Infirmation 7 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 11 janvier 2023, N° F21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00658
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFPP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 11 Janvier 2023 RG n° F 21/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Association ASPEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ASPEC (Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées) a embauché M. [K] [R] à compter du 25 mai 2009 en qualité de chef de service, statut cadre, à l’ESAT Le Val. Par avenant du 1er janvier 2015, il est devenu chef d’atelier.
Placé en arrêt maladie du 17 décembre 2019 au 3 janvier 2020 puis, à compter du 6 janvier 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le 8 juin 2020 et licencié, le 26 juin 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon pour, selon ses dernières demandes, voir l’association ASPEC condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire le licenciement au principal nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 12 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l’association ASPEC condamnée à lui verser 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir l’association ASPEC condamnée à lui verser, 33 385€ de dommages et intérêts, 12 718,08€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis outre, au total 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’association ASPEC, intimée, communiquées et déposées le 11 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et M. [R] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [R] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [R] seront examinés ceux, contraires, apportés par l’association ASPEC quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à l’association ASPEC de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] indique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail entre 2009 et 2013 sous la subordination de M. [Y], directeur général puis, à compter du 1er janvier 2018, sous la subordination de Mme [V], directrice générale, ses conditions de travail s’étant en revanche améliorées entre 2013 et 2017 sous la subordination de M. [F].
Il produit les attestations de Mme [T], de M. [F] et de Mme [S].
Mme [T], monitrice, expose, que, pendant la période de 2009 à 2013, M. [R] ne pouvait pas prendre de décisions sans l’aval du directeur. Elle raconte qu’un vendredi matin, lors d’une réunion de service devant les moniteurs, le directeur l’a traité d’incompétent, lui a dit qu’il était incapable de prendre une décision, n’a fait montre d’aucun respect. Elle ajoute n’avoir jamais entendu le directeur 'dire des points positifs sur son travail toujours en négatif, des reproches', il était toujours 'après lui'. Elle indique qu’il devait remplacer les moniteurs absents, qu’il emmenait la remorque pour que les personnes puissent tailler les haies, que son poste était en fait un poste de 'personne toute main’ et non un poste de chef de service.
En ce qui concerne la période postérieure, sous la subordination de Mme [V], elle indique que M. [R] subissait des pressions, était menacé dans son poste. Elle écrit ne pas avoir été surprise par le licenciement de M. [R]. 'Ils ont mis le temps mais ils sont arrivés à leurs fins', ajoute-t’elle.
M. [F] atteste qu’à son arrivée, M. [R] n’avait pas le soutien du directeur et était 'placardisé'. Son emplacement de travail était situé dans le coin d’une grande salle servant à d’autres activités et était composé 'd’un meuble de bureau d’un autre âge, d’une chaise basique en bois et d’une armoire de rangement'. Alors que 'dans le fonctionnement de l’ASPEC, le chef de service et /ou d’atelier a une légitimité que par les délégations que lui donne le directeur', M. [R] n’en avait aucune 'digne d’un chef d’atelier'. Il ajoute qu’il était 'le larbin, le souffre-douleur, le bouc émissaire (…) (était) isolé’ si bien qu’il n’était pas reconnu comme cadre par une majorité de salariés. Il précise qu’il ne participait pas aux réunions : des cadres de l’ASPEC portant sur les orientations et les travaux associatifs, de coordination de suivi des travailleurs-résidents, d’admission, d’évaluation. La seule réunion à laquelle il participait était la réunion de service où tous en profitaient pour lui faire 'porter le chapeau’ de leurs défaillances. Il ajoute que M. [Y], son prédécesseur lui a fait part de problèmes avec M. [R] liés, selon lui, à son incompétence et en janvier 2014, la nouvelle directrice générale lui a suggéré de le licencier. Il indique avoir décidé de se faire sa propre opinion et précise qu’après lui avoir redonné sa place de chef de service, s’est installé un climat de confiance et de respect mutuel entre M. [R] et les autres salariés qui l’ont reconnu 'pour son travail, pour ses valeurs humaines et de solidarité et par une autorité saine'.
Il indique qu’après qu’il a, lui-même, été mis à l’écart, la directrice générale a mis en place 'une stratégie de déstabilisation, d’humiliation et d’épuisement’ à l’encontre de M. [R] et ajoute avoir appris qu’en janvier 2020, suite à une 'nouvelle séance d’humiliation’ M. [R] avait été placé en arrêt de travail.
Mme [S] a assisté M. [R] lors de l’entretien préalable au licenciement, tenu le 22 juin 2020 par Mme [V]. Elle atteste que lorsque M. [R] a voulu parler de l’entretien du 6 janvier précédent qui avait conduit à son arrêt de travail Mme [V] 'se lève, son visage est transformé par la colère, elle hurle les deux mains posées sur le bureau (…) elle dit à M. [R] qu’elle ne veut plus rien entendre que c’est suffisant et précise que ce n’est pas le sujet toujours en hurlant (…) Elle a mis fin à l’entretien en nous invitant à sortir'. Elle ajoute que l’entretien a duré un quart d’heure, qu’elle est restée avec M. [R] qui 'n’était pas bien du tout’ et précise que 'la violence de Mme [V] était telle’ qu’elle a 'eu peur des conséquences sur sa santé'.
