Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2005, 04/00003
TGI Deux-Sèvres 15 juin 2004
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CA Poitiers
Confirmation 23 septembre 2005
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CA Poitiers
Confirmation 23 septembre 2005
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CASS
Rejet 3 décembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice direct, matériel et certain

    La cour a estimé que l'institution des zones de danger entraîne un préjudice direct et matériel, justifiant l'indemnité accordée.

  • Accepté
    Diminution de la valeur vénale du bien

    La cour a confirmé que le préjudice subi par Monsieur Y… était justifié par la diminution de la valeur de son bien en raison des servitudes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 11/2005 de la Cour d'Appel de Poitiers, Titanite SAS a interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation des Deux-Sèvres qui avait fixé l'indemnité due à M. Christian Y… à 15 000 euros pour préjudice lié à des servitudes d'utilité publique. La cour de première instance a considéré que le préjudice était direct et certain, justifiant l'indemnisation. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, estimant que le préjudice résultait de la diminution de la valeur vénale du bien en raison de sa situation dans des zones de danger. Elle a également déclaré recevables les appels incident et additionnel, tout en rejetant les demandes supplémentaires de Titanite et de M. Y… au titre de l'article 700. La position de la Cour d'Appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ct0041, 23 sept. 2005, n° 04/00003
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 04/00003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Deux-Sèvres, EXPRO, 15 juin 2004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019363326
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Sur les parties

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Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2005, 04/00003