Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er juin 2021, n° 19/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 décembre 2018, N° 14/08245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1Er JUIN 2021
(n° / 2021, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06670 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TH4
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 14/08245
APPELANT
Monsieur AB-X H I S
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF – BRISSAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1615,
INTIMÉS
Madame N M E
Née le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998,
Monsieur X, B Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Y, B F G
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL COTE FERMETURE FENÊTRES VOLETS, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés au-dit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro sous le numéro 477 541 742,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1210,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 10 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame A-V W-AA, Présidente, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-V W-AA et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. H AF S AB-X et Mme D E N se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 15 juin 1991.
L’épouse a engagé une procédure de divorce et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 19 décembre 2012. Mme D E a, par acte du11 juin 2015, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Par jugement, devenu définitif, du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux H I S- D E.
La Sarl Côté Fenêtre, devenue par la suite Côté Fermetures Fenêtres Volets Portes, a été constituée par acte sous seing privé en date du 7 juin 2004, le capital social de la société étant alors détenu par M. Y F G, à concurrence de 255 parts sociales, et par M. AB-X H I S, à concurrence de 245 parts sociales.
Par acte sous-seing privé du 1er avril 2006, M. H I S a cédé 79 parts sociales à M. X Z pour le prix de 6.000 euros.
Aux termes de deux actes sous seing privés du 5 mars 2013, M. H I S a cédé respectivement à M. X Z et à M. Y F G à parts égales, les 166 parts qu’il restait détenir dans le capital de la Société Coté Fermeture Fenetres Volets, moyennant le prix de 75.000 euros pour chacune des cessions.
Suite à ces différentes cessions, le capital social de la société s’est trouvé réparti entre M. Y F G ( 251 parts sociales) et M. X Z ( 249 parts sociales).
Par actes en date des 18 septembre, 26 septembre et 14 octobre 2014, Mme D E a fait assigner MM. Z et F G, la société Côté Fermetures Fenêtres Volets Portes et M. H I S devant le tribunal de grande instance d’Evry. Exposant qu’elle n’avait pas consenti à la cession des parts qui lui avaient été cachées, et que son époux avait seul perçu le produit des cessions, Mme D E a pour l’essentiel demandé au tribunal, à titre principal, de condamner, M. Z à lui payer les sommes de 6.000 euros et 75.000 euros et M. F G à lui verser la somme de 75.000 euros correspondant au prix de cession des parts, à titre subsidiaire, de prononcer, la nullité des cessions et de condamner les cessionnaires à rembourser les dividendes perçus à la société, laquelle devrait être condamnée à lui verser la moitié des dividendes qui auraient dû revenir à la communauté ayant existé entre elle et son époux et de condamner MM. H I S, Z et M. F G à des dommages-intérêts.
M. Z, M. F G et la société Côté Fermetures Fenêtres Volets Portes ont demandé en réplique que Mme D E soit déboutée de ses demandes car elle connaissait la qualité d’associé de son époux, avait connaissance des cessions et n’avait pas déposé plainte, à titre subsidiaire, et s’ils étaient condamnés au paiement, de condamner M. H I S à payer la somme de 81.000 euros à M. Z et 75.000 euros à M. F G , ces paiements devant être préalables, à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, si l’annulation des cessions était prononcée de condamner Mme D E et M. H I S à rembourser à M. Z la somme de 81.000 euros et lui payer une somme de 2.569,72 euros à titre de dommages-intérêts, à M. F G la somme de 75.000 euros, en tout état de cause, de condamner M. H I S à payer à M. Z les sommes de71.131 euros et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier et moral subi du fait de sa fraude, et à M. F G, la somme de 71.131 euros à titre de dommages-intérêts.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré. .
