Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 1er avril 2021, n° 20/01022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/01022
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01022
Décision précédente : Tribunal d'instance de Caen, 8 juin 2020, N° 11-19-1663
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01022 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRFT

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 09 Juin 2020 – RG n° 11-19-1663

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2021

APPELANTE :

Madame F G H X

née le […] à […]

J H K L

[…]

[…]

non comparante, bien que régulièrement convoquée

INTIMES :

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentés par la SCP C D E, avocat au barreau de CAEN

Société DIRECT ENERGIE

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

VEOLIA EAU NORD OUEST

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

TRESORERIE TROARN-ARGENCES

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées

DEBATS : A l’audience publique du 01 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 01 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir déclaré recevable le 11 avril 2019, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 19 février 2019 par Mme X, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 10 juillet 2019, imposé des mesures sous la forme d’un

moratoire d’une durée de 24 mois.

Par courrier du 14 août 2019, la société Les Foyers Normands a contesté les mesures imposées.

Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :

— déclaré recevable le recours formé par la société Les Foyers Normands ;

— confirmé la suspension d’exigibilité des dettes de Mme X pour une durée de 24 mois à compter de la date de la décision rendue ;

— rappelé les dettes concernées par les mesures imposées, soit 8 853,61 euros pour Les Foyers Normands, 3 444,21 euros pour Direct Energie et 1 140,45 euros pour Veolia Eau Nord Ouest ;

— fixé le taux d’intérêt des sommes dues à 0% ;

— rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine de d’être déchue du bénéfice de la procédure.

Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 16 juin 2020.

Par courrier expédié le 17 juin 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision, arguant l’existence d’un montant de 5 261,38 euros au titre des réparations locatives que la société Les Foyers Normands a fait valoir postérieurement aux débats en première instance. La débitrice demande que cette dette soit intégrée au plan d’apurement lui permettant de bénéficier du moratoire de 24 mois imposé par la commission.

Par conclusions écrites reçues le 29 janvier 2021, la société Les Foyers Normands demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer l’appel de Mme X irrecevable,

A titre subsidiaire,

Déclarer l’appel de Mme X mal fondé et débouter l’appelante de toutes ses demandes, au motif pris que la dette due au titre des réparations locatives est postérieure à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice du 11 avril 2019, et ne saurait en conséquence bénéficier de la mesure de suspension d’exigibilité des dettes imposée par la commission.

En toute hypothèse,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 juin 2020 en ce qu’il a confirmé la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme X pour une durée de 24 mois,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Déchoir Mme X du bénéfice de la procédure de surendettement,

A titre subsidiaire,

Ordonner la mise en place d’un plan d’apurement prévoyant des mensualités de remboursement au profit de la société Les Foyers Normands.

La société Les Foyers Normands informe la cour des démarches accomplies en vue de la signification de ses conclusions écrites à l’appelante et verse au dossier un procès-verbal de recherches du 26 janvier 2021, dressé par la SCP Z A B, huissiers de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile et contenant signification à Mme X des conclusions de l’intimé, du bordereau de communication et des pièces visées dans le bordereau.

Par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse d’allocation familiales informe de son absence à l’audience et précise que sa créance à l’encontre de la débitrice est soldée.

A l’audience du 1er février 2021, Mme X, régulièrement convoquée par lettre recommandée portant l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, avisée le 1er décembre 2020 et non réclamée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La société Les Foyers Normands, représentée par son conseil, la SCP C D E, comparaît et reprend oralement les motifs exposés dans ses conclusions écrites.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2021.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen a été notifié à Mme Y par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020.

Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2020 adressée au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.

Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.

- Sur la recevabilité de l’appel incident

Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

Les délais visés aux articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile ne s’appliquant pas à la procédure sans représentation obligatoire, il en résulte que l’appel incident n’est, en principe, soumis à aucun délai.

S’agissant des conditions de forme de l’appel incident, l’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Selon les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.

En l’espèce, les conclusions reprises oralement à l’audience du 1er février 2021, aux termes desquelles la société Les Foyers Normands répond aux arguments de Mme X et demande à la cour de réformer le jugement entrepris, s’analysent en une déclaration d’appel incident.

Cette déclaration est réalisée dans les formes prévues par l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile et avec le respect du principe du contradictoire, les conclusions de la société Les Foyers Normands, ainsi que les pièces versées aux débats ayant été notifiées à l’appelante au principal préalablement à l’audience.

Il convient, dès lors, de déclarer recevable l’appel incident formé par la société Les Foyers Normands.

- Sur l’irrégularité de la déclaration d’appel principal

Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Selon les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la société Les Foyers Normands conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme X, motif pris de l’omission par la débitrice de préciser dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués.

Aux termes de sa déclaration d’appel, Mme X indique relever appel du jugement rendu le 9 juin 2020. Elle estime que les dépenses engendrées par les travaux effectués pour la remise en état de son ancien logement, que le bailleur lui notifie après les débats en première instance, ne représentent pas 'un nouvel impayé fait après la décision de la commission de surendettement, ni un impayé lié à une mauvaise gestion de ma part, mais le résultat de sept années d’occupation et de mon départ précipité afin d’éviter l’expulsion avec usage de la force’ et déclare 'vouloir intégrer cette facture dans mon dossier de surendettement, afin de bénéficier du moratoire de deux ans'.

