Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 oct. 2017, n° 14/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2013, N° 12/07934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° 601 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00780
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07934
APPELANT
Monsieur G X
3 rond-point des Martyrs
[…]
représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
GIE N O INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE – GPIS
[…]
[…]
représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme H I, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2008, le N O INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE, ci-après GIE-GPIS, a embauché Monsieur G X en qualité d’agent de sécurité mobile – statut employé – niveau IV – échelon 1 – coefficient 160 – moyennant une rémunération brute annuelle de 20.456,48 € répartie du 13 mois pour 151,67 heures de travail.
Le GIE GPIS est un N d’intérêt économique composé par des bailleurs sociaux de la ville de Paris, réunis pour mutualiser les moyens et cerner les problématiques de sécurité communes à certains quartiers afin d’assurer la sécurité des résidents à travers une surveillance et un gardiennage des immeubles. Il compte plus de 11 salariés et la relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 10 juillet 2010, Monsieur X a été promu Agent de Sécurité Mobile – chef de patrouille.
Par courrier en date du 28 décembre 2011, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2012, puis convoqué pour un nouvel entretien fixé au 24 janvier et reporté au 16 février 2012, puis licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 février 2012.
Le 7 janvier 2012, Monsieur X a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 11 juillet 2012 d’une demande tendant, en son dernier état, à voir le conseil dire et juger son licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause et sérieuse, et une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2013, Monsieur X a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 21 janvier 2014, il a fait appel de la décision.
Monsieur X demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que son licenciement est nul,
— de condamner le GIE GPIS à lui payer la somme de 46.114 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner le GIE GPIS à lui payer la somme de 46.114 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner le GIE GPIS à lui payer les sommes suivantes:
** 5.134,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
** 513,48 € au titre des congés payés afférents,
** 1.695 € à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner le GIE GPIS à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation,
— dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et de l’anatocisme,
— condamner le GIE GPIS aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GIE GPIS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur un motif discriminatoire,
— le dire fondé sur une faute grave,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier le 5 septembre 2017 et soutenues oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Monsieur X conteste le bien fondé du licenciement et expose qu’à la suite des faits qui se sont produits dans la nuit du 25 au 26 décembre 2011, il a été convoqué le 3 janvier 2012 et a rencontré Monsieur Y, chef de service, qui lui a dit qu’il avait un bon contact avec les salariés, qu’il était sérieux et que la prochaine fois qu’il aurait un problème avec un autre salarié il devrait venir le voir directement.
Il considère qu’en ne lui adressant aucun courrier à l’issue de cet entretien l’employeur a donc nécessairement renoncé à toute sanction disciplinaire et ne pouvait, pour les mêmes faits, le convoquer à un nouvel entretien préalable et le licencier pour faute grave sur la base des mêmes faits.
Le GIE GPIS conteste toute irrégularité dans la procédure et expose que Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 3 janvier 2012 sur la base des seules informations communiquées par le Poste de Commandement Opérationnel liées au fait que l’appelant avait indiqué à Madame Z et à ses équipages un mauvais secteur géographique pour leur ronde dans la nuit du 25 au 26 décembre 2011, ce qui a conduit Monsieur Y à lui exposer que ce type de comportement était particulièrement dangereux pour la sécurité des équipages.
L’intimé ajoute que postérieurement à cet entretien, au travers d’un rapport d’incident établi par Madame Z en date du 5 janvier 2012, le GIE GPIS avait appris que Monsieur X n’ avait pas seulement indiqué à la Chef de Patrouille un secteur erroné mais l’ avait en outre agressée verbalement et menacée physiquement, ce qui l’avait conduit à adresser une nouvelle convocation pour un autre entretien préalable.
S’il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 1232-1 du Code du travail qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la suite de faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, il apparaît en l’espèce qu’à la suite de l’entretien préalable fixé au 3 janvier 2012 en vue d’une sanction disciplinaire, le GIE GPIS n’a notifié aucune sanction à Monsieur X et n’a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Au demeurant, il apparaît que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est fondé sur son comportement à l’égard de Madame Z, tel que relaté dans le rapport d’information qu’elle a adressé au Directeur Opérationnel le 10 janvier 2012, faits complétés par un courrier qu’elle a transmis au Directeur du GIE GPIS le 11 janvier 2012.
Dès lors, le GIE GPIS pouvait régulièrement, le 10 janvier 2012, convoquer Monsieur X à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement fixé au 24 janvier et reporté au 16 février 2012 et l’argument soulevé par l’appelant doit être rejeté.