Par jugement du 3 décembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Evry a:
— débouté Mme D E de sa demande de paiement du prix de cession des parts sociales du 1er avril 2006,
— rejeté la demande de nullité formée à l’encontre de la cession du 1er avril 2006,
— condamné M. Z à payer à Mme D E la somme de 75.000 euros au titre du prix de la cession des parts de la société Côté Fermetures Fenêtres Volets Portes en date du 5 juin 2013 portant sur 83 parts sociales détenues par la communauté des époux H I S dans la société,
— condamné M. F G à payer à Mme D E la somme de 75.000 euros au titre du prix de la cession en date du 5 juin 2013 portant sur 83 parts sociales détenues par la communauté des époux H I dans la société,
— débouté M. Z et M. F G de leur demande tendant à subordonner le paiement de ces sommes à la restitution préalable des sommes par M. H I S,
— condamné M. H I S à restituer à M. Z la somme de 75.000 euros et à restituer à M. F G la somme de 75.000 euros,
— condamné in solidum M. H I S, M. Z et M. F G à payer à Mme D E la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. Z et M. F G de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice financier et moral formé à l’encontre de M. H I S,
— condamné in solidum M. H I S, M. Z et M. F G à payer à Mme Marquez E la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, et débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, devant lequel M. H I S n’a pas comparu, a, tout d’abord, au terme d’une vérification d’écriture, dit que les signatures figurant sur les deux actes de cession du 5 mars 2013 ne correspondent pas à la signature de Mme D E et constituent des faux grossiers de sorte que les actes seront réputés comme n’ayant pas été signés par l’épouse. Il a, ensuite, constaté que la première cession de parts sociales était intervenue alors que les époux étaient mariés depuis 1991 et qu’aucune procédure de divorce n’était en cours, qu’il ressortait des attestations produites aux débats que Mme D E , qui participait aux repas organisés par la société, connaissait l’existence d’un troisième associé à compter de 2006, M. Z, lequel était un proche de la famille et qu’en outre les époux effectuaient une déclaration commune de leurs revenus, et qu’en conséquence, compte tenu de la vie de couple menée à l’époque, de la perception par le couple des revenus tirés de la société et de la connaissance qu’avait Mme D E de la société, les défendeurs établissaient suffisamment la preuve que le paiement du prix de la cession des parts sociales, à hauteur de 6000 euros, avait bénéficié à la communauté, de sorte que Mme D E devait être déboutée de sa demande de paiement de prix de la cession du 1er avril 2006. Le tribunal a également dit que son action en nullité était prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter du 1er avril 2006 . S’agissant des cessions du 5 mars 2013, le tribunal a relevé, outre que les actes étaient revêtus de la fausse signature de Mme D E, qu’elles étaient intervenues alors qu’une ordonnance de non conciliation en date du 19 décembre 2012 avait acté officiellement la fin de la vie commune, que les associés avaient connaissance de la séparation des époux et de la procédure de divorce en cours et que sur l’avis d’impôt sur les revenus 2013, il n’était nullement fait mention des 150.000 euros perçus par M. H I S et retenu que les défendeurs échouant à faire la preuve de ce que les fonds versés avaient profité à la communauté, MM. Z et F G devaient être condamnés à payer, chacun la somme de 75.000 euros à
Mme D E, au titre du prix des cessions sans que ce paiement soit subordonné à la restitution préalable des fonds par M. H I S. Le tribunal a ensuite fait droit à la demande des défendeurs qui sollicitaient la condamnation de M. H I S au paiement, à chacun, de la somme de 75.000 euros, mais les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné ceux-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme D E.
Par déclaration en date du 25 mars 2019, M. H I S a interjeté appel du jugement en intimant Mme D E, M. Z, M. F G et la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, M. H I S demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à restituer à MM. Z et F G une somme de 75 000 euros chacun au titre des cessions de parts sociales intervenues le 5 mars 2013,
— juger qu’il pouvait seul céder les parts sociales de la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes ,
— juger que la demande de nullité des cessions du 5 mars 2013 est mal fondée,
— fixer la créance de Mme D E dans le cadre de ces deux cessions à hauteur de la moitié du prix en résultant, soit 75 000 euros,
— fixer la créance de M. H I S dans le cadre de ces deux cessions à hauteur de la moitié du prix en résultant, soit 75 000 euros,
— déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
— débouter M. Z et M. F G de leurs demandes à son égard,
— débouter Mme D E de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner M. Z et M. F G à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, Mme D E demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de la cession de parts sociales de la Sarl Côte fenêtres effectuée par son mari, le 1er avril 2006,
— constater que sa signature a été faussement reproduite sur les actes des cessions de parts sociales de la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes portes du 5 mars 2013 et qu’elle n’est pas intervenue à l’acte des cessions de parts sociales du 5 mars 2013,
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales et subsidiaires relatives à la cession de parts du 1er avril 2006, le confirmer en ce qu’il a condamné MM. Z et F G à lui payer 75.000 euros,
— ce faisant, condamner M. Z à lui payer la somme de 6.000 euros correspondant au prix de cession des 79 parts suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2006 et 75.000 euros
correspondant au prix de cession des 83 parts suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2013,
— condamner M. F G à lui payer 75.000 euros correspondant au prix de cession des 83 parts suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2013.
