [Z] justifie avoir travaillé 196,92 heures le dimanche en 2017, 372,58 heures en 2018 et 163,42 heures en 2019. L’examen de ses bulletins de salaire montre qu’elle a été rémunérée des dimanches travaillés à partir du mois d’avril 2019, avec une majoration salariale de 100 % à ce titre.
Eu égard à application d’un taux horaire de 14,66 euros jusqu’en juin 2018 puis de 17,02 euros à partir de juillet 2018, Mme [Z] est en droit de percevoir la somme de 10 059,13 euros au titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés pour la période de juillet 2017 à mars 2019 outre celle de 1005,91 euros au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement déféré, la SARL [F] Gaulle est condamnée à payer ces sommes à Mme [Z].
— Sur les manquements de l’employeur à son obligation de reprise de versement des salaires dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude :
Mme [U] indique que l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, à savoir à compter du 22 février 2020, en reprochant au jugement entrepris de ne pas avoir pris en compte le préavis dans le calcul du rappel de salaire dû à ce titre.
La société [F] Gaulle sollicite l’infirmation du jugement ayant accordé un rappel de salaires de neuf jours à Mme [Z], en indiquant avoir respecté les dispositions légales applicables et rempli la salariée de ses droits à cet égard. Elle considère également que la demande formée par Mme [Z] au titre du préavis n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail : 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'
Il s’agit d’une somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, les indemnités journalières ne peuvent en être déduites (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.956, FR-B), et le salaire est dû, même si le salarié ne se tient plus à la disposition de l’employeur
En l’espèce, Mme [Z] a été déclarée inapte à tous les postes selon avis d’inaptitude du médecin du travail du 22 janvier 2020 pris à l’occasion de la visite de reprise de la salariée, et elle a été licenciée par courrier recommandé du 3 mars 2020.
L’employeur doit donc lui verser le salaire 'correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail’ pour la période du 23 février au 3 mars 2020, sans pouvoir déduire les indemnités journalières ou indemnités de prévoyance perçues par Mme [Z] au titre de son arrêt de travail.
Le bulletin de salaire du mois de février 2020 versé aux débats mentionne que Mme [Z] était en arrêt de travail pour la période du 1er au 22 février 2020, ce dont il peut être déduit une reprise de paiement du salaire à compter du 23 février.
Il résulte par ailleurs du bulletin de salaire de mars 2020 qui est le bulletin de solde de tout compte que le dimanche 1er mars 2020 a été payé à Mme [Z], le planning habituel mentionnant deux jours de repos consécutifs le lundi (repos compensateur du dimanche) et le mardi, soit les 2 et 3 mars, lesquels n’ont ainsi pas à être payés.
L’employeur justifie donc du maintien du salaire pour la période du 23 février au 3 mars 2020.
En outre, aucune disposition ne justifie de prendre en compte le préavis dans le calcul du rappel de salaire, de sorte que la demande de Mme [Z] à ce titre ne peut aboutir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [F] Gaulle à payer à Mme [Z] la somme de 885,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 février au 3 mars 2020 outre celle de 88,53 euros au titre des congés payés afférents.
— sur la contestation du licenciement
Mme [Z] soutient à titre principal que son inaptitude a pour origine une situation de harcèlement moral de sorte que le licenciement est nul, et à titre subsidiaire un manquement à l’obligation de sécurité rendant le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient que le licenciement pour inaptitude est justifié dès lors que la qualification d’inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas été contesté.
Il conteste toute situation de harcèlement moral de nature à entraîner la nullité du licenciement, ou autres manquements ou agissements fautifs de sa part dont il résulterait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’occurrence, Mme [Z] soutient avoir été victime d’actes de harcèlement moral en invoquant les faits suivants :
— l’employeur a abusé de son pouvoir de direction dans l’organisation de sa durée du travail et elle affirme avoir alerté ce dernier quant à sa charge de travail
— aucun objectif n’a été fixé dans le contrat alors que ce dernier stipulait « qu’une prime mensuelle brute en fonction du taux de progression du chiffre d’affaires du mois de la boutique par rapport à un objectif fixé par la direction et calculée de la façon suivante.. » de sorte que les primes ont été versées unilatéralement par la direction
— elle a alerté à plusieurs reprises son ancien employeur sur ses conditions de travail : absence de climatisation, de vestiaire, de siège à la caisse, ayant entraîné trois mises en demeure de l’inspecteur du travail
— le paiement des majorations des dimanches n’a pas été effectué ainsi que toutes les heures supplémentaires
— la société a volontairement effectué un décalage dans le paiement des indemnités versées par la prévoyance directement à l’employeur à l’origine de difficultés financières.
