Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [J] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
— Mme [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
— Mme [Q] [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 3]
— Mme [O] [C],
née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentées par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 25/02/2025
II – M. [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 16/04/2025 et 05/11/2025 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[W] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mmes [J], [Q], [F] [C] et M. [K] [C] ainsi que sa petite-fille [O] [C] venant par représentation de son père décédé [M] [C].
Il dépend de la succession un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (36), lieudit [Adresse 6], cadastrées ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et sur la commune de [Localité 6] (36) [Adresse 7] [Adresse 8], cadastrées ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte du 29 août 2023, Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualités de représentante légale de sa fille alors mineure [O] [C], née le [Date naissance 6] 2007, ont fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [C],
— désigner Maître [V], notaire à [Localité 7], pour y procéder,
— être autorisées à vendre seules l’ensemble immobilier,
— condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] ;
— désigné à cette fin Me [V], notaire à [Localité 7] ;
— commis un juge pour surveiller lesdites opérations ;
— débouté Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [C], de leurs autres demandes ;
— enjoint aux parties de rencontrer l’association [1] à [Localité 7].
Compte tenu du refus d’entrer en médiation de M. [K] [C], la médiatrice s’est dessaisie du dossier.
Par acte du 4 octobre 2024, Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualités, ont fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de :
— être autorisées à vendre seules l’ensemble immobilier ;
— condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualités de représentante de [O] [C] ;
— Condamné Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualités de représentante de [O] [C] aux dépens.
Le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée considérant que les prétentions des demanderesses étaient les mêmes que celles formulées dans leur assignation du 29 août 2023 sur lesquelles le tribunal avait statué par jugement du 5 décembre 2023, que l’échec de la médiation et celui du notaire désigné n’étaient pas des éléments nouveaux de nature à permettre de former une nouvelle demande d’autorisation de vendre l’immeuble indivis, que les demanderesses fondaient leur demande sur exactement les mêmes moyens et les mêmes pièces que ceux soumis à l’appui de l’assignation du 29 août 2023.
Suivant déclaration du 25 février 2025, Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualité de représentante de sa fillle mineure [O] [C] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025 et par acte du 16 avril 2025 à M. [K] [C], intimé non constitué, Mmes [J], [Q], [F] [C] et Mme [L] [T], ès qualité demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé leur appel,
Infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Autoriser Mmes [J], [Q] et [F] [C] et Mme [L] [C], ès qualité de tutrice de sa fille mineure [O] [C], à vendre seules le bien immobilier dépendant de la succession de [W] [C], sis sur la commune de [Localité 4] (36), figurant cadastre section ZA n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 6], section ZE n° [Cadastre 3],
[Adresse 9].
— Condamner M [K] [C] à verser aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [K] [C] aux dépens.
M. [K] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
L’affaire, initialement fixée au 28 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 avec rabat de la clôture par mention au dossier, afin de permettre la reprise d’instance par Mme [O] [C], devenue majeure le [Date naissance 6] 2025.
Les nouvelles conclusions prises au nom de Mmes [C] et de Mme [O] [C] ont été signifiées à M. [K] [C] par acte du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il y a tout d’abord lieu de prononcer la clôture au jour des débats du 6 janvier 2026.
Il convient de rappeler que par une première assignation du 29 août 2023, Mmes [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [C] et d’être autorisées à vendre seules le bien immobilier en dépendant.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil , 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.'
Cette autorisation relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
Le refus de l’indivisaire peut être établi par tous moyens.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il ne suffit pas que les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, encore faut-il que la 'chose demandée’ soit identique : l’exception de chose jugée ne peut être retenue lorsque la demande n’est pas matériellement identique.
Par ailleurs il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été modifié : dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, il n’y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées.
Ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à une première décision n’interdit pas la mise en oeuvre d’une nouvelle instance tendant à obtenir une décision sur un fait nouveau.
En l’espèce, le jugement du 5 décembre 2023, après avoir constaté qu’il n’était pas établi que M. [K] [C] ait manifesté un refus de procéder à la vente d’une partie de l’ensemble immobilier litigieux ni qu’un tel refus mettrait en péril l’intérêt commun, a débouté Mmes [C] de leurs demandes et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Mmes [C] produisent un courriel de la médiatrice du 31 janvier 2024 faisant état du 'refus d’entrer en médiation de votre frère’ et un courrier du notaire en date du 19 mars 2025 par lequel elle indique qu’un second rendez-vous a été organisé le 4 avril 2024 et que M. [K] [C] ne s’est pas présenté au rendez-vous ne lui permettant pas d’établir un projet de partage.
Cette attitude de M. [K] [C], refusant toute médiation et rendez-vous chez le notaire constitue un élément nouveau dont ne disposait pas le juge lors de la première demande, l’envoi en médiation signifiant qu’il espérait qu’un accord entre les parties intervienne sur la mise en vente amiable de la maison à l’unanimité des indivisaires. Tel n’a pas été le cas
L’échec de la médiation est donc un élément nouveau pouvant être invoqué à l’appui de la nouvelle demande d’autorisation.
La situation est en outre bloquée devant le notaire qui ne pourra qu’établir un procès verbal de carence du fait de la défaillance de M. [K] [C], ce qui ne fera que reculer l’issue des opérations de partage.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a soulevé la fin de non recevoir tirée de la chose jugée et déclaré la demande irrecevable.
La vente revêt un caractère de nécessité eu égard à la dégradation du bien depuis plus de 10 ans.
Le silence et l’inertie de M. [K] [C] constituent un refus abusif et mettent en péril l’intérêt commun à raison de la diminution de valeur du bien.
Il convient donc de faire application de l’article 815-5 du code civil et d’autoriser Mmes [C] à vendre seules le bien immobilier indivis.
Il est observé que la demande est une demande d’autorisation fondée sur l’article 815-5 du code civil et non une demande de licitation et que contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge dans son jugement du 5 novembre 2023, il n’est pas nécessaire de préciser la valeur du bien, le tribunal n’ayant pas à fixer de mise à prix.
M. [K] [C], qui succombe versera aux appelantes une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la clôture au jour des débats, 6 janvier 2026 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [J] [Z] épouse [U], Mme [Q] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] à vendre seules le bien immobilier dépendant de la succession de [W] [C], sis à [Localité 4] (36), lieudit [Adresse 6], cadastrées ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et sur la commune de [Localité 6] (36) [Adresse 7] [Adresse 8], cadastrées ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Dit que la présente décision autorisant la vente sans l’accord de M. [K] [C] est opposable à ce dernier ;
Condamne M. [K] [C] à verser à Mme [J] [Z] épouse [U], Mme [Q] [C], Mme [F] [C] et Mme [O] [C] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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