Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 24 septembre 2024, n° 23/04922
CASS 4 octobre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a retenu que l'assureur avait effectivement manqué à son obligation d'information, ce qui a conduit à une méconnaissance des caractéristiques essentielles du contrat par M. [B].

  • Accepté
    Exercice de la faculté de renonciation prorogée

    La cour a jugé que M. [B] avait le droit d'exercer sa faculté de renonciation prorogée, étant donné les manquements de l'assureur à son obligation d'information.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que M. [B] avait droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [B] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Cahors qui avait débouté sa demande de renonciation à son contrat d'assurance vie, arguant d'un abus de droit. La juridiction de première instance avait estimé que M. [B] avait abusé de sa faculté de renonciation et que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, a infirmé le jugement en considérant que M. [B] n'avait pas abusé de son droit de renonciation, lui reconnaissant le droit à la restitution des sommes versées. La cour a donc condamné la société FWU Life Insurance à restituer 65 000 euros à M. [B], avec intérêts, et a statué sur les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/04922
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04922
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 octobre 2021, N° 20/00275
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2024
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Texte intégral

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