Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2025
Ordonnance n° 432
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ6E
PV
[G] [F] / [V] [I], S.A.R.L. C.T.H.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00700
ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. C.T.H.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une annonce sur le site [Adresse 6], Mme [V] [I] a acheté à M. [G] [F] le 20 août 2020 pour la somme de 6.400,00 € un véhicule Volkswagen Coccinelle d’occasion, immatriculé DT 142 LN, mis en circulation pour la première fois le 30 août 1983 et affichant 32.281 km au compteur. Le contrôle technique du véhicule a été réalisé par la SARL CTH le 12 août 2020, faisant apparaître un défaut majeur concernant les freins dont le remplacement était nécessaire. Cette réparation a été effectuée.
Très peu de temps après la vente, Mme [I] a été confrontée à une série de dysfonctionnements importants du véhicule. Elle a dès lors fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 27 mai 2021 qui a conclu à l’existence de dommages sur le châssis rendant le véhicule dangereux et donc inutilisable. A défaut de solution amiable, elle a sollicité en référé une expertise qui a été prescrite par ordonnance du 6 juillet 2022. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport définitif le 14 février 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a assigné le 18 juillet 2023 M. [F] et la SARL CTH devant le tribunal judiciaire de Montluçon qui a, suivant un jugement n° RG-23/00700 rendu le 13 décembre 2024 :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 août 2020 entre Mme [I] et M. [F] sur ce véhicule Volkswagen Coccinelle immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné en conséquence M. [G] [F] à restituer à Mme [I] le prix de vente du véhicule soit la somme de 6.400,00 €, le vendeur étant tenu, après paiement des sommes arbitrées par la juridiction, de venir reprendre le véhicule au domicile de Mme [I], et dit que, à défaut de reprise du véhicule un mois après sommation de commissaire de justice délivré à M. [F], la demanderesse pourra s’en dessaisir en tout lieu, aux frais du vendeur et de conserver le prix qu’elle en aura éventuellement obtenu, lequel viendra en déduction des sommes dues ;
— condamné in solidum M. [F] et la SARL CTH à payer à Mme [I] la somme de 1.067,07 € en remboursement de frais de réparation inutilement engagés, sur le véhicule, la somme de 939,61 € en remboursement des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule et la somme de 3.500,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule ;
— condamné in solidum M. [F] et la SARL CTH à payer à Mme [I] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à déroger par une disposition spéciale aux règles générales gouvernant l’exécution provisoire des décisions de justice ;
— condamné in solidum M. [F] et la SARL CTH aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise amiable, le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 février 2025, le conseil de M. [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, le conseil de Mme [V] [I] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— radier l’appel principal interjeté par M. [F] ;
— radier l’appel incident interjeté par la SARL CTH ;
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision entreprise, à savoir le paiement en intégralité des montants alloués par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 décembre 2024 portant RG 23/00700 ;
— condamner in solidum M. [F] et la SARL CTH :
* à payer à Mme [I] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’incident.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA ou par d’autres moyens par le conseil de la SARL CTH.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par d’autres moyens par le conseil de M. [G] [F]
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, M. [F], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste dès lors pas les causes de la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [I].
La radiation de l’appel principal de M. [F] du 12 février 2025 entraîne celle de l’appel incident de la SARL CTH, résultant de ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 11 juin 2025.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [I] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €, à la charge de M. [F].
Enfin, succombant à la procédure d’incident, M. [F] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 12 février 2025 par le conseil de M. [G] [F] à l’encontre du jugement n° RG-23/00700 rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon opposant Mme [V] [I] à M. [G] [F] et la SARL CTH.
RAPPELLE que la radiation de l’appel principal de M. [G] [F] entraîne la radiation de l’appel incident de la SARL CTH.
CONDAMNE M. [G] [F] à payer au profit de Mme [V] [I] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus de la demande de défraiement formée par Mme [V] [I] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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