— à titre subsidiaire, si la cour venait à la débouter de sa demande en paiement, prononcer la nullité des cessions intervenues entre M. H I S et M. Z le 1er avril 2006 et le 5 mars 2013, prononcer la nullité de la cession de parts intervenue entre M. H I S et M. F G le 5 mars 2013,
constater dans ces conditions, que M. H I S et Mme D E sont demeurés depuis 2006 propriétaires de 245 parts sociales de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes,
— condamner dans ces conditions M. Z à payer à l’indivision post-communautaire existant entre Mme D E et M. H I S une somme de 103.181,11 euros représentant le montant total des dividendes perçus au titre des 79 parts acquises en 2006 pour l’exercice clos du 30 décembre 2006 au 30 septembre 2011, une somme de 68.996,77 euros au titre des dividendes perçus pour les exercices clos du 30 septembre 2012 au 30 septembre 2016 au titre de 79 parts acquises en 2006 et pour les 83 parts qu’il a acquises le 5 mars 2013, soit pour un montant total de 152 parts,
— condamner M. F G à payer à l’indivision post-communautaire existant entre Mme D E et M. H I S une somme de 33.887,24 euros au titre des dividendes par lui perçus pour les exercices clos du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016 sur les 83 parts qu’il a acquises de M. H I S le 25 mars 2013,
— si par extraordinaire, la cour venait à condamner l’indivision post-communautaire à rembourser à M. Z la somme 81.000 euros correspondant au prix payé pour l’acquisition des 152 parts sociales de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes et à M. F G la somme de 75.000 euros correspondant au prix payé pour l’acquisition des 83 parts sociales de la société, ordonner en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation entre ces sommes et les montants des dividendes dus par M. Z et M. F G à l’indivision post-communautaire, condamner à ce titre M. Z à payer le solde restant dû à l’indivision post-communautaire, soit la somme de 91.317,88 euros,
— déclarer opposable à M. Z et M. F G et à la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes la nullité des cessions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, ce faisant, condamner M. H I S au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,condamner solidairement M. Z et M. F G au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum M. H I S, M. Z et M. F J lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes M. Z et M. F G demandent à la cour de:
— débouter M. H I S de son appel, recevoir la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes, M. Z et M. F G en leur appel incident, y faisant droit, réformer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer chacun à Mme D E la somme de 75.000 euros, statuant à nouveau, débouter Mme D E de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, ce faisant, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande
en paiement du prix relative à la cession du 1er avril 2006 et de sa demande subsidiaire de nullité de la cession du 1er avril 2006.
— à titre subsidiaire et reconventionnel, si leur condamnation en paiement était confirmée, condamner M. H I S à rembourser 75.000 euros à M. Z et 75.000 euros à M. F G, juger qu’ils ne seront tenus à verser une quelconque somme à Mme D E tant que M. H I S ne leur aura pas versé respectivement les sommes auxquelles il sera condamné.
— à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, si la cour réformait le jugement entrepris et prononçait l’annulation des cessions des parts sociales des 1er avril 2006 et 5 mars 2013, condamner solidairement Mme D E et M. H I S à rembourser à M. Z la somme de 81.000 euros, égale au prix des parts sociales payé par lui, ainsi qu’une somme de 2.569,72 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de préjudice financier subi, à rembourser à M. F G la somme de 75.000 euros, égale au prix des parts sociales payé par lui,
— en tout état de cause, et si par extraordinaire il était fait droit à une quelconque demande de Mme D E, condamner M. H I S à payer à titre de dommages et intérêts à M. Z les sommes de 71.131 euros et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier d’une part, et moral d’autre part, subis du fait de sa fraude, en sus du remboursement du prix de cession de 75.000 euros, et à payer à titre de dommages et intérêts à M. F G la somme de 71.131 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, en sus du remboursement du prix de cession de 75.000 euros,
— en tout état de cause, réformer le jugement ce qu’il les a condamnés à payer à Mme D E la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau débouter Mme D E de sa demande sur ce fondement, condamner M. H I S à payer à chacun d’eux 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement ce qu’il les a condamés aux dépens, statuant à nouveau, condamner M. H I S aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties.
Vu l’accord des parties pour qu’il soit recouru à la procédure sans audience.