— le gérant n’a pas respecté sa vie privée, en lui adressant des SMS après les heures de travail et lors de ses congés
— le gérant a colporté des rumeurs sur elle auprès des clients et des commerçants en indiquant qu’elle avait volé au sein du magasin.
Concernant la durée du travail excessive, Mme [Z] précise qu’elle était seule au magasin entre septembre 2017 et novembre 2018, étant ainsi présente pendant toute la durée d’ouverture du magasin, soit 10 H à 13H outre 15H à 19H du lundi au samedi ainsi que le dimanche de 10H30 à 13H puis de 15H à 19 H ; qu’il lui appartenait d’entretenir la boutique, de réceptionner les marchandises, de procéder à la gestion du magasin, du marchandising et de l’organisation des 'ventes privées'.
Elle ajoute avoir bénéficié d’une aide seulement 'accessoire’ avec deux embauches en CDD, du 16 décembre 2017 au 6 janvier 2018 puis à partir de novembre 2018.
Le fait que la cour n’ait pas fait droit à la demande d’heures supplémentaires eu égard aux pièces transmises par la salariée est indépendante d’une amplitude horaire qui serait considérée comme excessive.
Mme [Z] verse aux débats un mail du 30 novembre 2017 adressé par Mme [S] [B] à M. [P], dans le cadre de la transmission du bulletin de salaire de novembre 2017 de Mme [Z] indiquant 'Mme [Z] a de nouveau dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail ce mois ci. A défaut de respecter les règles légales se rapportant aux limites maximales de la durée du travail la responsabilité pénale et financière de l’employeur pourrait être engagée au titre de la faute inexcusable en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle voire d’autres pathologies. La salariée pourrait à tout moment engager votre responsabilité (…)'.
Dans un autre mail du 4 novembre 2017, Mme [Z] répondait à M. [P] 'je prends bonne note de votre mail. Je fais au mieux pour tout concilier mais pour info je suis seule.. Je m’occupe de l’entretien de la boutique, des ventes, de la réception des marchandises, de la gestion, du marchandising et de la préparation de l’inventaire de lundi et des ventes privées qui débutent mardi (…)
Cette surcharge de travail résulte également des attestations de clientes versées aux débats par Mme [Z], lesquelles indiquent que celle-ci était souvent seule à la boutique afin d’accomplir l’ensemble des tâches, [W] [Y], commerçante voisine attestant également de ce que Mme [Z] était seule pour tout gérer et 'dans l’impossibilité de prendre ses pauses déjeuner et ou de fermer la boutique aux heures préalablement inscrites sur son planning’ (pièce 9-9).
Les tableaux transmis montrent également que Mme [Z] a été contrainte de fractionner la prise de ses congés payés.
La surcharge de travail est ainsi établie par la salariée, au moins jusqu’en novembre 2018, période à laquelle il n’est pas contesté qu’une collaboratrice a été embauchée.
Concernant l’absence d’objectifs, la lecture des termes du contrat de travail en lien avec l’octroi de la prime de résultat n’oblige pas la fixation d’objectifs négociés entre l’employeur et le salarié dès lors que la prime mensuelle est conditionnée à l’augmentation du CA en référence au CA du mois précédent, le contrat fixant le montant de la prime en fonction du pourcentage de progression de ce CA.
Ce fait n’est donc pas établi.
