Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 22/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 avril 2022, N° 19/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/78
N° RG 22/06501
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK23
[AL] [M]
C/
S.A.S. [13] (SAS [11])
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
— Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00597.
APPELANTE
Madame [AL] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [13] (SAS [11]), sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [13] ([11]) a embauché Mme [M] en qualité d’employée commerciale suivant contrat à durée indéterminée du 11 juin 2014, prévoyant un salaire mensuel de base de 1.500 euros bruts versé sur treize mois, un avenant au contrat étant signé par les parties pour fixer la part variable de sa rémunération à chaque opération immobilière. La société a fait l’objet d’une restructuration dans le courant de l’année 2018 et, alors que plusieurs licenciements sont intervenus, dont celui du directeur commercial, Mme [M] a été promue 'animatrices ventes et marketing’ selon avenant du 2 novembre 2018. Les parties ont signé une convention d’utilisation d’un véhicule de fonction le 26 octobre 2018.
Dix jours après sa promotion, par une note du 12 novembre suivant, M. [GX], président directeur général, a interdit à Mme [M] de faire des cadeaux aux clients, en ces termes : 'Je viens de constater que systématiquement vous offrez les frais de notaire à nos clients. A dater de ce jour aucun frais de notaire offerts ne sera accepté, et ce sur l’ensemble de nos programmes en cours de commercialisation (jardins d’Anémone, Clos Azur, Villa Palma, L’Amiral, le Hameau d’Entressen, Campagne Brunet, parc Crillon, Le Prélude, etc.) De la même manière, plus aucune cuisine ne sera offerte à compter de ce jour sur l’ensemble de nos programmes.'
Par note du 6 décembre 2018, le président de la société s’est adressé à la salariée comme suit :
'Comme nous en avons fait la remarque hier lors de notre réunion hebdomadaire du mardi, je vous confirme que le lancement commercial de cette opération a été négligé par l’équipe précédente et que vous n’avez pas su vous-même prendre le relais et pallier à ce manquement.
De plus, je constate que vous n’avez pas fait l’effort de soutenir la commerciale, Madame [F], chargée de la commercialisation de l’opération alors que je vous avais demandé de passer la voir toutes les semaines afin de lui apporter votre soutien et votre aide.
En ce qui concerne la bulle de vente, vous avez envoyé un dossier à Monsieur [L] afin qu’il s’occupe de trouver un emplacement.
Dans ce dossier, vous avez précisé que nous pouvions envisager de placer la bulle de vente sur le parking de [23].
Hier, lors de notre réunion, la commerciale a indiqué que le magasin [23] refusait. Vous avez donc mandaté Monsieur [L] qui effectivement a essuyé un refus de la part de [23].
Je souhaite recevoir une copie du dossier que vous avez envoyé à Monsieur [L] dans lequel vous affirmiez un certain nombre d’éléments (surface…) Dont je n’ai toujours pas connaissance depuis que je vous réclame ce dossier.
Je vous précise que le mardi, pour notre réunion hebdomadaire, vous devez me présenter des dossiers complets et non approximatifs comme vous le faîtes.
Ce n’est pas comme ça qu’on dirige une équipe!'
La salariée y a répondu par courrier remis en main propre le 18 décembre suivant : 'j’ai pris connaissance de votre note concernant la commercialisation du Pontet Montbord et tiens à vous apporter quelques précisions.
Comme vous le savez, j’ai eu à m’occuper de cette opération à partir du 1er octobre, au moment même de l’arrivée de nouvelles commerciales, Mme [J] et Mme [K].
Cette situation a bien entendu exigé de ma part une grande disponibilité et je ne m’en plains aucunement. Cependant, dans le même intervalle, j’ai dû gérer et ce, dans l’urgence, le lancement commercial de [25] tout en assurant la passation commerciale de l’opération CAMPAGNE BRUNET à Mme [J], avec les dossiers TMA qui ne sont à ce jour, toujours pas finalisés au niveau du service technique.
S’agissant de mon lien avec les commerciales, que ce soit Mme [F], Mme [B] ou Mme [K], je vous confirme être à l’écoute et en lien constant (téléphone, mail, vidéo conférence et passage hebdomadaire) et les soutenir. Elle savent toutes les trois qu’elles peuvent me joindre tous les jours de la semaine, y compris en dehors des heures de travail et le samedi également ; je les ai quasi journalièrement au téléphone.
Dans ce contexte, je suis plus qu’étonnée de lire que je n’aurais pas soutenu Mme [F] alors que je la rencontre dans sa bulle de vente, comme je le fais pour les deux autres commerciales. S’il y avait eu un problème à ce niveau, elle m’en aurait sans doute parlé à ces occasions ou au téléphone.
Chaque semaine, je me suis attachée à lui apporter mon expérience afin de l’aider dans la commercialisation de programme neuf. En effet, Mme [F] a besoin de conseils, de motivation et de formation pour mieux appréhender l’outil informatique.