SUR CE
Appelant, M. H I S invoque les dispositions de l’article 1832-2 du code civil applicables selon lui au cours de l’indivision post- communautaire née après l’ordonnance de non conciliation, pour soutenir que seule la valeur des parts sociales est affectée à la communauté alors que le titre et les prérogatives qui y sont liées sont attribués à l’époux associé. Il soutient en conséquence qu’il pouvait disposer librement de ses parts sociales et que son ex-épouse ne pouvait que faire valoir une créance contre lui correspondant à la moitié de la valeur des parts s’agissant des cessions du 5 mars 2013, celle du 1er avril 2006 étant selon lui régulière comme l’a dit le tribunal. Il critique le jugement qui a fait bénéficier son ex-épouse de la totalité du prix des cessions et indique que M. Z et M. F G ont fait exécuter le jugement contre lui alors que son ex-épouse s’est abstenue de le faire. Il conteste avoir commis une fraude à l’égard des cessionnaires.
Mme D E, qui rappelle les liens étroits qui unissent toutes les parties, soutient, d’une part, qu’elle ignorait jusqu’en 2013 que son époux était porteur de parts dans la société dont il était un des gérants, d’autre part, qu’il les avait cédées. Elle affirme que le prix des trois cessions n’a pas bénéficié à la communauté patrimoniale existant entre elle et son époux. Elle réclame donc, outre la confirmation du jugement s’agissant des condamnations prononcées au titre des cessions de parts du
1er mars 2013, la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 6000 euros, correspondant au prix des parts cédées le 1er avril 2006, les cessionnaires ne démontrant pas que la communauté a profité des paiements irréguliers et les dispositions des articles 1832-2 et 262-1du code civil étant inapplicables en l’espèce. A titre subsidiaire, elle réclame la nullité des trois cessions de parts sociales, qu’elle n’a pas autorisées et qui en tout état de cause sont intervenues en fraude de ses droits, précisant qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en l’espèce puisqu’elle n’a eu connaissance de la participation au capital de la société de son mari qu’en 2013, par des conclusions qui lui ont été signifiées devant la cour d’appel, et le remboursement consécutif des dividendes perçus au cours des exercices 2006 à 2016. Elle ajoute que si la cour annulait les cessions de parts, elle ne pourrait pas la condamner solidairement avec son ex- époux à payer le prix des parts mais devrait condamner l’indivision post- communautaire et ordonner la compensation entre le montant des dividendes versés à cette indivision et le montant du remboursement dû par cette indivision.
La société Côté Fenêtre, M. Z et M. F G concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme D E de ses demandes au titre de la cession de parts sociales du 1er avril 2006 et à son infirmation s’agissant des cessions du 5 mars 2013. Ils exposent, notamment, que Mme D E détient, avec son ex- époux, les parts sociales composant le capital social de la société ID Pose qui a conclu une convention spéciale, qui a fait l’objet d’une information dans le rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2007, que la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes a versé des dividendes à M. H I S de 2005 à 2011, lesquels ont nécessairement été déclarés et qu’au surplus elle était invitée, en tant qu’épouse d’associé à tous les repas de fin d’année. Ils en déduisent que non seulement Mme D E ne pouvait ignorer que son époux était associé, mais qu’elle avait connaissance des cessions intervenues. Ils affirment qu’ils n’étaient pas informés de la procédure de divorce. Ils rappellent les termes de l’article 262-1 du code civil et soutiennent que la date de l’ordonnance de non conciliation constituant la date de dissolution de la communauté et celle de l’ouverture de l’indivision post- communautaire, les cessions du 5 mars 2013 ont été valablement effectuées par M. H I S seul. Ils ajoutent que Mme D E verse aux débats les actes de cession eux mêmes, alors qu’elle prétend ne pas en avoir eu connaissance, et qu’elle soutient que sa signature a été imitée alors qu’elle n’a pas déposé plainte. Ils déclarent qu’ils ne sont pas responsables de la duplicité de M. H I S et qu’en tout état de cause, Mme D E n’a pas qualité pour agir au nom de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes pour obtenir le remboursement des dividendes versés. Ils allèguent que si la cour jugeait que les cessions de parts sont nulles, les ex-époux devraient être condamnés solidairement à rembourser aux cessionnaires le prix des parts plus, en ce qui concerne M. Z le montant des intérêts que lui aurait rapporté l’épargne qui a financé l’acquisition des 83 parts en 2013, et M. H I S devrait être condamné à les indemniser de leur préjudice financier, les parts sociales ayant obtenu une plus-value, et de leur préjudice moral. Ils demandent en cas de confirmation du jugement, que M. H I S soit condamné à leur restituer à chacun la somme de 75.000 euros et qu’il soit infirmé en ce qu’il les a condamnés à indemniser le préjudice moral subi par Mme D E, puisque ce préjudice est inexistant et qu’en tout état de cause, il a été causé exclusivement par son ex-époux .
