Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2021, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
PP
N° RG 23/04922 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPSW
[K] [E] [T] [B]
c/
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 12 octobre 2023 (Pourvoi N°Q 21-24.155) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 octobre 2021 (RG : 20/00275) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 28 février 2020 (RG : 18/00577), suivant déclaration de saisine en date du 31 octobre 2023
DEMANDEUR :
[K] [E] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (MANCHE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A, compagnie d’assurance vie de droit luxembourgeois agréée par le commissariat aux assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]/LUXEMBOURG
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [B] a souscrit le 29 juillet 2004, un contrat individuel d’assurance sur la vie à versements programmés dénommé Valoptis, auprès de la société Atlanticluxlebens Versicherung SA, aujourd’hui dénommée FWU Life Insurance Lux SA.
Lors de la souscription, M. [B] a effectué un versement initial de 200 euros brut et a opté pour des versements mensuels du même montant qui ont commencé en octobre 2004. Il a ensuite porté le montant de ces versements à 500 euros de décembre 2005 à mars 2016, pour une somme totale de 65 000 euros brut.
Par lettre du 29 mars 2016, M. [B] a demandé la suspension de ses versements programmés et la communication de la valeur de rachat de son contrat.
Par lettre du 6 avril 2016, la société Atlanticluxlebens Versicherung SA l’a informé que la valeur de rachat de son contrat était de 34 382,24 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2016, M. [B] a fait savoir sa décision de renoncer à son contrat d’assurance vie.
Par lettre du 5 août 2016, la société Atlanticluxlebens Versicherung SA a répondu qu’elle refusait de faire droit à sa demande de renonciation.
Le 28 novembre 2016, la société Atlanticluxlebens Versicherung SA est devenue la société Fwu Life Insurance Lux SA.
Par exploit du 29 mai 2018, M. [B] a fait assigner la société Fwu Life Insurance Lux SA devant le tribunal de grande instance de Cahors, afin de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et d’obtenir la restitution des sommes versées sur son contrat.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— jugé que M. [B] a abusé de sa faculté prorogée de renonciation à son contrat individuel d’assurance sur la vie à versements programmés dénommé Valoptis n°55.V000.109290,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Fwu Life Insurance Lux SA de sa demande en paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2020.
Par arrêt du 4 octobre 2021, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que M. [B] a abusé de sa faculté prorogée de renonciation,
Statuant de nouveau,
— dit que la société Fwu Life Insurance Lux SA, anciennement dénommée la société Atlanticluxlebens Versicherung SA, n’a commis aucun manquement à son obligation d’information pré-contractuelle,
— dit que M. [B] a exercé tardivement son droit de renonciation au contrat Valoptis,
Y ajoutant :
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux entiers dépens d’appel.
M. [B] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d’appel d’Agen et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société FWU Life Insurance Lux aux dépens,
— rejeté la demande de la société FWU Life Insurance Lux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a dit que, pour débouter M. [B] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », en énonçant qu’en l’absence de frais et d’indemnités de rachat prévus à ce contrat, aucune information n’a à figurer à ce titre et qu’en l’absence de frais spécifiques en cas de mise en réduction du contrat, aucune indication de cet ordre n’a à être mentionnée, alors qu’il incombe à l’assureur de mentionner, dans la note d’information qu’il délivre, que le contrat ne prévoit pas de frais de rachat, de taux d’intérêt garanti ni de valeurs de réduction, toutes informations essentielles pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement, la cour d’appel a violé les articles L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l’article A.132-4 du même code.
M. [B] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 31 octobre 2023.
M. [B], par dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, demande à la cour de:
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 28 février 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société FWU Life Insurance Lux S.A. de sa demande en paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société FWU Life Insurance Lux S.A. à restituer à M. [K] [B], avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 18 juin 2016 au 18 août 2016, puis au double du taux légal à compter du 19 août 2016, la somme de 65 000 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux S.A à verser à M. [K] [B] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— condamner la société FWU Life Insurance Lux S.A. aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— autoriser la selarl Leroy Avocats, par le ministère de maître Sylvain Leroy, associé de ladite Selarl et avocat au barreau de Bordeaux, à recouvrer directement contre la société FWU Life Insurance Lux S.A. ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La société FWU Life Insurance Lux, par conclusions déposées le 3 juin 2024, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 28 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [B] de son action en renonciation prorogée,
Partant,
— juger que la société FWU Life Insurance Lux S.A (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung S.A.) a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [B] du Contrat Valoptis ;
— juger que M. [B] a exercé tardivement et de mauvaise foi sa faculté de renonciation aux contrats Valoptis ;
— juger que M. [B] a fait en tout état de cause un usage abusif de son action en renonciation prorogée,
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [B] à verser à que FWU Life Insurance Lux S.A. (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung s.a.) la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 juin 2024.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] reproche à la société Fwu Life Insurance Lux SA des manquements à son obligation précontractuelle d’information affectant tant la proposition d’assurance que la notice d’information et il poursuit en conséquence, n’étant pas établi qu’il ait fait usage de manière abusive de sa faculté de renonciation prorogée, sa demande de restitution des sommes versées.