Sur la discrimination alléguée et le licenciement pour faute grave :
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et le licenciement fondé sur ce motif est nul.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1226-7 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident.
Néanmoins, selon les termes de l’article L. 1126-9, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident'.
En tout état de cause et selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon la teneur de la lettre de licenciement notifiée le 29 février 2012, le GIE GPIS expose ainsi la faute grave reprochée au salarié:
' Nous vous reprochons un comportement particulièrement grave que nous ne pouvons admettre au sein du GPIS.
En effet, lors de votre vacation du 25 décembre 2011, vers 23h15, vous étiez Chef de patrouille de l’équipage Golf 21 constitué de Mademoiselle A, Monsieur B et Monsieur C. Vous avez été missionné par le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) pour effectuer une ronde simple sur le secteur Yankee 41 c’est à dire Portes de Vanves / […] dans le 14è arrondissement de Paris. Votre patrouille était jumelée avec l’équipage Golf 22 constitué de la Chef de Patrouille Mademoiselle Z, de Monsieur J K et de Monsieur E.
Lors de votre arrivée sur le site, alors que Melle Z avait décidé de l’itinéraire de la ronde sur Yankee 41, vous l’avez volontairement orienté sur un autre secteur (Yankee 40/ Boulevard du Général Humbert dans le 14è arrondissement de Paris). Compte-tenu de votre ancienneté, Melle Z vous a entièrement fait confiance. De même, les Agents M. J K et M. B alors Agents de Prévention et de Sécurité ne vous ont pas contredit puisque vous étiez le Chef de Patrouille.
Lors de la ronde sur Yankee 40, Melle Z constatant une anomalie, en a informé aussitôt le PCO. Le PCO a alors alerté Melle Z qu’elle n’était pas sur le bon secteur. Melle Z vous a alors demandé des explications.
Vous avez répondu que vous saviez pertinemment que vous n’étiez pas sur le Yankee 41, alors qu’au préalable vous aviez devant MM. J K et B donné comme itinéraire de […], pour une ronde sur la Porte de Vanves et le […].
Melle Z vous a fait part de son mécontentement, vous vous êtes alors emporté et vous avez déclaré 'Tu ne me parles pas comme ça, je suis un homme, tu es une femme, tu me dois le respect'.
Par la suite, vous vous êtes adressé de manière particulièrement menaçante dans votre langue maternelle à Melle Z qui vous a fait remarquer qu’il était très irrespectueux de s’adresser à une personne dans une langue qu’elle ne comprenait pas.
Vous vous êtes alors approché d’elle de manière particulièrement menaçante en la pointant du doigt et en vociférant ' tu baisses d’un ton, si tu étais un homme je t’aurais coupée en deux'.
Comme vous deveniez de plus en plus agressif et menaçant, Melle Z a demandé aux Chefs de Groupe d’intervenir.
A la suite de cet incident, vous avez continué à intimider Melle Z, notamment en la bousculant dans les couloirs, mais aussi, lors de la vacation du 28 décembre 2011 en bloquant volontairement son véhicule de service alors que sa patrouille était attendue par la Police pour une opération conjointe.
Cette série d’incidents n’est malheureusement pas isolée puisque vous avez déjà eu des comportements inadaptés et intolérables envers d’autres personnels féminins.
Ces comportements réitérés à l’égard du personnel féminin sont absolument intolérables.
Nous ne pouvons pas accepter que des salariés du GPIS puissent se voir manquer de respect ou pis encore, puissent être victimes de menaces ou d’intimidation.
Ce comportement est d’autant plus grave pour un Chef de Patrouille.
De plus, vous étiez sur le patrimoine social sous la surveillance du GPIS, des locataires ont pu être témoins de votre attitude et comportement déplacés ce qui est de nature à nuire gravement à l’image du GPIS.
Ces comportements rendent impossible votre maintien au sein du GPIS même pendant la période de préavis ;
Nous avons décidé en conséquence de prononcer votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ».
Monsieur X soutient que les motifs évoqués par le GIE GPIS sont fallacieux, que celui-ci ne produit aucun élément prouvant la réalité de la prétendue faute invoquée, pas plus que sa gravité et considère qu’en réalité c’est en raison de son état de santé consécutif à son accident du travail qu’il a été licencié. Il fait valoir que, dès lors, il a été licencié pour des motifs discriminatoires et son licenciement doit être considéré comme nul.
Au soutien de la faute grave, le GIS GPIS verse aux débats le rapport adressé par Madame Z au Directeur Opérationnel le 10 janvier 2012, le courrier qu’elle a adressé au Directeur du GIE GPIS le 11 janvier, les attestations établies par Messieurs P J K et L B.
