Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2023, N° 16/05153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01433 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOR
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
03 avril 2023
RG:16/05153
SELARL [7]
C/
SCEA [Adresse 6]
CMSA DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Jean-Michel Divisia
— Me Guilhem Nogarede
— Me Marie Mazars
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 avril 2023, N°16/05153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Selarl [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Lasry de la Scp d’avocats Brugues – Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
La Scea [Adresse 6]
RCS [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole – CMSA – du Languedoc, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au début de l’année 2013, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 6] a chargé la société [7], avocats, d’une mission de conseil et d’assistance pour procéder au licenciement d’un salarié.
Deux avis d’inaptitude ayant été émis par le médecin du travail, et en l’absence de possibilité de reclassement, elle a notifié sur les conseils de son avocat à celui-ci son licenciement pour inaptitude, qui a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du 8 décembre 2014 du conseil des prud’hommes de Béziers, et l’a condamnée au paiement de diverses indemnités.
Ce salarié a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 novembre 2016, la société [Adresse 6] a assigné la société [7] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier à intervenir.
Par arrêt du 20 novembre 2019, cette cour a confirmé la nullité du licenciement et condamné la société [Adresse 6] à payer à son salarié les sommes de :
-18 500 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 6 018,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavais,
— 601,82 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 4 052,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 405,25 euros bruts de congés payés y afférent pour la période comprise entre le 9 mars et le 21 avril 2013,
— 278,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 27,88 euros bruts de congés payés y afférents pour la période comprise entre le 22 avril et le 13 juin 2013.
L’affaire a été remise au rôle et par acte du 17 novembre 2020, la société [7] a assigné la CMSA du Languedoc en garantie.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état, après jonction des affaires, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action en garantie.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a constaté que la (fin de non-recevoir tirée de la) prescription soulevée par la CMSA est sans objet,
— a condamné la société [7] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 18 500 euros au titre des dommages et intérêts mis à sa charge pour licenciement nul ainsi que celle de 10 774,53 euros bruts au titre des rappels de salaire,
— l’a déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par la CMSA,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société [Adresse 6] et à la CMSA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2023, la société [7] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de débouter la société [Adresse 6] de ses demandes
— de condamner la CMSA du Languedoc à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— de la débouter de ses prétentions et demandes formées à son encontre
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2024, la société [Adresse 6] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— de condamner l’appelante à lui payer les sommes de :
— 10 774,53 euros brut au titre des rappels de salaire dus en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 novembre 2019,
— 18 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 658,34 euros au titre des frais de justice supportés dans le cadre de l’instance prud’homale
— de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2023, la CMSA demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande de relevé et garantie et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société [Adresse 6] de son appel incident,
— de condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*responsabilité de la société [7]
** faute de la société [7]
Le tribunal a jugé que cette société d’avocats avait commis une faute par manquement à son obligation d’information et de conseil en invitant sa cliente à procéder immédiatement au licenciement de son salarié pour inaptitude, alors qu’en vertu de la jurisprudence constante en la matière, elle n’ignorait pas que ce licenciement serait annulé.
L’appelante soutient que c’est la CMSA qui a commis une faute en ne respectant pas le délai légal de quinze jours entre les deux examens médicaux du salarié.
Les intimées demandent la confirmation du jugement, par adoption de motifs.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil d’ordre juridique dont il lui incombe de démontrer qu’il l’a remplie à l’égard de son client.
L’information donnée doit être complète, objective et exacte.
Cette obligation consiste à orienter le client sur ses différentes demandes, les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, les incertitudes du droit positif et de la jurisprudence.
En matière de rédaction d’acte, le rôle de l’avocat est de conseiller, afin d’assurer la pleine efficacité de l’acte, et il est à ce titre tenu d’une obligation de résultat, une telle rédaction ne présentant pas le caractère aléatoire d’un procès.
En l’espèce, selon facture du 25 avril 2013, la société [7] s’est vu confier une mission juridique de conseil dans le cadre d’une procédure de licenciement envisagée par sa cliente et a, à ce titre, rédigé des correspondances et notes juridiques sur la stratégie à adopter (licenciement pour motif personnel fautif ou licenciement suite à inaptitude), rédigé divers courriers en vue d’une procédure disciplinaire et mis en place la procédure de recherche de reclassement.
Le 11 mars 2013, le médecin du travail a procédé à l’examen de reprise du salairé et conclu à son inaptitude temporaire à son poste de directeur d’exploitation. La fiche d’aptitude précise : « à revoir le 22/03/2013 après étude de poste programmée le 22/03/2013 ».
La seconde visite a eu lieu le 22 mars 2013, et le médecin du travail a déclaré le salarié totalement et définitivement inapte à son poste.
Le 13 juin 2013, le cabinet [7] a adressé par courriel à sa cliente « le courrier de licenciement à notifier ce jour (')' à son salarié 'pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude définitive', courrier qui fait expressément référence aux deux visites médicales susvisées.
