Infirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 24 mars 2017, n° 16/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 mars 2016, N° F14/00576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01392 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2016 – RG n° F14/00576
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 24 MARS 2017
APPELANTE : SAS TRANSPORTS MERTZ
XXX
XXX
Représentée par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME : Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 9 février 2017, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties F s’y étant opposées, siégé en présence de Madame VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 mars 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE M. Z X a été embauché à compter du 11/2/2008 en qualité de conducteur poids lourds par la SAS Transports Mertz. Il a été victime d’un accident le 4/4/2012 et, à l’issue de son arrêt de travail, a été déclaré inapte à son poste le 5/12/2012. La SAS Transports Mertz l’a licencié le 7/1/2013 à raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser.
Estimant ce licenciement injustifié, M. X a saisi le 15/4/2014 le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’information sur les postes de reclassement.
Par jugement du 14/3/2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et B la SAS Transports Mertz à verser à M. X : 4 360,16€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 436,01€ bruts au titre des congés payés afférents, 2 180€ à titre d’indemnité de licenciement, 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-12 du code du travail, et à verser à l’avocat de M. X A € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, il a B la SAS Transports Mertz à rembourser les indemnités de chômage payées à M. X dans la limite de 20 jours d’indemnités.
La SAS Transports Mertz a interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14/3/2016 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de la SAS Transports Mertz appelante déposées le 7/2/2017 et oralement soutenues tendant à voir le jugement infirmé et M. X B à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de M. X C et appelant incident déposées le 9/2/2017 et oralement soutenues tendant à voir la SAS Transports Mertz condamnée à lui verser : 5 560,34€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 556,03€ à titre de congés payés afférents, 2 780,17€ à titre d’indemnité de licenciement, 66 724,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X D des dommages et intérêts pour n’avoir pas été informé de l’impossibilité où se trouvait son employeur de le reclasser et, considérant que son licenciement est irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, D une indemnité ou des dommages et intérêts à ce titre outre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement).
'L’accident dont M. X a été victime le 4/4/2012 n’a pas été reconnu comme accident du travail par la CPAM et le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X pour voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident, a déclaré cette demande irrecevable par jugement du 21/11/2016. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement, cette obligation F s’appliquant qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
'M. X E, d’une part, que son licenciement est irrégulier car les délégués du personnel n’ont pas été consultés, d’autre part, que la SAS Transports Mertz n’a pas mené de recherches sérieuses de reclassement, que son licenciement ouvre donc droit, à l’un ou l’autre de ces titres, à l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail.
'La consultation des délégués du personnel est nécessaire lorsque l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle. Au moment du licenciement, le caractère professionnel de l’accident n’avait pas été reconnu par la CPAM et M. X n’avait encore exercé aucun recours à ce titre. Ce recours a, du reste, été, par la suite, déclaré irrecevable.
Nonobstant la délivrance d’un arrêt de travail initial pour accident du travail, la procédure suivie par la SAS Transports Mertz, applicable pour les inaptitudes de droit commun et qui n’implique pas la consultation des délégués du personnel, est donc valide.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir, sur ce fondement, l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail.
'La SAS Transports Mertz produit la copie de trois lettres adressées le 13/12/2012 aux sociétés Transports VDK, Transports Roullé et Transports Mertz Conteneurs appartenant au même groupe et les réponses négatives de ces trois sociétés.
M. X F E pas que le groupe comporterait d’autres sociétés.
Les lettres envoyées sont détaillées et donnent les renseignements utiles sur M. X et sur les préconisations du médecin du travail.
Toutefois, alors que cette demande figurait dans les premières conclusions de M. X devant le conseil de prud’hommes, la SAS Transports Mertz n’a communiqué ni ses registres d’entrée et de sortie du personnel ni ceux des autres sociétés du groupe ce qui F permet pas à la cour de vérifier l’absence effective de postes de reclassement disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail -sachant que le groupe emploie plus de 700 salariés selon les affirmations non contredites de M. X-.
Dès lors, la SAS Transports Mertz, à qui cette charge incombe, F justifie pas d’une recherche sérieuse de reclassement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Son reclassement n’ayant pas été sérieusement recherché, M. X peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. La somme réclamée à ce titre par M. X sera retenue puisqu’elle n’est pas contestée par la SAS Transports Mertz, F serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Bien que le solde de tout compte mentionne le versement d’une indemnité de licenciement (pour un montant non précisé) la SAS Transports Mertz n’émet aucune contestation quant à la demande présentée à ce titre par M. X et correspondant à la totalité de l’indemnité légale. Il sera donc fait droit à cette demande pour le montant réclamé qui s’avère supérieur à celui retenu par le conseil de prud’hommes.
M. X peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois de salaire -et non à une indemnité égale à 12 mois de salaire son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle-.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de mars à octobre 2013 et F justifie pas de sa situation depuis cette date.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (4 ans et 10 mois), son salaire (2 801,34€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts.
La SAS Transports Mertz sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 25/1/2016, date de dépôt des premières conclusions chiffrant les demandes d’indemnités de rupture et à compter de la notification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétbles. De ce chef, la SAS Transports Mertz sera condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SAS Transports Mertz à verser à M. X :
— 5 560,34€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 556,03€ au titre de congés payés afférents,
— 2 780,17€ à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 25/1/2016
— 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déboute M. X du surplus de ses demandes
— Condamne la SAS Transports Mertz à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
— Condamne la SAS Transports Mertz aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la SAS Transports Mertz à verser à M. X 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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