Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16.448, Publié au bulletin
TGI Montpellier 20 mars 2006
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CA Montpellier
Confirmation 17 avril 2007
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CASS
Cassation partielle 10 septembre 2008
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CA Montpellier
Confirmation 16 septembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Pouvoir du syndic de compléter l'ordre du jour

    La cour a estimé que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et qu'aucun texte n'interdisait au syndic de compléter l'ordre du jour, rendant ainsi la demande d'annulation infondée.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action relative à l'annulation de l'assemblée générale

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si les époux X pouvaient être considérés comme opposants, ce qui a conduit à une cassation partielle de l'arrêt.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X une somme en application de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société Croce immobilier en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, ainsi que de certaines décisions adoptées lors de ces assemblées. Dans un premier moyen, les époux X reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n°8 et des décisions subséquentes de l'assemblée générale du 27 février 2004. Ils invoquent l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir que seul le conseil syndical ou les copropriétaires peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'ordre du jour complémentaire était valable. Dans un deuxième moyen, les époux X reprochent à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003. Ils invoquent l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que leur représentant à l'assemblée générale pouvait être considéré comme opposant. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si le copropriétaire représenté pouvait être considéré comme opposant.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16.448, Bull. 2008, III, n° 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-16448
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, III, n° 127
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 24 janvier 2001, pourvoi n° 99-14.692, Bull. 2001, III, n° 7 (cassation partielle)


3e Civ., 25 avril 1972, pourvoi n° 70-14.334, Bull. 1972, III, n° 254 (rejet)


3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-22.095, Bull. 1994, III, n° 164 (rejet)


3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.361, Bull. 2007, III, n° 197 (cassation)


3e Civ., 25 avril 1972, pourvoi n° 70-14.334, Bull. 1972, III, n° 254 (rejet)


3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-22.095, Bull. 1994, III, n° 164 (rejet)


3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.361, Bull. 2007, III, n° 197 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 7, 9 et 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

Sur le numéro 2 : article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019465972
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C300793
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16.448, Publié au bulletin