Confirmation 17 avril 2007
Cassation partielle 10 septembre 2008
Confirmation 16 septembre 2009
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967
Une cour d’appel ne peut déclarer un copropriétaire irrecevable en son action en annulation d’une assemblée générale en retenant qu’il n’était pas défaillant puisqu’il était représenté à cette assemblée, sans rechercher si ce copropriétaire, qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de l’assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s’était abstenu de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme opposant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16.448, Bull. 2008, III, n° 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-16448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, III, n° 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2007 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019465972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C300793 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Weber |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rouzet |
| Avocat général : | M. Guérin |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour, son syndic, la société Ad Hoc immobilier, société Croce immobilier |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X… ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour ; qu’en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l’ordre du jour, la cour d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la convocation à l’assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu’aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d’appel en a exactement déduit que l’ordre du jour complémentaire était valable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer les époux X… irrecevables en leur action relative à l’annulation de l’assemblée générale du 21 novembre 2003, l’arrêt retient qu’ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu’ils n’étaient pas défaillants ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l’assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s’était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute les époux X… de toutes leurs demandes à l’encontre de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l’arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.
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