Concernant les conditions de travail, Mme [Z] verse aux débats :
— le courrier du 25 juillet 2019 de l’inspectrice du travail (adressé à M. [P]) faisant état de plusieurs observations sur les conditions de travail, notamment en ce qui concerne l’ambiance thermique au sein du magasin (période de canicule), l’absence de siège à disposition des salariées permettant de limiter la station debout, l’absence d’extincteur au sein de la boutique et dans les réserves, absence d’eau chaude au robinet du lavabo de la réserve, absence de vestiaires pour les salariées, ainsi que les mises en demeure du même jour de se conformer aux dispositions légales ou réglementaires. Certaines attestations de clientes versées aux débats par Mme [Z] mentionnent également l’absence de climatisation de la boutique
— le mail qu’elle a adressé à M. [P] le 22 décembre 2017 dans lequel elle fait état d’un système électrique défectueux au sein de la boutique (pièce 7-18).
Mme [Z] ne justifie toutefois pas avoir avisé l’employeur de la défectuosité des WC (en dehors du 'détecteur de mouvements électriques'), de sorte que ce n’est que par voie d’affirmation qu’elle prétend que l’employeur a tardé à remplacer ces derniers (facture du 13 juillet 2018 quant au remplacement des WC, pièce 7-18 bis).
Ces éléments établissent le fait que des améliorations devaient être apportées par l’employeur aux conditions de travail,
Le non paiement des majorations dominicales a été retenu par la cour, et Mme [Z] justifie avoir formé des demandes à ce titre auprès de son employeur, notamment le 4 août 2018 'nous n’avons pas eu de réponse concernant les dimanches majorés’ (pièce 7-4 de la salariée) et le 29 décembre 2018, date à laquelle elle adresse à M. [P] les éléments lui ayant été adressés par le CSE concernant la règlementation applicable au travail du dimanche, de sorte que ce fait est établi.
Concernant le paiement avec retard des heures supplémentaires, Mme [Z] verse aux débats plusieurs mails de novembre 2017 et janvier 2018 dans lesquels elle sollicite le paiement de ses heures supplémentaires 'manquantes’ (pièces 7-3, 7-6, 7-7), de sorte que ce fait est établi.
Elle justifie également de mails de 'relance’ pour le paiement de son salaire (notamment le 5 juin 2019).
S’agissant du décalage 'volontaire’ dans le paiement des indemnités de prévoyance, elle n’en justifie par aucune pièce en dehors de la mise en demeure du 16 janvier 2020 adressée par le conseil de Mme [Z] à la SARL [F] Gaulle affirmant 'je constate que les indemnités de prévoyance sont versées systématiquement avec un décalage important, situation qui est préjudiciable à Mme [Z] [J]'
Ce fait n’est donc pas établi.
Elle ne justifie pas davantage de ce que l’employeur n’ait pas respecté la 'portabilité’ de son contrat d’assurance santé.
Sur le comportement de M. [P], gérant de la société, Mme [Z] indique d’abord que celui-ci ne respectait pas sa vie privée, en lui adressant des SMS après les heures de travail et lors de ses congés.
Elle verse aux débats un seul SMS lui ayant été adressé le 26 juin 2019 (qu’elle indique être le premier jour de ses congés) l’interrogeant sur l’envoi des documents relatifs à l’inventaire, ce qui ne suffit pas à établir ce fait.
Mme [Z] reproche également à M. [P] son comportement dans le cadre du travail et le fait de propager des rumeurs à son égard.
Elle verse aux débats un mail adressé à M. [P] par une autre salariée de la société, Mme [V] [T], dans lequel cette dernière évoque le comportement agressif du gérant à son encontre (l’attestation établie par Mme [T] également versées aux débats n’est pas lisible et donc non retenue par la cour)
Ces faits ne concernent toutefois pas Mme [Z] et ne permettent donc pas d’établir les faits allégués.
Mme [Z] verse enfin aux débats l’attestation du 11 mars 2020 de Mme [X] [N], ayant travaillé pour le compte de la SARL [F] Gaulle en qualité de couturière/retoucheuse indiquant que suite à une demande de paiement d’une facture, M. [P] (gérant) lui avait indiqué d’un ton agressif qu’il 'n’avait pas confiance car la responsable et la vendeuse avaient piqué de la marchandise et qu’il ne s’était pas encore rendu compte de tout'. (pièce 9-2)
Bien que peu circonstanciée, cette attestation permet d’établir le fait que M. [P] a mis en cause Mme [Z] pour des faits de vol.