Selon l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version ici applicable, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.
Le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié dont l’inaptitude n’a pas été constatée conformément à ces exigences à l’issue de deux examens médicaux espacés d’un délai minimum de deux semaines est nul en application de l’article L.1132-1 du code du travail (Soc. 20 septembre 2006, n°05-403241).
C’est pour ce motif que la cour d’appel de Montpellier a prononcé ici la nullité du licenciement, considérant que « il appartenait à l’employeur de faire respecter le délai de quinze jours intangible ».
La société [7], qui avait connaissance des dates des deux visites médicales reprises dans le courrier de licenciement qu’elle demandait à sa cliente de notifier à son salarié, disposait de tous les éléments factuels lui permettant de conseiller utilement celle-ci sur la procédure de licenciement à engager.
Il lui incombait, en tant que professionnelle du droit, d’attirer l’attention de sa cliente sur les conséquences d’un licenciement pour inaptitude en l’absence de respect du délai de quinze jours entre les deux visites médicales, et de lui conseiller les démarches à accomplir pour ne pas encourir la nullité d’un tel licenciement.
Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, qu’elle a d’ailleurs reconnue spontanément auprès de sa cliente dans un courriel du 6 mai 2014, rédigé en ces termes :
« Il apparaît effectivement que le médecin du travail n’a pas respecté le délai impératif de 15 jours entre les deux visites médicales ayant abouti à la déclaration d’inaptitude de M. [Y] [N], ce qui entraînera pour le [Adresse 6] des conséquences indemnitaires.
Ainsi que vous l’a indiqué Me [U] [H], notre cabinet va effectuer une déclaration de sinistre auprès du Bâtonnier.(')
Votre avocat, Me Ogbi, saura parfaitement limiter au mieux les condamnations à la charge de la SCEA [Adresse 6], quelle que soit la demande de M. [N] et le cabinet en assumera le coût via notre assureur ('). Je suis néanmoins désolée que notre cabinet soit passé à côté de cette vérification ».
Le jugement est par conséquent confirmé.
**préjudice et lien de causalité
Le tribunal a fixé le préjudice de la société [Adresse 6] à la somme de 18 500 euros net correspondant au montant des dommages et intérêts mis à sa charge pour licenciement nul par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, outre 10 774,53 euros brut correspondant aux rappels de salaire.
Il a rejeté la demande formée au titre des frais de justice engagés au motif que ceux-ci sont inhérents à chaque instance et considéré que le lien de causalité entre les préjudices de l’employeur et la faute de l’avocat était direct et certain, le licenciement pour inaptitude ayant été annulé au motif exclusif du non-respect du délai de quinze jours entre les deux visites médicales.
L’appelante, après avoir rappelé que le préjudice subi ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance, soutient que sa cliente était quoi qu’il en soit redevable envers son salarié du montant de la réévaluation de son salaire du 22 avril au 13 juin 2013 et ne peut donc être indemnisée à ce titre.
La société [Adresse 6] réplique que, résultant d’une faute commise en matière de rédaction d’acte son préjudice doit être intégralement réparé et est constitué par le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Montpellier et par les frais d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure prud’homale, ce qu’elle n’aurait pas eu à faire si son avocat n’avait pas commis de faute.
Pour obtenir réparation, elle doit établir la consistance de son préjudice ainsi le lien de causalité direct et certain de celui-ci avec la faute commise.
Le dommage peut être intégralement consommé ou résulter d’une perte de chance réparable que seule constitue la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
Sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La réparation totale suppose la certitude du préjudice, occurrence d’autant plus facilement admise que l’existence et le montant de la perte sont aisément chiffrables.
Elle suppose que le préjudice ne soit affecté d’aucun aléa.
Le préjudice ici subi par la société [Adresse 6] est un préjudice entièrement consommé, et non seulement une perte de chance, puisque la teneur de la lettre de licenciement préparée par son avocat le 13 juin 2013 que celui-ci lui demandait de notifier à son salarié, ne laissait place à aucun doute relatif à la pertinence du licenciement pour inaptitude définitive, alors que son envoi conduisait nécessairement à une condamnation en cas de litige prud’homal, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
Ce préjudice est égal au montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Montpellier au titre :
— de l’indemnité pour licenciement nul soit 18 500 euros net
— de l’indemnité compensatrice de préavis soit 6 620,04 euros brut
— du rappel de salaire dû après la fin de l’arrêt maladie suite au non-respect du délai de quinze jours entre les deux visites médicales, soit sur la période du 9 mars au 21 avril 2013, 4 457,75 euros brut.
Il n’existe toutefois aucun lien de causalité entre la condamnation à payer les sommes de 278,86 outre 27,88 euros brut et la faute de l’appelante, ces sommes correspondant à la réévaluation de la rémunération du salarié à laquelle il avait droit conformément à l’article 6 de son contrat de travail à compter de la troisième année d’exploitation, soit à compter du 11 avril 2013 et qui étaient dues par l’employeur, que le licenciement soit valable ou non.