I – Sur les manquements à l’obligation précontractuelle d’information :
Le tribunal a écarté tout manquement de l’assureur à son obligation d’information dans la proposition d’assurance mais il a retenu que l’assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en faisant figurer dans la note d’information des données non essentielles, au nombre de sept, ayant eu pour effet de diluer l’attention du souscripteur sur les seules informations essentielles devant apparaître clairement dans la notice constituant ainsi une surinformation préjudiciable à la clarté de l’information et en conséquence un manquement de l’assureur à ses obligations.
La société Fwu Life estime qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations d’information précontractuelle, quand M. [B] estime au contraire que de nombreux manquements de l’assureur à cette obligation peuvent lui être reprochés, de sorte qu’il n’a pas bénéficié pas d’une information éclairée sur sa faculté de renonciation.
Il sera rappelé que dans sa version applicable à la présente espèce l’article L 132-5 -1 du code des assurances énonce que :
Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne retraite populaire créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
L’article A 132-4, dans sa version applicable au présent litige, énumère les informations devant être contenues dans la notice d’information, à savoir :
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat :
a) définition contractuelle des garanties offertes ;
b) durée du contrat ;
c) modalités de versement des primes ;
d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 132-3;
— autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
— contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d’informations clés ou du document d’informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. En cas de non-remise du document d’informations clés ou du document d’information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ces documents ;
— contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
— contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;
— plans d’épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d’épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l’âge prévu de liquidation des droits, et qu’un plan ne peut faire l’objet de rachats sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l’article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l’article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l’existence de l’accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l’article L. 144-2 ;
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l’article A. 132-4-1 s’applique ;
c) modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l’article L. 355-5, qui permet au souscripteur d’accéder facilement à ces informations.
Et selon l’article A 132-5, dans sa version applicable au présent litige, pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A. 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L. 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
Il est constant qu’en application de ces articles, à la date de la souscription, le 29 juillet 2004, l’assureur était tenu de deux séries d’informations précontractuelles, la première portant sur les informations obligatoirement contenues à la proposition d’assurance et, la seconde, celles obligatoirement contenues dans la note d’information.
Au cas présent, M. [B] se prévaut de très nombreux manquements formels du contrat affectant son information, visant tant la proposition d’assurance que la note d’information.
De manière générale, M. [B] reproche aux premiers juges de s’être mépris sur le document que constituait la proposition d’assurance qui correspond dans les contrats Valoptis au document de deux pages appelé 'bulletin de souscription’ supportant la signature de M. [B] et d’avoir retenu comme constituant cette proposition l’ensemble des documents réunis sous la forme d’un livret appelé 'dossier de souscription’ de sorte qu’ils n’ont pas distingué dans la recherche du respect du formalisme imposé à l’assureur ce qui relevait de la proposition d’assurance de ce qui relevait de la note d’information ou de ce qui relevait des conditions générales ou particulières, ce qui oblige à revoir notamment la décision du tribunal quant aux manquements afférents à cette proposition d’assurance, s’agissant de l’obligation d’y indiquer les valeurs de rachat et d’y indiquer en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte.
La société Fwu Life estime au contraire que la proposition d’assurance est celle qui émane de l’assureur et qui contient à ce titre les conditions particulières et générales du contrat, alors que le bulletin de souscription est un document qui n’émane que de l’assuré sur la base duquel l’assureur émet sa proposition d’assurance.
Les textes susvisés obligent à distinguer dans l’ensemble contractuel, 'la proposition d’assurance ou le contrat', d’une part, de la 'note d’information', qui ne répondent pas au même formalisme.