Pris dans leur ensemble, les faits que la cour considère comme établis, relatifs à une charge de travail excessive, à l’absence de majoration appliquée au travail du dimanche, aux conditions de travail dégradées, aux rumeurs de vol propagées par M. [P], laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant la surcharge de travail, il sera d’abord relevé que l’argument selon lequel le contrat de travail prévoit que la salariée doit 'gérer son temps de travail’ ne peut permettre d’apporter une justification objective aux faits retenus par la cour.
Il n’est en revanche pas contesté que la SARL [F] Gaulle avait recruté d’autres vendeuses et notamment Mme [V] [T] en novembre 2018.
L’employeur indique également que Mme [Z] ne remplissait pas correctement les taches qui lui incombaient, en versant aux débats un mail (peu lisible) de la Directrice Régionale Ouest Zapa faisant état de certaines anomalies pour l’agencement des vitrines.
Il verse également aux débats une 'saisie administrative à tiers détenteur’ concernant une possible dette fiscale incombant à Mme [Z], sans aucun lien avec l’activité professionnelle de cette dernière, et en tout état de cause insusceptible de justifier le fait qu’elle souhaitait réaliser des heures supplémentaires pour, comme il l’indique, 'pouvoir rembourser ses dettes fiscales'.
S’il indique enfin que Mme [Z] était autorisée à fermer la boutique pour pouvoir se rendre à la banque déposer les chèques, il n’en justifie pas et cela ne permet pas davantage de justifier objectivement la surcharge de travail.
Ainsi, les éléments apportés par l’employeur ne suffisent pas à justifier objectivement la charge de travail de la salariée, l’embauche d’une salariée supplémentaire étant intervenue tardivement (novembre 2018)
Il en est de même de l’absence de toute majoration des dimanches habituellement travaillés dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir répondu aux demandes formées par la salariée à ce titre le 4 août 2018 et le 29 décembre 2018, reconnaissant lui-même que la majoration a été appliquée postérieurement, soit à compter du mois d’avril 2019.
Concernant les conditions de travail, la SARL [F] Gaulle justifie avoir procédé le 18 juillet 2018 à l’achat d’un climatiseur réversible (soit avant l’intervention de l’inspectrice du travail) même si ce n’est que par voie d’affirmation qu’elle indique que Mme [Z] n’a jamais voulu installer celui-ci en raison du bruit généré et son côté inesthétique.
Si la société indique également que l’arrière du magasin au sous-sol comprenait une réserve équipée d’une patère et meublée de chaises, d’une table, d’un micro-ondes, d’une cafetière et d’une théière, ainsi que deux meubles de rangement pour les effets personnels des salariées, elle n’en justifie par aucune pièce. Elle ne verse pas davantage aux débats le courrier de réponse qu’elle indique avoir adressé à l’inspectrice du travail le 17 septembre 2019 à la suite du courrier de celle-ci du 25 juillet 2019.
Enfin, l’employeur indique de manière inopérante qu’aucun élément ne permet de caractériser le fait que le gérant ait propagé des rumeurs sur Mme [Z], en ce qu’il n’apporte aucun élément pour contredire l’attestation de Mme [X] [N].
Ainsi, faute pour l’employeur d’apporter une justification objective aux agissements identifiés et retenus qui soit étrangère à tout harcèlement moral, la cour a la conviction que Mme [Z] a subi une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il importe peu à ce titre que le médecin du travail n’ait pas directement fait état auprès de l’employeur de faits de harcèlement moral subis par Mme [Z] ou que celle-ci n’ait pas directement alerté son employeur à cet égard.
Le jugement sera infirmé et la société [F] Gaulle sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elle du fait de ses conditions de travail ayant été de nature à altérer sa santé physique ou mentale.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [Z] fait valoir, au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, les mêmes faits que ceux ayant été retenus comme caractérisant un harcèlement moral, pour solliciter une indemnisation de son préjuce à hauteur de 10 000 euros.
Faute de justifier d’un préjudice distinct à celui indemnisé dans le cadre du harcèlement moral, elle sera déboutée de cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.
