Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [F]
né le 07 décembre 1997 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Florent Suxe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juillet 2025 , à 15h45 , par M. [R] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [F], né le 07 décembre 1997 à [Localité 6] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 15 octobre 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 1er juillet 2025.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel et demande à la Cour d’infirmer la décision en :
— Déclarant irrégulier le contrôle d’identité ayant précédé son placement en garde à vue puis son placement en rétention
— Déclarer irrégulière la mesure de garde à vue pour violation du droit à bénéficier d’un avocat dès sa première audition, une audition sur sa situation administrative constituant, le concernant, une audition sur les faits reprochés dès lors que sa garde à vue est fondée sur l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français
— Déclarer irrégulier le placement en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français faute de démonstration de ce que l’administration a tenté de mettre en 'uvre l’ensemble des mesures de contrainte nécessaires à l’exécution de l’OQTF
La préfecture de Seine-[Localité 5] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’au moment du contrôle d’identité de Monsieur [R] [F] le comportement décrit par le procès-verbal d’interpellation ne permet pas de considérer qu’il se trouvait dans une des situations visées par l’article précité. Le simple fait de se trouver à proximité de l’accès à un RER, et de regarder les policiers, sans que la « tentative d’évitement » soit décrite plus avant, ne saurait constituer la démonstration de la commission d’une infraction, d’une tentative, ni même la préparation d’un acte délinquant. Le fait que Monsieur [R] [F] soit de type nord-africain et vêtu de noir ne permet pas plus de démontrer ces éléments. Enfin, la Cour observe que la remise d’une lame de rasoir est postérieure au contrôle ainsi que cela apparait à la lecture du même procès-verbal.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le contrôle d’identité était irrégulier.
Au regard de cette irrégularité, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge et de rejeter la requête de la préfecture de Seine-[Localité 5].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 5],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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