Or, le contrat d’assurance est l’ensemble contractuel constitué par la rencontre de deux volontés que sont la proposition d’assurance émanant de l’assuré qui n’engagent les parties quant à son contenu que par les signatures de l’assureur et de l’assuré, la proposition contenant les caractéristiques principales de la garantie souscrite, soit les conditions particulières auxquelles s’ajoutent les conditions générales qui déterminent les modalités de mise en oeuvre des garanties souscrites.
Ici, il apparaît que la proposition d’assurance est formée par le bulletin de souscription assimilable à l’offre signée de l’assuré le 29 juillet 2004, précisant les garanties souscrites et incluant les conditions générales dont l’assuré a reconnu avoir préalablement reçu copie et que l’ensemble contractuel contient également la note d’information comportant les tableaux de valeur de rachat et informations concernant les supports financiers proposés, chacun de ces éléments distincts ayant en effet été regroupés en un 'dossier de souscription Valoptis’ au moyen d’une agrafe, sans en altérer la conformité aux dispositions légales, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
1°) Sur le contenu de la proposition d’assurance :
a) sur l’absence d’indication des valeurs de rachat au terme des huit premières années:
L’article L132-5-1 du code des assurances prévoit que 'la proposition ou le contrat d’assurance’ doit indiquer pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat, ainsi que dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au cours de chacune des huit premières années au moins'.
Or, les premiers juges, par des motifs pertinents, ont retenu que M. [B] avait adhéré à un contrat en unités de compte, par nature variable et que le montant de l’épargne future était à ce stade impossible à déterminer avec certitude et que la réglementation alors applicable n’exigeait pas en conséquence l’indication du calcul des valeurs de rachat devant figurer dans la proposition d’assurance pour les contrats en unités de compte.
Ils ont encore justement observé que si les articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances, dans leur version applicable au moment de la souscription, exigeaient la présence de telles informations dans la note d’information, l’article 9 de la note d’information que M. [B] a reconnu avoir reçue mentionnait expressément les valeurs minimales de rachat au cours des huit première années au moins, et même au delà, ce dont ils ont évincé à bon droit que la simulation qui lui était proposée, lui permettait d’avoir une information précise des valeurs de rachat que M. [B] était susceptible d’obtenir, de même que de l’importance du montant des frais qui absorbaient la quasi totalité du montant des primes de la première année et impactaient encore beaucoup celles des années suivantes, en sorte que le dit tableau satisfaisait à l’obligation d’information susvisée.
Le tribunal est donc approuvé d’avoir écarté ce grief.
b) sur l’absence d’indication en caractères très apparents de l’engagement de l’assureur limité au nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci étai sujettes à fluctuation à la hausse comme à la baisse.
La même critique que précédemment est formulée à l’encontre de la décision qui a cependant justement retenu qu’une mention satisfaisant aux exigences résultant de l’application des dispositions combinées des articles A 132-5, A 132-5-4 et A 132-4 du code des assurances figurait tant dans les conditions générales (article 4 B 49) que dans la note d’information en caractères gras, très apparents, sous le tableau relatif aux valeurs de rachat.
Dès lors ayant été sus-retenu que les conditions générales participaient tant de la proposition que du contrat d’assurance, les premiers juges sont approuvés d’avoir écarté tout manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information de ce chef.
2°) sur la conformité de la note d’information :
Il est à la fois reproché ici par M. [B] à l’assureur de ne pas lui avoir remis une note d’information distincte et de ne lui avoir pas remis une note d’information conforme. Or, il vient d’être relevé qu’avait été effectivement remis à M. [B] qui l’a reconnu en signant le bulletin de souscription une note d’information distincte 'pour les contrats à primes périodiques’ quand bien même ce document s’est trouvé agrafé avec les deux autres documents que constituaient le bulletin de souscription et les conditions générales, le bulletin de souscription comportant de manière distincte et apparente la notification du droit de renonciation et la présence d’un sommaire, sur la première page suivant immédiatement le bulletin d’adhésion, annonçant également très clairement, d’une part, l’annexion des conditions générales, d’autre part, celle de la note d’information, de sorte que ne seront examinés que les cas de non conformités.
S’agissant de la non conformité, il est reproché à la note d’information de contenir des informations qui n’auraient pas dû s’y trouver comme relevant des conditions générales mais également de ne pas contenir des éléments d’information pourtant essentiels.