Je l’ai par ailleurs accompagnée pour la présentation de PRELUDE à l’agence [12] et ai exigé de sa part d’être en copie de tous ces échanges avec cette agence de sorte à éviter tout impair lié à sa défaillance.
Concernant le déplacement de la bulle de vente, j’ai demandé à Mme [F] de repérer un meilleur emplacement. En effet, elle n’avançait pas dans la commercialisation du programme et plutôt que de rester à ne rien faire dans sa bulle de vente, j’ai préféré la faire participer à trouver une solution au problème.
Ainsi, dès le 04 octobre, elle m’a envoyé les photos du parking de [23] et s’est chargée de récupérer les coordonnées du responsable de [10]. Lors de ma visite à l’espace de vente de Parc [Localité 14] le 09 octobre, j’ai rédigé le mail de demande d’occupation avec Mme [F]. Sur votre demande, j’ai transféré le mail adressé à [10] à M. [L] car selon vous, il pourrait nous aider en faisant jouer ses relations. Ce n’est que lors de la réunion commerciale du mardi 04 octobre que j’ai appris que [23] avait refusé notre demande. A aucun moment, Mme [F] ou M. [L] ne m’ont informée que [23] s’opposait à l’implantation de la bulle de vente sur le parking. Vous pensez bien que si j’avais disposé de cette information essentielle, je n’aurai pas constitué de dossier pour [23] et aurais cherché un autre emplacement.
Vous m’avez demandé aux termes de votre note de vous remettre une copie du dossier transmis à M. [L]. Je l’ai remise le jour même de votre demande à Mme [V].
Enfin, j’ai pris bonne note que vous souhaitez recevoir des dossiers complets. Je ferais en sorte de vous remettre des comptes- rendus détaillés le mardi lors de notre réunion. Je tiens à préciser cependant que pour pouvoir vous remettre des dossiers, il aurait fallu que la mise en place des outils de travail, indépendante de ma volonté (ordinateur, accès au copieur, accès à internet, accès au serveur, etc) soit effective et surtout fonctionnelle ; Or, cela n’a pas été le cas tardivement.
La longue mise en place des outils de travail n’a été qu’un des échos du contexte dans lequel j’ai pris les fonctions que vous m’avez confiées le 1er octobre 2018.
Vous indiquez à juste titre que le lancement commercial intervenu en février dernier concernant l’opération LE PONTET MONTBORD a été négligé par l’équipe précédente; je ne peux donc pas être entièrement responsable de cet échec mais vous me reprochez de ne pas avoir su prendre le relais et pallier ce manquement.
J’ai dû prendre connaissance de l’ensemble sans. Vous savez mieux que personne combien reprendre des dossiers sans en avoir la mémoire est difficile surtout quand il faut les faire avancer dans l’urgence.
J’ai tout mis en oeuvre pour pallier cette défaillance en tentant de m’appuyer sur les supports existants et vous m’avez formellement interdit de travailler avec l’Agence [26] qui réalisait l’ensemble de la communication et gérait les bulles de vente.
Face à cette interdiction et recevant des demandes ' à la minute’ du Siège, j’ai tout en menant de front l’ensemble des tâches qui m’étaient confiées et ce, en seulement deux mois :
— assurer l’intégration de 2 nouvelles commerciales,
— gérer l’installation de 2 nouveaux bureaux de vente,
— créer les logos des nouvelles opérations,
— créer les insertions publicitaires,
— rédiger les plaquettes,
— créer un 'book’ pour que les gens sachent ce que [11] avait réalisé car c’est une question récurrente des clients qui ne connaissent pas la société,
— créer les plans 3D,
— relever et corriger toutes les anomalies qui grevaient le site [11], support essentiel à la commercialisation des programmes sans avoir été formée à l’outil,
— j’ai créé les pages Facebook, Linkedin, Twitter. Tous ces supports, pourtant d’actualité, n’existaient pas avant le 1er octobre 2018.
— etc.
Cette liste non exhaustive, a pour unique but de vous confirmer que tout ce que j’ai mis en place, a été fait dans le seul intérêt de la Société.
Je me suis même débrouillée pour récupérer les codes d’accès pour permettre la diffusion des annonces sur des sites renommés dans notre métier comme Seloger.com, Logic-immo.com, ce qui m’a permis là aussi de corriger des erreurs sur les textes publicitaires de nos opérations en découvrir seule le fonctionnement.
Dans le cadre de la gestion de l’enlèvement de la bulle de vente du [Localité 9], j’ai moi-même effectué le déménagement du mobilier vers la bulle de vente de [Localité 24] durant le week-end. C’est également sur mon temps de repos que j’ai procédé aux achats pour la décoration du bureau de vente de [Localité 22].