-Sur les demandes en paiement de Mme D E
A titre principal, Mme D E demande que les cessionnaires respectifs des parts de la société Côte Fermeture Fenêtres Volets Portes soient condamnés à lui verser le prix de cession qu’ils ont réglé à M. H I S en 2006, puis en 2013, en application de l’ancien article 1315 du code civil repris sous l’article 1353 du code civil, MM. Z et F G ne démontrant pas que les paiements qu’ils ont effectués ont éteint leurs obligations à l’égard de la communauté.
Il n’est contesté, ni que les parts de la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes ont été acquises durant le mariage par M. H I S, ni qu’elles constituent des droits sociaux non négociables.
En application de l’article 1832-2 du code civil, la qualité d’associé est reconnue à celui des époux
qui fait l’apport à moins que le conjoint ne démontre avoir notifié à la société son intention d’être personnellement associée, ce que Mme D E n’allègue pas avoir fait puisqu’elle soutient avoir découvert en 2013 que son époux était associé de cette société. Ainsi, seul M. H I S avait la qualité d’associé de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes.
La cession du 1er avril 2006 est intervenue au temps de la vie commune, tandis que celles du 5 mars 1993 ont eu lieu après l’ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2012.
Les parties sont contraires sur les pouvoirs dont disposait M. H I S sur les parts sociales à ces différentes périodes.
Il convient donc d’examiner successivement ces demandes en paiement.
- sur la vente du 1er avril 2006 consentie à M. Z moyennant le prix de 6.000 euros .
Selon l’article 1424 du code civil, sous le régime de la communauté, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Il résulte de ces dispositions que M. H I S, A sous le régime de la communauté, ne pouvait alors que la communauté n’était pas dissoute et qu’il était soumis à une co-gestion, céder les parts de la SARL Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes sans l’accord de son épouse en avril 2006.La circonstance que seul M. H I S était associé et que seule la valeur patrimoniale des parts sociales était de ce fait entrée en communauté ne fait pas disparaître l’obligation de co-gestion édictée par l’article 1424 du code civil.
Mme D E soutient qu’elle n’a jamais consenti à cette cession, ignorant même à cette date que son époux était associé de cette société.
L’acte de cession du 1er avril 2006, conclu uniquement entre M. H I S et M. Z ne porte pas la signature de l’épouse et ne fait aucunement référence à celle-ci. Il y est précisé que M. H I S reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de 6.000 euros.
M. H I S, qui n’invoque ni le mandat tacite ni une ratification par l’épouse qui serait intervenue a posteriori, se contente d’affirmer, sans apporter le moindre justificatif, que le produit de cette cession est tombé dans la communauté, que son épouse en a profité puisqu’elle n’ignorait ni l’existence de la société, ni l’entrée au capital de M. F G, cousin et filleul de son mari, ni qu’il percevait des revenus et dividendes de cette société en sa qualité d’associé.
Aucun élément ne permet d’établir que Mme D E a autorisé cette cession, dont il est constant que le prix de vente a été remis à son conjoint. Dès lors qu’elle soutient que le produit de la vente a été conservé par son époux et n’a pas bénéficié à la communauté à laquelle il devait revenir, Mme D E est en droit de demander au cessionnaire qui ne s’est pas valablement libéré du prix entre les mains de M. H I S, le paiement du prix des parts versé sans son accord, sauf pour le cessionnaire à démontrer que la communauté a profité de ce paiement irrégulier.
Il incombe donc à M. Z d’établir que le paiement effectué entre les mains de M. H I S a en définitive profité à la communauté.
M. Z ne combat pas utilement les dires de Mme D E qui explique avoir découvert en juin 2013, non seulement, que son époux était associé au sein de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes, mais aussi qu’il avait cédé ses parts à cette date.