S’agissant du premier de ces griefs, les premiers juges ont retenu qu’un excès d’informations dans la note d’information relativement à des éléments qui ne devaient pas y figurer comme relevant des conditions générales, tuait en quelque sorte l’information, mais surtout se heurtait à la volonté du législateur de ne voir y figurer, de manière claire et apparente, que les éléments essentiels du contrat de sorte que, même en l’absence de l’adverbe 'notamment’ avant l’énumération de la liste, des mentions qui ne devaient pas figurer à la note y figurent comme les informations relatives au distributeur du contrat, la désignation des tiers bénéficiaires et les effets de l’acceptation du bénéfice du contrat par les tiers, les données relatives aux communications avec l’assureur, la loi applicable au contrat, la compétence territoriale du tribunal en cas de litige, la prescription et la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cependant, aucun élément n’indique que les éléments qui doivent être contenus dans cette note d’information sont limitativement énumérés par le texte de l’article A 132-4 du code des assurances qui se garde bien de l’affirmer, alors qu’ainsi que l’observe justement la société Fwu Life, la directive 2002/83/C3 fait au contraire référence s’agissant de la note d’information à des informations minimales et qu’il ne peut au surplus être retenu avec les premiers juges que seraient des mentions non essentielles notamment, celles afférentes au distributeur, aux modalités de communication avec l’assureur, à la loi applicable, au tribunal compétent etc…) et il n’apparaît pas que l’ajout de mentions non listées ait été réalisé au détriment de la compréhension des mentions obligatoires figurant à cette note d’information.
Aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne saurait en conséquence être retenu à ce titre et seuls seront examinés les manquements de la note d’information afférents aux mentions essentielles.
a) L’information relative aux délais et modalités de renonciation au contrat :
M. [B] reproche a la société Fwu Life un double manquement à ce titre.
Il fait grief au jugement d’avoir retenu que la note d’information était conforme aux prescriptions légales s’agissant du délai de renonciation alors que si la note d’information en son article 4 mentionnait que le souscripteur avait la faculté de renoncer à son contrat pendant un délai de 30 jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales de la présente note d’information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur de rachat du contrat et après encaissement du premier versement', l’article L 132-5-1 alinéa 2 prévoyait uniquement la possibilité de renoncer dans le délai de 30 jours à compter du dernier versement, de sorte que sur ce point il aurait été ajouté aux textes alors que selon l’article L 111-2 du code des assurances, les prescriptions de l’article L 132-5-1 du même code ne peuvent être modifiées par conventions.
Cependant, l’article L 132-5-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y
renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
L’ alinéa 2 prévoit notamment que 'l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant [….], sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications’ et l’article A 132-4-2 d) prévoit que la note d’information mentionne le délai et les modalités de renonciation.
Dès lors, il ne peut être fait grief à l’article 4 de la note d’information d’avoir précisé que la renonciation s’exerçait dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d’information, de votre Police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement, ce qui est conforme aux prescriptions de l’article précédent quant à la nécessité de faire figurer à la note d’information le délai et les modalités de la renonciation, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que seul le 'délai de base’ devait y figurer.
En revanche, la note d’information aurait dû mentionner conformément à l’article L 132-5-1 aliéna 2 : 'un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications', information qu’elle ne contient pas.
Il s’ensuit que sur ce point également la note d’information n’est pas conforme aux exigences textuelles.
b) l’information sur les formalités à remplir en cas de sinistres :
M. [B] demande de confirmer la décision qui a retenu que la notice d’information sur ce point était lacunaire comme ne précisant pas les formalités à remplir en cas de sinistres (décès).
Le société Fwu Life considère que l’article A 132-4 exige seulement de l’assureur qu’il rappelle au souscripteur que le versement des prestations est soumis aux conditions qui sont détaillées aux conditions générales.
C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’article A 132-4 2°- e), selon lequel la note d’information contient 'les formalités à accomplir en cas de sinistre', exige nécessairement que ces formalités y soient détaillées et qu’il ne se contente pas d’un renvoi aux conditions générales.
Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir retenu que la note d’information qui ne reprend pas le détail des formalités à accomplir en cas de sinistres est lacunaire sur ce point, sans qu’il y ait lieu de s’interroger à ce stade à savoir si cela a porté grief à M. [B].
c) l’information des frais prélevés en cas de rachat :
Le tribunal et la cour d’appel avec lui ont écarté tout grief de ce chef au motif que si la note d’information doit au terme de l’article A 132-4 2° f) apporter toutes précisions sur les frais prélevés en cas de rachat, il n’était cependant pas prévu que les frais y soient mentionnés en cas de gratuité.
La cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de ce chef en rappelant que l’information sur le montant des frais, y compris lorsque le contrat n’en prévoit aucuns, est une information essentielle qui doit figurer à la notice.