Il ressort du dossier de médecine du travail que Mme [V] a appelé le médecin le 6 janvier 2020 pour lui indiquer qu’elle reprochait des fautes à M. [R] et envisageait de le rétrograder sur un poste de moniteur d’atelier au motif qu’il n’arriverait plus à tenir son rôle de cadre et serait plus à l’aise, étant manuel, sur un tel poste.
Cet élément confirme que le contenu de l’entretien du 6 janvier 2020 entre Mme [V] et M. [R] portait sur la perspective d’une telle rétrogradation.
M. [R] verse également aux débats l’attestation de son ex beau-frère, M. [C] qui écrit avoir constaté la dégradation progressive de la santé de M. [R] après sa prise de poste en 2009 et jusqu’en 2013, puis à nouveau à compter d’octobre 2019 le conduisant à un arrêt de travail alors qu’il affectionnait particulièrement de travail.
Son médecin traitant indique avoir suivi M. [R] pour une forte réaction de stress et d’anxiété à partir de la fin d’année 2009.
M. [R] justifie avoir été hospitalisé du 17 au 31 juillet 2019 pour 'un trouble dépressif sévère’ indique son psychiatre et était toujours suivi en juillet 2020.
L’association ASPEC conteste l’exclusion de M. [R] et produit deux comptes-rendus de réunion auxquelles M. [R] a participé.
La première s’est tenue le 5 février 2018. Le document produit en pièce 13 portant sur un groupe de travail de 'cadres hiérarchiques’ dont rien ne permet de déterminer s’il s’agit d’une convocation ou d’un compte-rendu ne porte pas le nom de M. [R]. À supposer qu’il soit le 'CDS ESAT’ mentionné en en-tête, cette réunion s’est en toute hypothèse déroulée à une période où M. [F] était directeur soit à une période pendant laquelle M. [R] ne soutient pas avoir été mis à l’écart.
La seconde s’est tenue le 16 décembre 2019 et porte sur un groupe de travail 'RGPD-PAP'. M. [R] figure bien parmi les présents.
Les faits matériellement établis (mise à l’écart que la participation avérée à une seule réunion pendant les périodes de 2009 à 2013 et de 2018 à 2020 ne permet pas de contredire, dévalorisation des fonctions avec projet de rétrogradation) laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’association ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral est donc établie.
En réparation, il sera alloué 10 000€ de dommages et intérêts à M. [R], compte tenu de la durée des faits, de leur nature et de leurs répercussions sur sa santé.
2) Sur le licenciement
M. [R] soutient, au principal, que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral subi, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse à raison de l’incompétence du signataire de la lettre de licenciement, de l’absence de recherche de reclassement et de consultation préalable du CSE.
Placé en arrêt de travail initialement pour motif non professionnel, les avis d’arrêt de travail ont été motivés à compter du 24 avril 2020 pour maladie professionnelle à raison d’un 'trouble anxio-dépressif d’origine professionnelle'. Il est constant que la dernière période d’arrêt de travail qui s’est poursuivie jusqu’à la déclaration d’inaptitude a débuté le 6 janvier 2020 après un entretien au cours duquel des reproches ont été faits à M. [R] et pendant lequel sa rétrogradation a été envisagée. Ces éléments établissent suffisamment que l’inaptitude constatée le 8 juin 2020 est due au harcèlement moral subi.
En conséquence, le licenciement prononcé pour une inaptitude, qui trouve sa cause dans le harcèlement dont M. [R] a été victime, est nul.
M. [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
' L’association ASPEC ne conteste pas le montant de l’indemnité compensatrice de préavis réclamée. Cette sommes sera donc retenue.
' M. [R] justifie avoir perçu des allocations de chômage en septembre et novembre 2020, de juin à novembre 2021, de janvier à août 2022. Il a travaillé du 16 novembre 2020 au 15 avril 2021 comme agent saisonnier contractuel pour le département de l’Isère moyennant un salaire brut de 1 573,78€ et produit une promesse d’embauche du 18 décembre 2021 au 7 mars 2022 comme perchiste à [Localité 5] pour un salaire de 1 816,52€. Il a également travaillé du 20 au 26 juin 2022 comme chauffeur livreur et du 12 octobre au 14 novembre 2022 comme aide-monteur. Il indique être à la retraite depuis avril 2023 et fait valoir qu’il perçoit une retraite de 1 528€ alors qu’il aurait pu espérer percevoir 1 813€ s’il avait continué à cotiser en qualité de cadre.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (11 ans et 1 mois), son salaire moyen (3 734,15€ au vu de l’attestation Pôle Emploi), il y a lieu de lui allouer 33 385€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2021 date de réception par l’association ASPEC de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
L’association ASPEC devra rembourser à France Travail, les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’association ASPEC sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Condamne l’association ASPEC à verser à M. [R] 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit le licenciement nul
— Condamne l’association ASPEC à verser à M. [R] :
— 12 718€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 271,80€ bruts au titre des congés payés afférents
— 33 385€ de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que l’association ASPEC devra rembourser à France Travail, les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations
— Condamne l’association ASPEC à verser à M. [R] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’association ASPEC aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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