L’examen des conclusions de M. H I S signifiées le 5 juin 2013 à Mme D E, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non conciliation, révèle que l’époux critique le premier juge qui a comptabilisé dans ses revenus personnels les revenus de capitaux mobiliers de la société Id Pose,(société dans laquelle Mme D E était associée minoritaire et secrétaire salariée) ainsi que de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes, dans laquelle ' si elle ( Mme D E) n’est pas associée, elle en a la finance du fait de son régime matrimonial de communauté', alors, explique t-il qu’ils ont été perçus, non par lui même, mais par le couple, et déclare que la communauté ne percevra plus de rémunération de cette dernière société car 'les parts ont été cédées'. Il doit être noté que, si Monsieur H I S détaille dans ces écritures procédurales les revenus perçus, il ne mentionne pas le montant du produit des cessions des parts sociales.
La chronologie des faits révèle que c’est à la suite de ces conclusions, et après avoir obtenu les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre que Mme D E a initié la présente instance.
Pour établir que ce paiement a bénéficié à la communauté, M. Z reprend l’argumentation des premiers juges qui ont retenu qu’elle se situait à l’époque de la vie commune du couple, et que Mme D E connaissait l’existence de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes pour participer aux repas de fin d’année, et celle d’un troisième associé qui était un proche de la famille.Il ajoute qu’en sa qualité d’associée de la société Id Pose, elle avait eu accès à un rapport spécial de la gérance qui faisait état de la qualité de gérant et d’associé de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes de son époux et qu’en outre, dans la déclaration d’impôt qu’elle faisait avec son époux apparaissaient les dividendes perçus.
Il résulte du bordereau des pièces communiquées par les intimés que le rapport spécial invoqué a été communiqué pour l’assemblée générale de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes , dans laquelle Mme D E n’est pas associée et donc n’en a pas été destinataire .
En ce qui concerne les attestations des épouses des intimés et des employés de la société, si elles font toutes état de la connaissance qu’aurait eu Mme D E de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes et de sa participation aux événements festifs organisés par l’entreprise en fin d’année, elles insistent toutes sur le fait que M. H I S était co-gérant de l’entreprise, ce qui n’impliquait pas qu’il ait été aussi associé.
A supposer que tels faits caractérisent la connaissance qu’avait Mme D E, de la qualité d’associé de son époux, alors qu’ils peuvent tout aussi bien prouver, ce qu’elle affirme, qu’elle savait que son époux était un des gérants rémunérés de cette société, aucune des pièces versées aux débats n’établit, ni que Mme D E a eu connaissance de la cession de parts effectuée par son mari, ni que les fonds obtenus par M. H I S ont bénéficié à la communauté, aucune des productions du dossier ne concernant l’emploi qui a été fait de ces sommes .
Les avis de déclaration d’impôts sur le revenu versés aux débats ne font pas mention du produit de la cession des parts sociales.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la communauté a bénéficié du produit de la vente, M. Z ne s’est pas valablement libéré du prix de cession et doit être condamné à payer à Mme D E ce prix de vente soit 6.000 euros, étant relevé que cette condamnation à paiement concerne les rapports entre Mme D E et le cessionnaire et non les rapports entre les ex-époux dans le cadre de l’indivision post-communautaire, Mme D E ne présentant pas de demande en paiement contre son ex-conjoint au titre des cessions.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme D E, la cour statuant à nouveau, condamnera M. Z à payer à Mme D E 6.000 euros, sans que ce
paiement soit préalable au remboursement qu’il sollicite de M. H I S.
- Sur la demande en paiement au titre des cessions du 5 mars 2013
Ainsi qu’il a été dit les cessions du 5 mars 2013 sont intervenues après l’ordonnance de non conciliation.
Il résulte de l’article 262-1 du code civil, que le jugement de divorce, lorsqu’il est prononcé pour faute, ce qui est le cas en l’espèce, prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Ainsi, le prononcé du divorce le 14 avril 2016 a entraîné la dissolution de la communauté à compter rétroactivement du 19 décembre 2012, laissant la place à une indivision post-communautaire. A la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, qui n’en recueille que la valeur, les parts ne pouvant être attribuées dans le cadre d’un partage qu’au seul associé.
Toutefois, Mme D E soutient qu’il convient d’apprécier les pouvoirs des époux pour engager les biens communs à la date à laquelle les cessions litigieuses ont été signées, sans tenir compte de la rétroactivité découlant de l’article 262-1 du code civil trouvant sa cause dans une décision non encore prononcée. Elle souligne qu’au 5 mars 2013, la communauté existait toujours, qu’aucune demande en divorce n’avait alors été engagée, que seule l’ordonnance réglant les mesures provisoires était intervenue et que le divorce aurait très bien pu ne jamais être prononcé. Elle en déduit que les pouvoirs de M. H I S ne doivent pas s’analyser dans le cadre de l’indivision post-communautaire mais en application des articles 215 et suivants et 1421 du code civil. Elle ajoute que l’effet rétroactif de la dissolution de la communauté à la date de l’ordonnance de non conciliation est inopposable aux tiers et que les cessionnaires étaient tenus de s’assurer que le prix de vente revenait à la communauté.