L’assureur demande la confirmation du jugement entrepris, observant que la note d’information en son article 4 in fine et l’article 1 E des conditions générales prévoyaient cette information.
Cependant, il sera relevé que s’agissant de la note d’information, celle-ci est taisante sur les frais dès lors que l’article 4 de la NI renvoie à l’article I E des conditions générales.
Or, l’absence de frais constitue au même titre que l’existence de frais une condition déterminante du consentement dont le candidat à l’assurance doit être informé clairement au stade précontractuel, le fait pour l’assuré de ne pas trouver d’informations sur ce point ne lui permettant pas d’en déduire forcément la gratuité de ces mêmes frais et le fait de savoir qu’aucun frais n’est prélevé en cas de rachat est une information de nature à influer sur une décision de rachat.
Il convient en conséquence de relever un manquement de la note d’information sur ce point.
d) l’information relative aux unités de compte :
La société d’assurance reproche au tribunal d’avoir retenu l’incomplétude des mentions de la note d’information à ce titre au regard des dispositions de l’article 2° f) de l’annexe A 132-4 du code des assurances alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’espèce où M. [B] n’a pas souscrit à des unités de compte sélectionnées (OPVCM) au sens de l’article A 132-4-1 du code des assurances mais pour un profil d’investissement et choisi d’investir ses primes dans des fonds internes.
Cependant, selon l’article 2° f de l’article A 132-4, l’assureur est tenu d’énoncer à la note d’information les unités de compte de référence et pour chacune d’elle, d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte.
Or, contrairement à ce que soutient la société d’assurance, M. [B] a dans le bulletin de souscription choisi de souscrire avec ses primes dans ce contrat Valoptis à des unités de compte d’un des différents fonds internes. Il est ensuite énuméré les quatre fonds internes dont des unités de comptes seront souscrites avec les fonds versés selon quatre profils : Prémium Prudent, Premium Equilibré, Prémium Dynamique et Fonds en euros et, ainsi que l’observe justement M. [B], il est ensuite mentionné dans les conditions générales (article 3 paragraphe 32) que chaque fonds interne et divisé en unités de compte et que sa lettre d’information annuelle de 2021 mentionnait notamment le nombre d’unités de compte du support Premium Dynamique.
Dès lors, la référence à des profils permettant une graduation du risque encouru, n’est pas de nature à décharger l’assureur, alors que M. [B] a effectivement souscrit un placement en unités de compte, de l’obligation formelle prévue à l’article A 132-4-2° f) de détailler les unités de compte de référence ainsi que de donner pour chacune d’entre elles une information concernant les frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte.
La note d’information remise à M. [B] ne contenant pas ces éléments d’information pourtant essentiels à la connaissance par l’assuré des conditions de son placement, de son rendement et de sa compétitivité, se contentant d’informations sur le profil d’investisseur et sur le montant des primes, le premier juge est approuvé d’avoir retenu le caractère lacunaire de l’information contenue dans la note d’information de ce chef.
e) l’information sur la prime relative à la garantie décès complémentaire :
M. [B] critique le jugement entrepris qui a retenu avec l’assureur que l’information requise par le 2° g) de l’annexe à l’article A 132-4 quant à cette prime n’était pas requise dès lors qu’elle n’était pas 'appropriée’ à défaut pour M. [B] de donner aucune indication quant à l’application de cette caractéristique à sa situation contractuelle.
Cependant, M. [B] fait valoir à bon droit que l’article 4 B de la note d’information prévoit que si l’assuré décède pendant les 24 premiers mois du contrat, il a droit à une garantie décès complémentaire égale au montant des primes payées, même si la valeur du rachat est inférieure par suite de la dévalorisation des unités de compte et que pour garantir ce risque, une partie de chaque prime versée les 24 premiers mois du contrat est affectée à cette garantie. Or, seul l’article 1 E § 23 des CG évoque l’existence et le montant de cette quote part de primes et en détermine le mode de calcul.
Il s’ensuit que la note d’information qui ne reprend pas cette information qui doit pourtant y être contenue, en application de l’article A 132-4- 2° g), n’est pas conforme aux exigences de ce texte et que c’est à tort que le tribunal a rejeté ce grief.
e) sur l’information du taux d’intérêt garanti :
M. [B] reproche au tribunal d’avoir à tort retenu qu’ayant choisi un profil comportant 100% de fonds en actions et partant un risque de fluctuation des cours sensiblement plus important que d’autres formes de placements comme par exemple le 'fonds euros’ pour lequel un taux de rendement annuel était fixé chaque année dans le cadre de la législation européenne, il ne pouvait se prévaloir d’une omission irrégulière de la note d’information sur ce point.