Je suis sensible à vos reproches mais soyez assuré que je ne chercher pas d’excuses mais seulement à vous exposer des faits.
Je mets beaucoup d’aplication et d’implication dans la mission que vous m’avez confiée. Cependant j’apprends de mes erreurs et mettrait tout en oeuvre pour vous apporter entière satisfaction à l’avenir.'
M. [GX] y a répliqué par une note du 21 décembre 2018 en ces termes :
'Je constate déjà dans votre rapidité à répondre que cela ne correspond pas à ce que vous laissez apparaître dans vos discours.
Votre courrier laisse apparaître que vous avez beaucoup de travail.
Pour moi, un vendeur qui travaille beaucoup est un vendeur efficace qui réaliser des ventes et qui est présent dans sa bulle de vente tous les jours.
Si vous n’êtes plus intéressée de travailler dans notre société, il vaudrait au moins mieux me le dire clairement.
Je vous confirme que l’ensemble des commerciales et du personnel dédié à la force de vente, à savoir :
— [R] [G],
— [H] [F],
— [RR] [J],
— [Y] [K],
— et vous-même,
me sera rattachée hiérarchiquement à partir du 2 janvier 2019.
En effet, votre courrier me confirme que vous n’avez pas la capacité à gérer du personnel.
En particulier, vous avez très mal géré la bulle de vente du Pontet.
Vous m’écrivez aujourd’hui que Madame [H] [F] est inefficace, opinion que je partage vue le nombre de ses ventes réalisées.
Cependant, vous la connaissez déjà depuis suffisamment longtemps pour évaluer ses capacités et ses défaillances en tant que commerciale et pour savoir y remédier rapidement.
Pour preuve, vous m’avez aidé à recruter deux commerciales chevronnées au mois de juillet 2018.
Je vous confirme que vous êtes une excellente vendeuse mais que vous n’avez pas su acquérir le niveau nécessaire pour encadrer et gérer du personnel.
Avec le programme de Six Fours Les Plages, vous avez 67 logements à commercialiser avec une prime potentielle de 140.000 euros.
Il vous faut donc relever vos manches et y aller à fond. Vous verrez que vous aurez à nouveau le moral quand vous serez revenue dans le coeur de votre métier de la vente directe.
Depuis des mois, vous être opposée à ma décision de collaborer avec des agences pour la commercialisation de nos opérations, et de faire appel à leur aide à la vente notamment auprès des investisseurs.
Vous avez zappé les réunions. Vous n’y croyez pas.
La commerciale d'[Localité 6], Madame [RR] [J] m’a dit la même chose en début d’entretien. A la fin, elle me confirme que les relations qu’elle entretient avec l’agence sont devenues excellentes et très efficaces.
A ce titre, je vous ai adressé par courrier séparé un rapport très intéressant de Monsieur [RF] [S] de l’agence [19] à [Localité 16]. Je n’ai jamais reçu un tel rapport de votre part, ni même d’une commerciale.
Pour vendre il faut faire du positif, vous ne savez vendre qu’en faisant des cadeaux.
Il faut sérieusement vous remettre dans ce métier difficile mais qui doit nous permettre à tous de gagner notre vie.
Lors de notre dernière entrevue j’ai accepté :
— 2 publicités,
— 5 ventes directes (ne provenant pas d’informations de l’agence) avec les frais de notaire offerts.
Je considère que vous m’avez forcé la main.
J’attends que vous vendiez au moins 20 logements d’ici mars 2019.
Je vous confirme que la collaboration avec l’agence [12] est impérative et que vous devez les rencontrer toutes les semaines.
En ce qui concerne la carence des services internes à la société que vous soulevez dans votre courrier, je transmets votre courrier à chacun des directeurs concernés afin qu’ils puissent vous répondre et vous donner leur point de vue.
En attendant , je souhaite que vous puissiez me prouver que vous restez la 1ère vendeuse de mon équipe commerciale.
Je vous souhaite bonne chance, un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année'.
Le même jour, M. [I], directeur financier, a écrit à Mme [M] comme suit, en mettant en copie le président directeur général de la société :
'[C] [GX] m’a transmis une copie de la note que vous lui avez faite dans laquelle vous mettez en cause le service informatique.
Je tiens à vous apporter les réponses suivantes :
— Concernant les problèmes d’accès aux outils informatiques, je vous rappelle que vous étiez équipée d’un ordinateur portable Surface pro qui vous permettez d’une part, de vous connecter à internet de n’importe quel endroit et que d’autre part, vous bénéficiez d’un bureau à [Localité 18] vous permettant d’avoir accès à un photocopieur ainsi qu’à notre serveur et tout cela fonctionnait bien avant votre nouvelle prise de fonctions.