Aux termes de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’ensuit que tant que le divorce n’est pas transcrit à l’état civil ce sont les règles de la communauté qui continuent de s’appliquer à l’égard des tiers.
C’est dès lors à bon droit, même si dans les rapports entre les époux, la communauté s’est trouvée rétroactivement dissoute pour laisser la place à une indivision post-communautaire, que Mme D E soutient que les obligations des tiers, en l’espèce les cessionnaires, en 2013 doivent s’apprécier en considération des pouvoirs de M. H I S dans la communauté et non dans l’indivision post-communautaire.
En conséquence, dans ses rapports avec MM. Z et F G, M. H I S devait agir en respectant son obligation de co-gestion. Il en avait d’ailleurs conscience puisque les actes de cession, qui le mentionnent comme 'le cédant', indiquent que son épouse, Mme D E, intervient à l’acte en application de l’article 1424 du code civil pour donner son consentement à la cession de parts et autoriser M. H I S à percevoir le prix de vente.
L’acte de cession signé avec M. Z comporte quatre signatures (le conjoint du cessionnaire intervenant à l’acte) et celui signé avec M. F G, trois. Mme D E contestant formellement être intervenue à ces actes et les avoir signés, les premiers juges ont procédé à une vérification d’écriture au visa de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile.
Comme l’a exactement retenu le tribunal au terme de cette vérification d’écriture, il est manifeste que
les deux signatures censées émaner de Mme D E, qui aurait signé de son nom d’épouse, sont des faux grossiers qui ne ressemblent en rien aux specimen de sa signature authentique, telle qu’elle figure sur des documents versés aux débats, qui ont été établis à une époque contemporaine de celle des actes litigieux.
Il doit être observé que, ni M. H I S, ni MM. Z et F G, ne prétendent que Mme D E était présente à leurs côtés lors de la régularisation des actes de cession et qu’elle les a elle même signés.
M. H I S reconnait même, implicitement, le caractère apocryphe des signatures de son épouse sur les actes, puisqu’il écrit ( page 4 de ses conclusions) ' le fait que Monsieur H I S, seul associé, ait alors cédé seul sans en référer à son épouse, les parts sociales qu’il détenait dans la sarl Côté Fermetures Fenêtres Volets Portes est donc sans incidence sur la validité de ces deux actes qui n’encourent aucune nullité'.
Comme le relève Mme D E, les deux actes de cession litigieux qu’elle verse aux débats proviennent du greffe du tribunal de commerce de Nanterre où la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes est immatriculée, ainsi que le démontrent les mentions figurant sur ces actes. Il ne peut, en outre, lui être fait reproche d’avoir choisi la voie civile et non la voie pénale pour défendre ses intérêts, le juge civil ayant le pouvoir de vérifier l’écriture, lorsqu’elle est contestée, ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile le prévoient.
Il est donc établi que M. H I S a cédé les parts sociales de la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes sans l’accord, ni la ratification a posteriori de son épouse.
Dès lors, le paiement du prix de vente entre les seules mains de M. H I S n’a pas valeur libératoire pour les cessionnaires, sauf à démontrer que la communauté a profité de ce paiement irrégulier.
M. H I S n’allègue aucunement que le produit de ces ventes a bénéficié à la communauté, admettant au contraire dans ses écritures qu’il aurait dû restituer à son épouse la moitié du prix de cession correspondant à sa quote-part.
MM. Z et F G, qui n’établissent pas davantage que le prix de vente versé à M. H I S a bénéficié également à son épouse, ne se sont pas valablement libérés du paiement du prix de cession.Ils seront dès lors condamnés, en leur qualité de cessionnaires respectifs, à payer à Mme D E chacun le prix de cession de 75.000 euros, étant relevé que ces condamnations à paiement concernent les rapports entre Mme D E et les cessionnaires et non les rapports entre les ex-époux dans le cadre de l’indivision post-communautaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné MM. Z et F G à payer chacun 75.000 euros à Mme D E.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Mme D E, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire en nullité des actes de cession, ni les prétentions qui en découlent.