Il est cependant constant qu’en application de l’article A 132-4-3° a) la note d’information doit mentionner le taux d’intérêts garanti et la durée de la garantie et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le rendement garanti est afférent à un fonds en euros ou en unités de compte, et que dès lors, le fait précisément que le contrat n’en prévoit pas, constitue une information importante, pour le consentement du souscripteur de sorte qu’elle devait figurer dans la note d’information remise à M. [B].
A défaut l’assureur manque également à son devoir d’information de ce chef.
f) l’information sur le calcul des valeurs de réduction :
De la même manière que précédemment, la société Fwu Life critique le jugement qui a retenu que la note d’information ne contenait pas les indications exigées par l’article A 132-4 -3°- a) relatives au calcul des valeurs de réduction alors que les conditions générales mentionnent exactement les conséquences d’une prime impayée dans les dix jours de son échéance, 40 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception entraînant la résiliation du contrat ou sa mise en réduction si la valeur de rachat est suffisante et qu’en l’absence de frais de réduction, la précision de la valeur de rachat n’a pas de sens dès lors que l’assuré obtient toujours à terme la valeur de rachat.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment retenu, le défaut de valeur de réduction du contrat imposait qu’il soit précisé à la notice que le contrat ne garantissait précisément aucune valeur de réduction, ce qui constituait une information essentielle aux yeux de l’assuré pour lui permettre de mesurer la compétitivité de celui-ci et les risques inhérents et partant, la portée de son engagement.
Le tribunal est donc approuvé d’avoir retenu le caractère lacunaire de l’information contenue à la note d’information sur ce point également.
g) sur l’indication des valeurs de rachat :
La société Fwu Life fait grief au tribunal d’avoir retenu que l’information donnée dans la note d’information (tableau article 9) quant aux calculs des valeurs de rachat n’était pas suffisamment explicite au regard de la réglementation.
Cependant le tribunal a justement retenu que l’information donnée portant sur des valeurs de rachat annuelles durant vingt ans en fonction du nombre d’unités de compte au prix constant de 1 euros pour une prime annuelle de 150 euros était insuffisante comme ne correspondant pas à la situation de M. [B] dont la prime mensuelle initiale était de 200 euros alors qu’aucune information n’était donnée sur le mécanisme de calcul, ne permettant pas à l’assuré le cas échéant de procéder lui même à ces calculs pour une pleine information.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences des manquements :
1°) Sur l’exercice par M. [B] de la faculté de renonciation prorogée :
Le tribunal a retenu que si la loi du 30 décembre 2014 ayant modifié l’article L 132-5-2 du code des assurances pour y ajouter que le défaut de remise des documents et informations précontractuels entraînait de plein droit 'pour le souscripteur de bonne foi’ la prorogation du délai prévu à l’article L 132-5-1, n’avait aucun caractère rétroactif, il convenait en tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation résultant de ses arrêts du 16 mai 2016, refusant au souscripteur l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée de manière abusive, de convoquer dans le présent débat la théorie de l’abus de droit, c’est à dire de rechercher, à la date où il a usé de sa faculté de renonciation, la finalité qui était poursuivie par M. [B] et s’il n’en résultait pas, en regard de sa situation d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, un exercice abusif de son droit de renonciation.
Procédant à cette recherche, le tribunal a retiré notamment de l’analyse de l’âge, de la profession, de l’importance des revenus, du profil d’investisseur qu’il avait choisi avec l’assistance de son courtier, de la composition de ses avoirs et des objectifs de rendement recherchés, ainsi que des différentes informations clairement mentionnées au contrat et de l’absence de tout grief émis au cours des dix années d’exécution de ce contrat, que M. [B], malgré les manquements au formalisme de son contrat, était parfaitement informé lors de sa prise de décision sur les caractéristiques du contrat Valoptis, sa nature, son fonctionnement et les risques de pertes encourues, à hauteur des gains escomptés, de sorte que c’est uniquement dans le souci d’effacer les pertes liées aux placements risqués qu’il avait choisis qu’il a entendu exercer de manière prorogée sa faculté de renonciation, faisant ainsi dégénérer un droit en abus.
