Infirmation 3 avril 2007
Cassation 11 septembre 2008
Infirmation 21 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-18.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019466098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C201198 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… ont saisi le tribunal administratif de Marseille de plusieurs procédures pour solliciter le sursis à exécution et l’annulation de deux permis de construire délivrés à MM. Z…, propriétaires de parcelles contiguës à leur immeuble ; qu’ils se sont désistés des appels formés contre les jugements ayant rejeté leurs demandes ; que MM. Z… les ont assignés en responsabilité et dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt énonce que, si l’exercice d‘une action en justice peut être constitutif d’abus, celui qui s’en prévaut doit démontrer que ce droit a été exercé dans l’intention de nuire, cette intention pouvant se caractériser dès lors que le titulaire de ce droit ne devait en tirer aucun avantage ni aucune utilité appréciable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de Mme Y… ; les condamne, in solidum, à payer à MM. Yves et Olivier Z… la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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