— D’autre part, il est navrant de constater que vous avez attendu d’être nommée 'Animatrice des Ventes et Marketing’ pour vous apercevoir que le site [11] comportait des anomalies. Cela veut-il dire que durant vos fonctions de commerciale, vous ne vous êtes jamais connectée sur le site Internet [11] et ne l’avait jamais utilisé comme outil de vente''
Mme [M] a répondu au directeur financier par mail du 2 janvier 2019, avec le président directeur général en copie, comme suit :
'Je tiens à vous préciser que mon intention n’était ni de mettre en cause le service informatique ni de me trouver des excuses.
Je vous confirme que j’ai toujours bénéficié d’un matériel permettant d’user d’une connexion internet. Toutefois, je me permets de préciser que je profite d’un accès au copieur du siège depuis mi-novembre. Cet accès est possible depuis que [N] [D] a mis à ma disposition un nouvel ordinateur et trouvé ensuite la solution avec un adaptateur ethernet.
Concernant les anomalies relevées sur le site [11], j’ai été étonnée de la virulence de votre réponse en particulier lorsque vous écrivez qu’il est navrant de constater que j’ai attendu d’être nommée 'Animatrice des ventes’ pour corriger le site.
Vos propos remettraient en question mon implication dans les fonctions de commerciale.
Je précise que je me suis toujours attachée à vérifier les informations relatives au programme que j’avais à commercialiser et transmettre mes demandes de mise à jour au chef des ventes.
Ce n’est effectivement qu’après son départ que j’ai pris l’initiative de vérifier l’ensemble des informations et relever quelques anomalies.
J’insiste que lorsque j’ai répondu à la note de Monsieur [GX], j’ai exposé des faits et non des reproches et regrette que mon intention ait mal été interprétée.'
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [GX] a notifié à Mme [M] sa décision de la réintégrer à son précédent poste de commerciale à compter du 1er janvier 2019 en ces termes :
'Nous vous avons confié le 6 septembre 2018 un poste d’Animatrice des ventes et Marketing.
Vous étiez rattachée à Monsieur [X] [E].
Depuis début octobre 2018, Monsieur [X] [E] a quitté la société et n’a pas pu vous apporter toute l’aide que je pouvais imaginer.
Nous avons essayé de collaborer avec vous dans ce domaine mais le départ de Monsieur [E] fait que depuis, nous n’avançons pas, la tâche étant trop importante pour vous.
Compte tenu que vous avez fait le maximum que vous pouviez, nous vous confirmons que vous reprenez le poste de commerciale que vous avez toujours occupé depuis votre entrée dans l’entreprise, à compter du 1er janvier 2019.
Nous vous avons confié en décembre2018 la commercialisation de 67 logements sur l’opération de Six fours Les plages.
Un seul logement a été réservé au 31 décembre 2018.
Comme indiqué dans des courriers précédents, je vous confirme que vous avez un maximum de logements à vendre d’ici le mois de mars 2019 afin que nous puissions obtenir le financement, 20 logements au minimum qui représentent l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de la banque.
Vous avez installé vos outils de vente (bulle de vente, publicités…) Vous devrez continuer à me rendre compte en me transmettant une fois par semaine un mémo sur votre activité de la semaine.
Afin de vous aider à la vente, j’ai mis en place l’agence [12] avec qui vous devrez collaborer le vendredi de 9h à 11h.
J’ai également embauché un Web manager afin d’améliorer toutes les sources internet pour que vous puissiez avoir plus de contacts.
En ce qui concerne votre rémunération, pour toutes les ventes qui ont été effectuées sur le dernier trimestre 2018, vous percevrez bien sûr la rémunération sur les ventes directes et un tiers sur les ventes des autres commerciales.
En ce qui concerne la voiture de société, vous devrez restituer le véhicule et reprendre votre véhicule personnel commes les autres commerciales.
Si toutefois, vous aviez besoin de conserver le véhicule jusqu’à la fin janvier 2019, vous pouvez en disposer jusqu’à cette date.
Vous devrez également rendre votre carte essence et le badge autoroute à cette date.
Nous vous adresson ci’joint un avenant pour la commercialisation de l’opération VIA MARE ([Localité 22]).
Merci de bien vouloir en signer un exemplaire et me le retourner par courrier.'
Le 17 janvier 2019, Mme [M] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 31 mars 2019.Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec la mention 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 5 avril 2019, la [11] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable et l’a licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement selon courrier du 23 avril suivant.
2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère indemnitaire et salarial, Mme [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 24], qui par jugement rendu le 8 avril 2022 a :
— condamné la SAS [13] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 749,76 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouté Mme [M] de ses autres demandes,
— débouté la SAS [13] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 avril 2022 à Mme [M] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 3 mai suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 7 novembre 2025.
4. Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2022, par lesquelles Mme [M] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il lui a accordé la somme de 749,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires et des frais irrépétibles,
— l’infirmer sur le surplus,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire nul le licenciement,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 5.000 euros bruts outre les congés payés au titre de la commission '[Adresse 21]'
— 10.271,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.027,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 16.686 euros bruts au titre du préjudice d’indemnisation chômage,
— 30.813,12 euros pour licenciement nul,
— 25.000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2022, par lesquelles la SAS [13] demande à la cour de :
— débouter Mme [M],
— dire qu’elle n’apporte pas la preuve que des agissements constitutifs d’un harcèlement aient été relevés à son encontre,
— déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, du préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en conséquence,
— condamner Mme [M] à lui payer 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour accusation injustifiée de harcèlement,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner Mme [M] au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, il convient de noter que les parties ne discutent pas la condamnation par les premiers juges, de la [11] à payer à la salariée la somme de 749,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues sur la période du 1er novembre 2018 au 17 janvier 2019. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur le paiement de la commission spéciale due pour l’opération de la [Adresse 21]
7. Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.
En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
8. La salariée réclame la somme de 5.000 euros, outre les congés payés afférents, au titre d’une commission due sur l’opération de la '[Adresse 21]'. Au soutien de sa prétention, elle produit notamment :
— le contrat de travail initial en date du 11 juin 2014 prévoyant en son article 5, relatif à la rémunération, dans sa partie II intitulée 'partie variable', que : 'Il est convenu entre les parties qu’un avenant sera établi à chaque commercialisation d’une nouvelle opération par Madame [AL] [M] afin de définir clairement le montant de la partie variable et le mode de versement',
— 10 avenants précisant les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de la salariée
dans le cadre d’une opération immobilière précisée, sans qu’aucun ne concerne le projet initialement dénommé '[Adresse 20]', puis '[Adresse 21],
— l’attestation de M. [A] en date du 20 avril 2019, selon lequel : 'Mme [AL] [M] est à l’origine du rachat de ma parcelle, [Adresse 15]. Elle a été mon interlocutrice dans la négociation avec la société [11] qui a permis la signature d’une promesse de vente le 27 juillet 2017 avec une réitération de l’acte le 23 janvier 2019.'
— une fiche de suivi de l’opération '[Adresse 1]', qui mentionne l’intervention de la salariée les 7 et 10 avril 2017 pour rédiger une lettre d’intérêts au propriétaire, les 6 et 8 février 2018 pour un rendez-vous avec le propriétaire de la parcelle et récupération de pièces auprès du notaire, le 23 février 2018 pour la diffusion de comptes-rendus, les 26 et 29 juin 2018 pour la transmission de la convention apporteur d’affaire à la salariée pour signature et réception de celle-ci par la salariée après signature par les deux parties.
9. L’employeur réplique que si la salariée a bien été l’interlocutrice du propriétaire du terrain sis [Adresse 21], elle n’est pas à l’origine de l’acquisition de celui-ci puisqu’elle n’est pas intervenue dans la recherche du terrain, de sorte que sa demande de commission est injustifiée. Au soutien de sa prétention, il produit :
— un mail diffusé à plusieurs salariés de [11], sans que le nom de la salariée apparaisse, le 10 avril 2017, indiquant notamment : 'Après vérification par un géomètre, il s’avère qu’effectivement, la [Adresse 20] fait moins des 6.20 m demandés par l’instructeur, et ce en plusieurs points.
Il est donc difficile d’envisager cette rue comme accès.
Nous allons nous porter acquéreur de la parcelle [Cadastre 3] qui donne accès direct à l'[Adresse 7]. Le surcoût de la charge foncière lié à l’acquisition de cette parcelle nous contraint à revoir tout le projet. (…)'
— les pages 1, 24 et 26 d’un acte de vente entre M. [A] et la SNC [25] en date du 23 janvier 2019,
— le courrier de l’avocat de l’employeur à celui de la salariée en date du 9 mai 2019, indiquant :
' il me serait agréable d’avoir communication d’un mandat dont pourrait bénéficier Madame [M] qui, sauf erreur de ma part, est salariée de ma cliente.
En aucune manière elle n’est intervenue au titre d’un apporteur d’affaires. Au demeurant les actes notariés sous la signature des vendeurs mentionnent qu’il n’y a aucun intermédiaire entre eux et ma cliente.'
— le bulletin de salaire du mois de mars 2021 établi en règlement des commissions sur ventes dues, devenues définitives par la signature des actes authentiques, avec le détail des commissions des mois de mai 2019 à février 2020, dont il ressort que 19 commissions sont versées à la salariée concernant le programme de 'L’Amiral', sans que le nom de la SNC [25] pour la vente de la parcelle [Adresse 4], soit mentionné parmi les noms des acquéreurs.