Au vu des pièces, il apparaît que dans le rapport du 10 janvier 2012, Madame Z expose dans des termes précis et détaillées le déroulement de son service dans la nuit du 25 au 26 décembre 2012, décrivant les circonstances dans lesquelles elle avait fait confiance à Monsieur X qui connaissait bien le secteur et, contactant le Poste de Commandement Opérationnel avait constaté qu’elle n’était pas sur le bon secteur . Elle précise qu’elle en avait informé Monsieur X qui lui avait répondu qu’il le savait, qu’elle lui avait fait part de son mécontentement et que c’était à ce moment qu’il lui avait dit « Tu ne me parles pas comme ça. Je suis un homme tu es une femme tu me dois le respect ». Madame Z ajoute que l’appelant a continué en lui parlant dans une langue étrangère et que lorsqu’elle lui demandait de parler en français pour qu’elle comprenne, il s’était approché d’elle, l’air menaçant et le doigt tendu dans sa direction en lui déclarant « Tu baisses d’un ton si tu étais un homme je t’aurais coupé en deux ».
Madame Z précise qu’elle a ensuite contacté les chefs de groupe en leur expliquant la situation, que Monsieur X avait totalement nié les faits mais que tous les agents présents avaient été entendus et avaient confirmé ses propos.
Dans son courrier du 11 janvier 2012, Madame Z détaille d’autres incidents qu’elle déclare avoir subis du fait du comportement de Monsieur X, et notamment celui qui s’est produit dans la nuit du 27 au 28 décembre 2011, au cours duquel elle dit que l’appelant a délibérément bloqué son véhicule qui venait de quitter sa base alors qu’il savait pertinemment qu’elle était prévue sur une opération conjointe avec la Police Nationale et qu’elle avait dû attendre environ 3-4 minutes avant que celui-ci vienne se positionner à la fenêtre du véhicule avant de regagner le sien et de libérer le passage.
Elle considère que les agissements de Monsieur X ont pour but de la déstabiliser et de l’intimider.
Dans son attestation, Monsieur P J K qui, dans la nuit du 25 au 26 décembre avait Madame Z comme chef de patrouille, décrit précisément les circonstances dans lesquelles Monsieur X a indiqué à sa supérieure hiérarchique un chemin de ronde erroné. Il confirme les propos tenus par Monsieur X et rapportés par Madame Z et son attestation, précise et détaillée corrobore la teneur des écrits de celle-ci.
De son côté, Monsieur B qui était aussi membre de l’équipage relate les faits de la nuit du 25 au 26 décembre 2011. Il s’agit d’une attestation précise et détaillée qui évoque aussi les circonstances dans lesquelles la chef de patrouille a été orientée dans un autre secteur que celui sur lequel elle devait effectué sa ronde et rapporte dans les mêmes termes les propos tenus par Monsieur X.
Il apparaît que les faits tels que décrits sont précis, détaillés et concordants et Monsieur X qui considère que le dossier a « été monté contre lui » par le GIE GPIS n’apporte aucun élément probant remettant en cause l’effectivité des circonstances dans lesquelles il a orienté délibérément Madame Z sur un secteur erroné et lui a tenu les propos rapportés. En effet, alors que d’autres salariés étaient présents, Monsieur se contente d’arguer que les motifs allégués par l’employeur fallacieux et qu’en réalité son licenciement est discriminatoire car lié à son état de santé mais ses seules affirmations ne peuvent combler sa carence dans la communication d’éléments probants pouvant remettre en cause l’authenticité des faits reprochés.
Il en résulte que la demande de nullité du licenciement pour motif discriminatoire est rejetée et le jugement déféré confirmé en cette disposition.
Au contraire, il convient de dire que les faits reprochés sont établis et notamment que Monsieur X a bien tenu les propos reprochés ce qui traduit de sa part un comportement sexiste et non-respectueux à l’égard de la chef de patrouille. Il apparaît qu’en agissant ainsi, l’appelant a manqué à ses obligations tant vis-à-vis de son employeur, qu’à l’égard de sa collègue. Il en résulte que les agissements reprochés sont particulièrement graves et justifient le licenciement pour faute grave notifié par l’employeur. Monsieur X est débouté de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités afférentes. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Monsieur X est condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, le GIE GPIS a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Monsieur X est condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne Monsieur M X aux dépens,
— condamne Monsieur M X à payer au N O INTERBAILEURS DE SURVEILLANCE ' GIE GPIS- la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 sur le Code de procédure civile.
La greffière Le Président
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