Il a été infirmé en cela par la cour d’appel d’Agen dans son dispositif alors qu’elle ne s’était prononcée sur la mauvaise foi dans ses motifs, ayant écarté tout manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, ce en quoi l’arrêt a été cassé.
La société Fwu Life Insurance Lux SA demande la confirmation du jugement de ce chef rappelant que l’abus de droit est sanctionné de manière unanime par la jurisprudence lorsqu’il apparaît qu’il est fait usage de la faculté de renonciation prorogée en présence d’un
manquement au formalisme imposé alors que les circonstances de la cause (situation de l’assuré et informations et mentions du contrat) permettent de retenir que l’assuré n’a fait usage de cette faculté de renonciation prorogée que dans l’unique souci d’effacer les pertes que le placement souscrit et choisi lui faisait encourir, en pleine connaissance de cause, caractérisant ainsi un abus de droit lequel s’apprécie à la date de l’exercice de la faculté de renonciation, sans qu’il soit requis pour autant que l’assuré soit un professionnel de la finance et quand bien même il serait un profane, étant suffisant qu’il soit averti. Elle rappelle que ce point relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’en l’espèce, l’examen de la situation de M. [B] et des informations dont il disposait permettent de confirmer le jugement entrepris.
M. [B] demande au contraire l’infirmation du jugement entrepris mettant en avant le fait que, malgré l’évolution de la jurisprudence, il demeure que l’application de la sanction de la renonciation prorogée à l’assureur qui manque à son devoir d’information doit rester la règle, observant que le législateur n’a pas limité le bénéfice de la faculté de renonciation prorogée eux seuls contrats dégageant des gains en capital, de sorte que la perte en capital sur le contrat auquel il est renoncé ne saurait constituer le seul indice d’une renonciation abusive et que, de manière générale, il est admis par diverses jurisprudences de cours d’appel que l’abus de droit ne peut se déduire des différents critères retenus par le tribunal tels, la durée du placement, l’assistance d’un courtier, l’absence de mécontentement préalablement manifesté, la renonciation suivant une perte en capital …. et que, s’agissant de la qualité d’averti ou de profane, la seule circonstance de faire partie d’une certaine catégorie socio-professionnelle , ne suffit pas à faire de l’assuré un assuré 'averti’ plutôt qu’un profane. Il observe encore qu’il ne saurait être déduit des réponses qu’il a faites lors de l’établissement du bilan de sa situation patrimoniale, sa qualité d’assuré averti.
Il est constant que pour les contrats conclus comme en l’espèce avant le 1er janvier 2015, la loi nouvelle qui réserve la faculté de renonciation prorogée en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information au souscripteur de bonne foi ne s’applique pas mais qu’ il incombe au juge de rechercher si au regard de la situation concrète du souscripteur et de sa qualité d’averti ou de profane, la faculté de renonciation prorogée n’a pas été détournée de sa finalité, pour constituer un abus droit.
La notion d’abus de droit est retenue lorsque notamment il est fait, en connaissance de cause, usage d’un droit de manière détournée de sa finalité dans le souci de nuire à autrui ou d’en dégager un avantage excessif.
Il appartient à l’assureur d’établir l’abus dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée et qu’en dépit du manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur, le souscripteur était suffisamment informé.
Il est encore admis que les trois critères qui doivent être pris en compte pour apprécier si l’exercice d’une faculté de renonciation prorogée dégénère en abus sont, la situation concrète du souscripteur, les informations dont il disposait réellement et sa qualité d’assuré averti ou de profane et que l’abus du droit d’agir doit être apprécié au moment de l’exercice de l’action.
Ainsi, en présence d’un profane, le seul recours à un placement à risque ne suffit pas à caractériser un abus de cette faculté comme étant insuffisant à établir que le souscripteur possédait soit en raison de sa profession, soit de ses compétences, des connaissances financières précises dans le domaine de l’assurance vie.
Or, M. [B] exerçait la profession de dentiste de sorte qu’il n’est pas un professionnel de la finance et que celle-ci ne permet pas de supposer qu’il ait pu avoir des compétences en la matière qui feraient de lui un assuré 'averti’ ce que ne suffit pas à affirmer son appartenance à une catégorie socio-professionnelle supérieure dès lors qu’il n’est pas établi ses liens avec le monde de la finance, sans qu’il soit besoin de recourir sur ce point à l’examen, par ailleurs effectivement critiquable, de l’attestation de son courtier à ce propos, le fait que M. [B] ait choisi d’actionner la responsabilité de l’assureur plutôt que de ce courtier n’étant pas davantage de nature à caractériser un usage abusif de sa part de sa faculté de renonciation prorogée.