- Sur les demandes de remboursement de MM. Z et F G
MM. Z et F G demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. H I S à leur rembourser à chacun la somme de 75.000 euros. La cour n’est en revanche pas saisie d’une demande de remboursement concernant la première cession.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, les cessionnaires, qui ont payé le prix de vente à un créancier qui ne
disposait pas du pouvoir de percevoir les fonds en l’absence de consentement donné par son conjoint, sont fondés à obtenir le remboursement des sommes indument versées. M. H I S sera en conséquence condamné à rembourser à M. Z la somme de 75.000 euros et à M. F G la somme de 75.000 euros.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme D E
Mme D E sollicite le paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts à l’encontre d’une part de M. H I S, et de 10.000 euros à l’encontre de MM. Z et F G pris solidairement.
Elle expose avoir subi un préjudice moral du fait de son exclusion des cessions, la privant de la disposition des valeurs patrimoniales découlant de la communauté. Elle fait valoir que l’imitation de sa signature dans les actes du 5 mars 2013 démontre la volonté de M. H I S de lui dissimuler ces cessions afin de détourner du patrimoine de la communauté une valeur de 150.000 euros, que compte tenu des liens familiaux et amicaux existant avec les cessionnaires ces derniers ne pouvaient qu’avoir connaissance du litige familial opposant les époux et de la spoliation mise en oeuvre par M. H I S.
Il vient d’être jugé que M. H I S a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société Côte Fermetures Fenêtres Volets Portes à l’insu de Mme D E, de surcroît en donnant aux actes établis le 5 mars 2013 une apparence de régularité, qui mentionnaient faussement l’acceptation de son épouse.
Ces agissements, qui ont eu pour effet de spolier pour un temps Mme D E de ses droits, ont causé à l’intéressée un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en condamnant M. H I S au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Si MM. Z et F G ont été négligents en remettant le prix de cession entre les seules mains de M. H I S, il n’est pas établi qu’ils aient agi avec la volonté ou la conscience de spolier Mme D E, la circonstance qu’ils étaient des proches des époux et connaissaient leur séparation ne suffisant pas à caractériser une fraude de leur part.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné MM. Z et F G au paiement de dommages et intérêts et de débouter Mme D E de ce chef de demande.
- Sur les demandes de dommages et intérêts de MM. Z et F G
MM. Z et F G sollicitent en sus du remboursement du prix de cession, la condamnation de M. H I S au titre de la fraude commise à leur égard, au paiement de dommages et intérêts:
— à M. Z en réparation de son préjudice financier et moral les sommes de 71.131 euros et 10.000 euros,
— à M. F G, 71.131 euros en réparation de son préjudice financier.
M. H I S s’y oppose, arguant qu’il n’est justifié d’aucune fraude à leur égard, toutes les parties ayant des liens familiaux ou amicaux étroits et les cessionnaires ayant acquis les parts sociales en parfaite connaissance de sa situation matrimoniale et étant au surplus présents lors de la signature des actes.
Il sera relevé que MM. Z et F G ne développent dans leurs écritures de moyen au
soutien de leur demande de réparation d’un préjudice financier (lié au développement de la société depuis 2013), que dans l’hypothèse où la cour annulerait les cessions de parts, or aucune annulation n’a été prononcée.
Par ailleurs, le contexte familial étant connu des intéressés, il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un préjudice moral, les cessionnaires ayant à tout le moins fait preuve d’imprudence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. Z et F de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. H I S, qui admet ne pas avoir versé à Mme D E la part du prix des cessions lui revenant, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer une indemnité procédurale au titre de la procédure d’appel à Mme D E uniquement.M. H I S sera condamné à verser à Mme D E 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros, et sur les dommages et intérêts alloués à Mme M E,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. X Z à payer à Mme D E, 6.000 euros au titre de la cession du 1er avril 2006, et 75.000 euros au titre de la cession du 5 mars 2013,
Condamne M. Y F G à payer à Mme D E 75.000 euros au titre de la cession du 5 mars 2013,
Condamne M. AB-X H I S à payer à M. Z la somme de 75.000 euros et à M. F G la somme de 75.000 euros,
Déboute M. H I S de ses demandes contraires,
Condamne M. AB-X H I S à payer à Mme D E 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme D E de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de MM. Z et F G,
Condamne M. AB-X H I S à payer à Mme D E 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. Z et F G de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H I S aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Buret dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-V W-AA
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