— sur le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant partiellement fait droit à sa demande en lui accordant la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, et sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
La demande d’indemnisation étant formée par Mme [Z] à titre subsidiaire en faisant valoir les mêmes manquements de l’employeur que pour le harcèlement moral ou l’obligation de sécurité, il n’y a pas lieu d’y faire droit sur ce fondement.
Par infirmation du jugement déféré, Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.
En l’occurrence, alors que Mme [Z] se trouvait en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2019, elle a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 22 janvier 2020 en indiquant 'inapte à tous les postes. Pas de reclassement possible dans les entreprises du groupe'.
La cour considère ainsi que l’inaptitude de la salariée à l’origine de son licenciement, constatée par le médecin du travail à l’issue d’arrêts de travail continus ayant nécessité un traitement antidépresseur, trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, de sorte que la nullité du licenciement doit être prononcée, par infirmation du jugement déféré.
En conséquence de cette nullité, il ne sera pas statué sur la demande, formée à titre subsidiaire par Madame [Z], tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
En application de l’article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige, 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Ainsi, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Eu égard à la nullité du licenciement, Mme [Z] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 7 076 euros et l’employeur ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait exécuté son travail jusqu’au terme du préavis, indemnité de congé payé incluse.
Conformément aux dispositions légales (article L.1234-1 du code du travail) et aux dispositions de la convention collective applicable, Mme [Z], qui présentait une ancienneté supérieure à deux ans, pouvait prétendre à un préavis de deux mois.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [Z] était en droit de percevoir pendant la durée du préavis un salaire mensuel brut de 3 070,02 euros, de sorte que l’indemnité de préavis à laquelle elle pouvait prétendre s’élève à la somme de 6 140,04 euros.
La société [F] Gaulle sera condamnée à payer cette somme à Mme [Z] outre celle de 614 euros au titre des congés payés afférents
— sur la demande au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement :
Mme [Z] formule cette demande sans en expliciter le fondement, et l’employeur ne conclut pas sur ce point.
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, applicable pour les inaptitudes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre également droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser le fait que son inaptitude serait en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement nul :
Mme [Z] sollicite la somme de 21 228 € à titre d’indemnité pour nullité du licenciement. Elle indique avoir subi un préjudice important, étant toujours à la recherche d’un emploi et sous traitement antidépresseur.
Au regard du salaire moyen perçu par la salariée qui sera fixé, au vu des pièces produites, à la somme de 3 619,33 euros bruts, de son ancienneté de deux ans au sein de la société, de sa situation depuis la rupture du contrat de travail – elle justifie avoir perçu les allocations Pôle Emploi : ARE puis ASS -, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement nul est valablement réparé par l’allocation de la somme de 21 228 euros dans les limites de la demande formée.
Sur l’assujetissement aux contributions et cotisations :
L’assujetissement des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail est déterminée par le code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au jour du versement des indemnités. Dès lors, ces indemnités s’entendent brutes au sens où elles seront le cas échéant soumises aux contributions et cotisations prévues par la loi applicable au jour de leur paiement.
Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société [F] Gaulle doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [F] Gaulle qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de l’incapacité de travail entre le 1er octobre 2019 et le 3 mars 2020, le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le rejet de la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de sécurité, ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le confirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est en lien avec un harcèlement moral de sorte qu’il est nul.
Condamne la SARL [F] Gaulle à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes :
— 2 854,92 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prévoyance pour les mois d’août et septembre 2019 outre 285,49 euros à titre de congés payés afférents
— 817,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à août 2017 outre 81,76 euros de congés payés afférents (reclassification)
— 5 995 euros bruts au titre des primes sur objectifs outre 599,50 euros au titre des congés payés afférents
— 10 059,13 euros bruts de rappel de salaire au titre des majorations des dimanches travaillés pour la période de juillet 2017 à mars 2019 outre celle de 1005,91 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 000 euros de dommages-intérêts nets en réparation des faits de harcèlement moral
— 6 140,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 614 euros au titre des congés payés afférents
— 21 228 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
Déboute Mme [J] [Z] de ses autres demandes
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Ordonne à la SARL [F] Gaulle de remettre à Mme [J] [Z] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant
Condamne la SARL [F] Gaulle à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [F] Gaulle aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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