Enfin, force est de constater que l’intimée ne met en avant aucun autre élément qui ferait de M. [B] un assuré averti.
Dès lors, il convient de rechercher si, au regard de sa situation concrète M. [B] n’était pas suffisamment informé des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’il a exercé son droit de renonciation.
Dans un arrêt du 27 avril 2017, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu’elle est exercée par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement et qu’il incombe à l’assureur d’établir que l’usage de la faculté de renonciation prorogée relève d’un abus de droit de la part de son assuré.
Ainsi, lorsque l’assureur manque à son obligation d’information en s’abstenant notamment de faire figurer à la note d’information, comme en l’espèce, l’information selon laquelle le contrat ne prévoyait aucuns frais de rachat, ni aucun taux d’intérêts garanti, ni de valeur de réduction, dont il a été retenu qu’il s’agissait d’éléments d’information essentiels pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité de ce placement ainsi que les risques inhérents à celui-ci et partant, la portée de son engagement, il ne saurait lui être reproché un exercice abusif de la faculté de renonciation prorogée.
Et de même, l’assistance d’un courtier lors de la souscription, qui renvoie d’ailleurs à la qualité de profane de l’assuré, ou la composition de ses avoirs au moment de la souscription, qui en l’espèce étaient constitués d’un portefeuille d’actions ou d’obligations, ou le fait qu’il ait opté pour un profil (Prémium Dynamique) composé de 100% de fonds en actions correspondant à un profil recherchant un risque élevé avec un rendement moyen à élevé, tout comme le fait qu’il n’ait jamais élevé de contestation pendant toute la durée du contrat de 10 années, ne permettent pas de retenir, alors qu’il a été retenu qu’il n’avait pas bénéficié de toutes les informations indispensables à éclairer son consentement, un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée.
Pas davantage, le bilan de souscription patrimonial rempli par l’assuré au moment de la souscription, élément tout à fait formel dans lequel l’assuré a bien évidemment répondu qu’il avait bien compris le fonctionnement du support financier, n’est de nature à caractériser un abus du droit de renonciation.
Enfin, le fait que la faculté de renonciation ait été exercée au moment de la perte d’une partie du capital ne suffit pas à établir, en dehors d’un élément déterminant en ce sens qui serait avancé par l’assureur, un usage abusif de la faculté de renonciation prorogée dès lors que c’est à ce moment que l’assuré non averti et insuffisamment informé comme en l’espèce de la portée de son engagement comprend et peut mesurer le risque auquel il était exposé.
Il s’ensuit qu’en l’état de sa qualité de profane et des circonstances de la cause, il ne saurait être reproché à M. [B] qui ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier tant la compétitivité de son placement que les risques y afférents lui permettant de mesurer toute la portée de son engagement, un exercice abusif de sa faculté de renonciation prorogée.
Le jugement qui a dit que M. [B] a abusé de sa faculté de renonciation prorogée à son contrat individuel d’assurance sur la vie à versements programmés dénommé Valoptis n°55.V000.109290 et débouté M. [B] de sa demande de remboursement des primes versées est en conséquence infirmé
2 ) Sur les conséquences de la renonciation :
M. [B] tire du défaut d’information sus retenu une faculté de renonciation prorogée qu’il est en droit d’exercer, en sorte que lui sera restituée la somme de 65 000 euros qu’il justifie avoir versée sur son contrat.
Il est constant que la société d’assurance a été informée par la réception de la lettre recommandée que lui a adressée M. [B] aux fins de renonciation à son contrat Valoptis, le 18 mai 2016, de sorte qu’elle lui devait restitution de la somme, conformément à l’article L 132-5-1 du code des assurances jusqu’au 17 juin 2016 au plus tard et qu’elle a encouru la sanction de la majoration de moitié de l’intérêt légal jusqu’au 18 août 2016, puis du double du taux légal au delà.
Il y sera ajouté la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Au vu de l’issue du présent recours, la société Fwu Life Insurance LUX S.A en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Fwu Life Insurance LUX S.A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Fwu Life Insurance LUX S.A à restituer à M [K] [B] la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 juin 2016 au 18 août 2016 et au double du taux légal au delà, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Fwu Life Insurance LUX S.A à verser à M [K] [B] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fwu Life Insurance LUX S.A aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Sylvain Leroy de la Selarl Leroy Avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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