10. La cour retient que l’attestation du propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] sise dans la [Adresse 21] contredit le courrier de l’avocat de l’employeur selon lequel la salariée n’est pas intervenue dans la négociation de la vente et la fiche de suivi de l’opération de commercialisation mentionne bien l’intervention de la salariée à plusieurs reprises, de sorte qu’il est établi que celle-ci a pris part à la négociation ayant abouti à la vente de la parcelle [Adresse 4]. A défaut pour l’employeur de justifier à la fois des modalités de calcul de la part variable due à la salariée dans le cadre de cette opération et de son paiement, il sera condamné à payer à la salariée la commission spéciale demandée à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice d’indemnisation chômage
11. S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur l’ allocation d’aide au retour à l’emploi, la salariée fait valoir qu’elle est en droit d’être indemnisée en raison de l’absence de prise en compte par Pôle Emploi des heures supplémentaires effectuées et des commissions impayées en l’absence de mention de celles-ci dans les bulletins de salaire servant de base au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par Pôle Emploi.
12. Mais la cour retient que le rappel d’heures supplémentaire non discuté par les parties et qui sera donc confirmé par le présent arrêt, ainsi que le rappel de commissions accordé dans l’arrêt, donneront nécessairement lieu au versement de cotisations sociales afférentes ainsi qu’à l’établissement d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée, de sorte que la prise en charge de l’éventuel manque à gagner allégué par la salariée ne relève pas de la responsabilité de la société intimée. La salariée sera donc déboutée de sa demande.
Sur le harcèlement moral
13. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
14. La salariée se plaint d’avoir subi entre octobre 2018 et janvier 2019 des dénigrements, mépris par absence de parole, changements répétés de politiques commerciales, déplacements inutiles sans prévenance et une rétrogradation de la part de M. [GX], président directeur général. Au soutien de sa prétention, outre les notes reçues de la direction dont les termes sont repris dans l’exposé du litige, elle produit des attestations de collègues dont celle de :
— Mme [K], commerciale, qui atteste notamment que la salariée,' très impliquée dans cette mission, ne comptait pas ses heures de travail, ni ses jours. Travaillant à la maison jusqu’à très tard dans la nuit, allant régulièrement à [Localité 8] à chaque fois que M. [GX] lui demandait bien souvent à la dernière minute, et régulièrement il ne se trouvait pas présent. Elle faisait 4 heures de trajet pour rien, je la voyais souvent très épuisée. (…)M. [GX] a tout fait pour lui rendre la tâche difficile. [AL] [M] devait constamment s’adapter aux changements de décisions de [GX]. Elle était obligée de changer nos rendez-vous.
Le jour et les modalités des réunions au siège changeaient constamment. Les grilles de prix n’ont cessé d’augmenter. Les aides à la vente ont été supprimées puis rétablies.(…)
Madame [AL] [M] s’est épuisées à la tâche entre les déplacements hebdomadaires à [Localité 8], les changements de décision, les notes qu’elle a reçues. Dès janvier, il s’est acharné sur elle en dénigrant systématiquement le travail qu’elle avait fourni, en lui faisant des reproches en portant des accusations fausses.
Il est clair que la volonté de [GX] était d’éclater l’équipe commerciale. Dès janvier, il nous a interdit de communiquer entre nous (CR du 23/01/2019) je n’ai pas compris cette interdiction qui est un non sens lorsque nous travaillons en équipe. (…)'
— Mme [OA], commerciale, qui atteste notamment que : 'Courant septembre 2018, [C] [GX] mettait également à pied [X] [E]. [AL] [M] s’est alors retrouvée seule sous l’autorité du président directeur général, [C] [GX], qui s’est désigné, outre toutes ses fonctions, Directeur commercial.[AL] [M] s’est vue confier le recrutement de deux commerciales en juillet 2018 qui ont intégré [11] le 1er /10/208. De nombreux programmes étaient à [mot illisible] et rien n’était fait puisque l’équipe commerciale avait été dissoute. Il fallait donc que [AL] [M] se charge des bulles de vente, des plaquettes, de la mise en place de nouveaux process etc. En outre, [C] [GX] lui a interdit de travailler avec l’agence [26] pourtant en charge depuis des années de la communication commerciale du programme [11]. [C] [GX] m’a dit que cette agence était malhonnête puisqu’elle avait été apportée par [X] [E].