Pas davantage qu’en première instance, la société [Adresse 6] n’explique la limiation du montant réclamé à 18 500 et 10 774,53 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande, et la société [7] condamnée à lui payer la somme totale de 29 274,53 euros en réparation de son préjudice, par voie de confirmation du jugement.
La société [Adresse 6] verse aux débats les notes d’honoraires de l’avocat qui l’a assistée dans le cadre de la procédure prud’homale diligentée par le salarié d’un montant de 5 588 euros dont elle demande la prise en charge à hauteur de 4 658,34 euros.
Il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier que le salarié l’a assignée afin d’obtenir, outre une indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, des sommes au titre de l’indemnité de privation de préavis, de rappels de salaire, de jours de RTT restant dus, et pour utilisation abusive de son nom après la rupture du contrat de travail, outre l’annulation d’un avertissement et des dommages et intérêts pour dénigrement et harcèlement moral.
Il en résulte que nonobstant la faute commise par la société [7] la société [Adresse 6] aurait été contrainte d’engager des frais pour sa défense dans le cadre de cette procédure, qui n’avait pas pour unique objet la nullité du licenciement et ses conséquences.
Son préjudice à ce titre n’ayant pas été causé par la faute de l’appelante, le jugement est confirmé, par substitution de motifs.
*appel en garantie de la CMSA du Languedoc
**faute de la caisse
Le tribunal n’a pas retenu de faute à l’encontre de la caisse pour non-respect du délai entre les visites médicales, au motif que le défaut intial de visite trouvait son origine dans un manquement de l’employeur.
L’appelante soutient que l’erreur commise par la caisse est la cause exclusive de l’annulation du licenciement pour inaptitude, peu important qu’elle n’ait pas été à l’origine de la visite initiale de reprise.
La CMSA réplique qu’elle n’a pas à répondre des erreurs de conseils donnés par un avocat à son client, que l’employeur ne peut rechercher sa responsabilité que s’il a pris l’initiative d’organiser la visite obligatoire, ce qui n’est pas le cas, et que l’avocat aurait dû soulever le caractère définitif de l’avis d’inaptitude dans la procédure opposant sa cliente au salarié.
La société [Adresse 6] s’en rapporte.
L’appel en garantie a pour objet d’attraire un tiers à un procès auquel il n’est initialement pas partie. Ainsi, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations prononcées contre elle.
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Il en résulte que le délai court à compter de la date du premier examen médical.
En l’espèce, le premier examen médical à l’issue duquel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporairement à son poste a été réalisé le 11 mars 2013, et le second, au terme duquel ce même médecin l’a déclaré totalement et définitivement inapte à ce poste, le 22 mars 2013, soit moins de quinze jours après le premier.
Or, c’est la CMSA qui a fixé la date de ces deux examens.
En qualité de professionnelle de la médecine du travail, elle a commis une faute en ne respectant pas les règles de forme imposées par l’article R.4624-31 du code du travail susvisé, de nature à engager sa responsabilité.
Le moyen soulevé selon lequel l’employeur ne peut pas rechercher sa responsabilité puisqu’il n’a pas pris l’initiative de la visite médicale de reprise est inopérant, dès lors que sa responsabilité est recherchée par un tiers et non par celui-ci.
De même, il importe peu que l’action de la société [Adresse 6] à son encontre soit prescrite, celle-ci ne formulant aucune demande à son encontre, et qu’elle a été appelée en cause par la société [7] agissant non en qualité de subrogée dans les droits de sa cliente mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, le fait que l’avis d’inaptitude n’a pas été contesté, et était ainsi définitif, ne pouvait empêcher le prononcé de la nullité du licenciement au seul motif que le délai de quinze jours entre les deux visites n’a pas été respecté.
Cette faute a certes eu une incidence sur la validité du licenciement, puisque la cour d’appel de Montpellier a exclusivement retenu le non-respect par l’employeur de l’article R.4624-31 du code du travail pour prononcer sa nullité.
Néanmoins, si la société [7], professionnelle du droit et nécessairement au fait des règles et de la jurisprudence en la matière, avait correctement conseillé sa cliente et attiré son attention sur le non-respect du délai de quinze jours entre les deux avis médicaux, des mesures correctives auraient pu être prises afin de ne pas encourir la nullité du licenciement pour inaptitude.
Par conséquent, n’est caractérisé aucun lien de causalité direct et certain entre la faute de la CMSA, et le préjudice de la société [7] consistant dans le remboursement à sa cliente du montant des condamnations prononcées à son encontre en conséquence de la nullité du licenciement, dont elle est seule responsable du fait du conseil erroné donné à celle-ci.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté cette société de son appel en garantie, par substitution de motifs.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] aux dépens et à payer à la société [Adresse 6] et à la CMSA la somme de 1 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais engagés en cause d’appel et non compris dans les dépens. La société [7] est condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [7] à payer à la société [Adresse 6] et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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