Infirmation 29 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 oct. 2021, n° 21/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AYDON c/ S.A.R.L. CLEVERSIDE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00451 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2CH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mai 2021 par le magistrat de mise en état du pôle 5 chambre 11 – RG n° 20/17236
DEMANDERESSE A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 531 116 820,
représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 et Me Thierry ABALLEA, Ewen Law, Toque D0740
assistée de Me Ana Maria CEPRAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D754
DEFENDERESSE LA REQUETE
S.A.R.L. CLEVERSIDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 819 959 750,
assistée de Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2020 qui a condamné la société Aydon à payer à la société Cleverside, avec exécution provisoire, la somme de 27.648 euros, une indemnité de 40 euros par factures et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2020 par la société Aydon ;
* *
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 mai 2021 qui a :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel de la société Aydon,
— déclaré l’appel irrecevable,
— condamné la société Aydon à payer à la société Cleverside une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aydon aux dépens de l’incident ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 9 juin 2021 et les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021 pour la société Aydon afin d’entendre, en application de articles L. 123-11, R. 123-168 du code de commerce, 114 et 901 du code de procédure civile :
— débouter la société Cleverside de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cleverside au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cleverside aux entiers dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021 pour la société Cleverside afin d’entendre en application des articles 54 et suivants, 202, 901 et suivants, 515, 52 du code de procédure civile et 102 et suivants du code civil :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021,
ajoutant à l’ordonnance,
— écarter des débats l’attestation de Mme X (pièce Aydon n° 7),
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appel déposées par la société Aydon le 23 février 2021,
— débouter la société Aydon de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Aydon au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la nullité de la déclaration d’appel
Pour entendre confirmer l’ordonnance qui a prononcé la nullité de la déclaration d’appel, la société Cleverside relève que l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel, inexactitude qu’elle déduit, d’une part, du procès-verbal de perquisition du 3 novembre 2020 au […] à Paris, 75001, et aux termes duquel une employée de la société Buroclub abritant les bureaux a indiqué que la société Aydon était bien domiciliée à cette adresse tout en affirmant à l’huissier instrumentaire que 'les actes devaient être signifiés au 67, rue Anatole France à Levallois-Perret 92300'. D’autre part, du procès-verbal de perquisition du 18 janvier 2021 aux termes duquel l’hôtesse d’accueil du […] à Paris a indiqué à l’huissier que la société Aydon était un 'client dit domicilié’ dans ces bureaux et non un 'client dit résident', indiquant 'qu’aucun employé ni aucun dirigeant n’était présent dans ces locaux'.
Au demeurant, il est constant que la société Cleverside a pu régulièrement signifier à cette adresse le jugement le 2 novembre 2020 remis en personne à M. Y, directeur général de la société Aydon, et que les causes du jugement dont l’appel a été interjeté ont été exécutées à la suite de la demande de radiation de l’appel présentée par requête sur incident par la société Cleverside, de sorte que sans qu’il soit nécessaire de discuter les attestations du représentant de la société Buroclub que la société Aydon met aux débats, il se déduit suffisamment la preuve que cette adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétés est bien celle de la société appelante .
L’ordonnance sera par conséquent infirmée de ce chef, la cour relevant par ailleurs que la 'déclaration d’irrecevabilité de l’appel’ est dépourvue d’objet.
2. Sur les frais irrépétibles et les frais du déféré
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause de déféré, chacune des parties supportera la charge des dépens ainsi que
celle des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Déclare régulier l’appel de la société Aydon ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Ags ·
- Plan ·
- Déclaration ·
- Associé ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Intimé ·
- Associations
- Édition ·
- Journaliste ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Convention collective ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Électricité ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Consommation ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Titre ·
- Devis
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Cession ·
- Bail ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Notaire ·
- Guadeloupe ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Demande
- Salarié ·
- Embauche ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Document ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire
- Crédit ·
- Exécution forcée ·
- Pourvoi ·
- Adjudication ·
- Règlement ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Délai ·
- Mutation ·
- Contribuable
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Carton ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Précaire ·
- Statut ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Droit au bail ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.