(…) [C] [GX] m’a toujours fait des compliments sur le travail de [AL] [M] qu’il invitait à déjeuner et qu’il sollicitait car il avait confiance en elle (…). Néanmoins, son attitude avec [AL] [M] a radicalement changé au mois de novembre 2018. Elle s’est confiée à moi, en me disant qu’il lui [mot illisible] sur ses déplacements, allant jusqu’à refuser de prendre en compte l’expérience de [AL] [M] dans le métier et ses propositions pour optimiser les ventes. Il m’est arrivé d’avoir [AL] [M] au téléphone pour me dire que [C] [GX] lui avait une fois de plus demandé de venir à [Localité 8] pour finalement ne pas avoir le temps de la recevoir et qu’il la verrait le lendemain, à [Localité 8]. [AL] [M] habite à [Localité 17], soit à plus de 300 kms, aller-retour et quatre heures de trajet. A force d’ordres contradictoires de sautes d’humeur et de désapprobation, de [C] [GX], j’ai eu l’occasion de voir [AL] [M] fondre en larmes à quelques reprises. Puis elle a recommencé à avoir plusieurs notes en décembre 2018. A l’occasion du repas de fin d’année [C] [GX] ne lui a pas adressé la parole. De plus, [nom illisible], un administrateur de [11], qui déjeunait à côte d’elle lui a dit qu’avec [C] [GX] quand ils travaillaient ensemble, ils n’avaient jamais vendu en dessous du prix, pas comme l’avait fait selon lui, [X] [E], car ce sont des techniques de voyou. J’ai demandé à [AL] [M] pourquoi il lui avait dit cela et elle m’a expliqué que [C] [GX] lui reprochait d’avoir sous- évalué la grille de prix de l’opération 'l’Amiral’ à [Localité 24], alors que cette grille de prix avait été élaborée par la Direction commerciale et validée en comité Finance. Elle n’avait dès lors rien à voir avec les prix fixés. J’ai été surprise que son état de santé était tel qu’un arrêt maladie s’imposait. [AL] [M] avait une force de caractère qui faisait qu’elle aimait son travail(…). Monsieur [GX] m’a clairement dit et à plusieurs reprises que Madame [M] avait fait exprès de se mettre en arrêt maladie pour 'planter', selon ses propres termes, la commercialisation du programme de Six Fours Via mare afin que, toujours selon ses propres propos, '[E] récupère le projet car ils sont de mèche'.
Madame [M] était une professionnelle investie qui ne comptait pas ses heures que ce soit en semaine, en week-end et même en congé. Je trouve dommage que son président directeur général, qui était son seul supérieur hiérarchique ne se soit pas préoccupé de l’état de sa salariée. (…)'.
La salariée produit également un avis d’arrêt de travail à compter du 17 janvier 2019 et une ordonnance médicale en date du même jour, lui prescrivant du Seroplex, pour le traitement de la dépression, et du Prazepam, pour le traitement de l’anxiété, ainsi qu’un certificat médical du docteur [P], psychiatre, du 28 mars 2019 certifiant que la salariée : 'décrit un contexte de harcèlement moral du président de la société jusqu’à ce qu’elle s’épuise à la tâche. La destabilisation psychique est majeure avec des éléments dépressifs réactionnels la rendant inapte à tout poste dans son entreprise'.
15. La cour retient qu’il ressort des notes adressées par l’employeur à la salariée, qu’alors que le premier, reconnaissant les qualités de commerciale de la seconde, l’a promue animatrice des ventes et du marketing le 2 novembre 2018, il a lui interdit, dix jours plus tard, de faire des cadeaux aux clients et lui a reproché de ne pas savoir vendre sans faire de cadeaux. De même, dans le mois suivant la promotion de la salariée, l’employeur lui a reproché de n’avoir pas su prendre le relais d’une opération commerciale lancée neuf mois plus tôt et négligée par l’équipe précédente, tout en lui interdisant de prendre contact avec l’agence de communication qui avait travaillé jusque-là sur cette opération, la privant ainsi de la mémoire de l’opération. Dans le même trait de temps, l’employeur a reproché à la salariée de ne pas savoir gérer une équipe au motif qu’un commercial a essuyé un refus de la part d’un client de fournir un emplacement de parking pour une bulle de vente. Dans le même courrier, l’employeur a qualifié la salariée d’ 'excellente vendeuse’ pour, quelques phrases plus tard, lui reprocher de 'ne pas savoir vendre sans faire de cadeaux'.
Il ressort, en outre, des attestations de collègues que le président directeur général a eu un comportement méprisant à l’égard de la salariée, en lui donnant des rendez-vous qu’il n’honorait pas, en l’acccusant d’avoir pris de mauvaises décisions sur une grille de prix qui, en réalité ne relevait pas de sa responsabilité.
Enfin, à peine deux mois après sa promotion, l’employeur, par un simple courrier du président général directeur, a rétrogradé la salariée à son ancien poste de commerciale, sans attendre le délai de six mois imparti contractuellement en ces termes : ' Courant mars 2019, il sera fait le bilan de vos 6 premiers mois dans votre poste et la Direction se réservera le droit de poursuivre ou de mettre fin à cette nouvelle fonction.'
Il est également justifié que la salariée a été placée en arrêt de travail pour dépression moins de dix jours plus tard et qu’elle n’a jamais repris son poste.
La cour considère qu’il est ainsi suffisamment établi de faits précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. L’employeur réplique que la salariée n’a rencontré M. [GX] qu’à trois reprises les 27 novembre, 4 et 18 décembre 2018 lors de réunions, de sorte qu’elle n’a pu subir des actes de harcèlement moral de sa part. Il considère que les observations faites relevaient du pouvoir de direction de l’employeur et ne lui étaient pas personnellement adressées. Il produit les attestations de Mme [G], déléguée du personnel, et de Mme [CA], secrétaire de direction, attestant n’avoir jamais été alertée sur un quelconque comportement ou geste déplacé de la part de M. [GX] à l’égard de la salariée et qu’aucun problème particulier ne ressort des comptes-rendus de réunions, qui sont eux-même produits aux débats.
Dans son attestation, M. [I], directeur financier, explique que la salariée 's’était trompée dans l’application de la base de calcul du prix sur l’ensemble de la grille d’un potentiel de chiffres d’affaires supplémentaire de plus de 900.864 €. Concernant la ventilation des prix dans sa grille, elle n’avait pas tenu compte ni de l’exposition, ni du niveau d’étage des appartements alors que ces éléments justifient des écarts de prix pour des logements de même superficie. Nous avons établi une nouvelle grille de prix de vente(…) Le constat à ce jour est que l’opération est entièrement commercialisée alors que la livraison ne doit intervenir qu’au mois de mai 2021 et à la lecture du tableau on s’aperçoit que le chiffre d’affaires a été augmenté de 830.416€ par rapport à la grille de prix de vente établie par Madame [AL] [M]. (…) Au cours des mois d’octobre à décembre 2018, 'Madame [M] qui a vécu un enfer’ a perçu des primes sur les ventes pour un montant de 12.362,50 € en sus de son salaire mensuel de 3.000 €'.
Les attestations de M. [GL] [Z], directeur commercial et de M. [O], Chef des ventes, respectivement embauchés les 4 mars 2019 et 2 janvier 2019, et n’ayant pas été témoins de la relation contractuelle entre la salariée et leur employeur sur la période courant d’octobre 2018 à janvier 2019, sont sans emport sur la décision. De même, les autres attestations de M. [ZF], de M. [O] en date du 9 mars 2021, de Mme [W], Mme [U] et Mme [T], relatives au comportement de Mme [J], commerciale, ou à la bienveillance du président directeur général, M. [GX], à leur égard, sont inopérantes.
17. La cour retient que l’employeur échoue à démontrer que les agissements de M. [GX], président directeur général, seul supérieur hiérarchique de la salariée, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, la seule erreur de la salariée dans l’établissement d’une grille de prix, pour autant que cette décision relève effectivement de sa responsabilité, ce qui n’est pas démontré, ne saurait justifier les dénigrements, la privation des moyens de travailler, et une rétrogradation contraire aux engagements contractuels de l’employeur.
Compte tenu de la durée des agissements pendant trois mois et de l’intensité de la dégradation de l’état de santé de la salariée dont l’arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 31 mars 2019, il convient de réparer le préjudice subi par la salariée résultant du harcèlement de son employeur par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Sur la nullité du licenciement
18. En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il ressort des éléments qui précèdent et notamment des avis d’arrêts de travail, du certificat médical du psychiatre de la salariée et de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, que les agissements de harcèlement moral dont la salariée a été victime, sont à l’origine de l’avis d’inaptitude dont elle a fait l’objet. Par conséquent, le licenciement de la salariée pour inaptitude est nul.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la salariée est bien-fondée à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit 30.685,29 euros au regard des bulletins de salaire des mois d’octobre 2018 à mars 2019. Compte tenu de l’âge de la salariée, et de sa capacité à retrouver un emploi, celle-ci justifiant avoir était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 24 avril 2019 au 30 septembre 2022 et avoir obtenu un contrat à durée déterminée, renouvelé à deux reprises, à compter du mois de novembre 2022, puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 septembre 2024, l’employeur sera condamné à lui payer cette somme en réparation de son préjudice.
Sur l’indemnité de préavis et des congés payés afférents
19. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents.
En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
La salariée compte une ancienneté de 4 ans et 10 mois au jour de la rupture du contrat, de sorte qu’elle ouvre droit à deux mois de préavis. L’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 10.271,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel de 5.135,52 euros bruts, outre la somme de 1.027,10 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les mesures accessoires
20.L’employeur devra fournir au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation d’une astreinte.
21. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
22. En application de l’article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles engagés en cause d’appel et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS [13] à payer à Mme [M] les sommes de :
— 749,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
Dit que Mme [M] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [13],
Dit que licenciement pour inaptitude de Mme [M] est nul,
Condamne la SAS [13] à payer à Mme [M] :
— 5.000 euros à titre de commission spéciale pour l’opération de la [Adresse 21],
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30.685,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.271,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.027,10 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Déboute Mme [M] du surplus de ses prétentions,
Condamne SAS [13] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SAS [13] au paiement des entiers dépens de première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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