Il convient de relever qu’ainsi libellée, la déclaration de Mme X adresse la question de dettes visées par le plan de surendettement, en rattachant le montant facturé au titre des réparations

locatives à sa dette locative incluse dans le plan. Il en résulte que, même sans procéder à la qualification juridique de son propos, la critique de Mme X porte sur le chef de jugement rappelant les dettes concernées par les mesures imposées.

En outre, il convient de rappeler que, contrairement à ce que la société Les Foyers Normands soutient, en l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, la déclaration d’appel encourt la nullité, à l’exclusion de toute irrecevabilité.

Or, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée, ce qui, en l’espèce, la société Les Foyers Normands s’abstient d’indiquer.

En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Mme X.

- Sur l’inclusion dans le plan de surendettement de la dette due au titre des réparations locatives

Il convient de constater que l’appelante n’ayant pas comparu, sa prétention n’est pas soutenue.

Par ailleurs, la société Les Foyers Normands soutient, à juste titre, que la dette due au titre des réparations locatives, d’un montant de 5 812,61 euros, facturée le 17 février 2020 et notifiée à la débitrice par lettre du 6 mars 2020, est postérieure à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme X du 11 avril 2019 et n’a donc pas à être incluse dans les mesures imposées.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le plan de surendettement la dette due au titre des réparations locatives, née postérieurement à la décision de recevabilité de la commission.

- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler, tout ou partie de ses biens, ou qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées.

La bonne foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation doit être distinguée des cas de figure de déchéance sus-mentionnées. En effet, la déchéance sanctionne un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel viendraient à être révélées, une fois constatée sa bonne foi et admise la recevabilité de sa demande, les manquements énumérés par l’article L.761-1 du code de la consommation.

Il est constant que les manquements énumérés à l’article L.761-1 du code de la consommation, sanctionnés par le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont de stricte interprétation.

En l’espèce, la société Les Foyers Normands argue de la mauvaise foi de Mme X pour conclure à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. A ce titre, le créancier fait état de plusieurs dossiers de surendettement et des mesures successives de redressement personnel sans liquidation judiciaire dont Mme X aurait bénéficié par le passé, sans qu’ultérieurement

elle ne parvienne à assainir sa situation financière. En outre, Les Foyers Normands reprochent à la débitrice d’avoir délibérément aggravé sa dette locative, d’une part, en accumulant des arriérés de loyer et d’autre part, en s’abstenant de réaliser les travaux nécessaires ou en exacerbant les dégradations de son logement, qui ont nécessité des réparations s’élevant au montant de 5 261,38 euros.

Il convient de constater que les manquements reprochés à Mme X comme justifiant la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement, ne correspondent à aucun des cas de figure limitativement énumérés par l’article L.761-1 du code de la consommation, dont le point 3°, visant expressément l’aggravation par le débiteur de son état d’endettement, est circonscrit à deux hypothèses précises : la souscription d’un nouvel emprunt ou la réalisation d’un acte de disposition du patrimoine.

Il n’est pas démontré que l’accumulation des loyers impayés, ainsi que les dépenses occasionnées par les réparations locatives dont étaient tenue Mme X au titre de la remise en état de son ancien logement résultent d’agissements réalisés avec l’intention délibérée d’accroître l’état de son passif, seuls comportements sanctionnés par l’interdiction de procéder à de nouveaux emprunts de l’article L.761-1 point 3° du code de la consommation, mais révèlent la difficulté de la débitrice à retrouver un équilibre financier, lui permettant de s’acquitter des charges ordinaires de la vie. Cette difficulté, bien connue par la société Les Foyers Normands, qui fait état des procédures successives de surendettement dont a bénéficié Mme X, ne représente pas, en soi, une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Il résulte que l’accumulation de ces différentes dettes locatives, bien qu’elle ait pour conséquence d’aggraver l’état d’endettement de la débitrice, ne relève pas pour autant des cas de figure limitativement prévus par l’article L.761-1, point 3° du code de la consommation, circonscrits à la souscription d’un nouvel emprunt ou à la réalisation d’un acte de disposition du patrimoine.

Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de Mme X du bénéfice de la procédure de surendettement.

- Sur la mesure de suspension d’exigibilité des dettes

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au

titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

La bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.

En l’absence d’autres contestations sur la validité et le montant des créances déclarées à la procédure, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par le juge de première instance, soit un endettement de 13 438,27 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

S’agissant de la situation financière de Mme X, la cour ne dispose que de seules mentions figurant dans le jugement déféré, qui retient des revenus d’un montant global de 1 300 euros, composés d’un salaire de 700 euros et des indemnités journalières de 600 euros, correspondant au mi-temps thérapeutique dont bénéficie la débitrice.

En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 203,75 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’espèce, Mme X, âgée de 49 ans, est employée en contrat à durée indeterminée en qualité de téléconseillère et bénéficie, en raison d’un accident de travail qu’elle a subi, d’un mi-temps thérapeutique depuis juillet 2018.

La débitrice est divorcée et n’a pas de personne à charge.

Ultérieurement à la résiliation du contrat de bail conclu avec la société Les Foyers Normands avec commandement de quitter les lieux, prononcée par jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Caen, et suivant refus de suspension des mesures d’expulsion prononcé par jugement du tribunal d’instance du Caen du 12 septembre 2019, Mme X a été accueillie en centre d’hébergement, en attendant son relogement.

Aucune information n’est parvenue à la cour s’agissant de la suite des démarches relatives au relogement de la débitrice, bien qu’au vu des constatations figurant dans le procès-verbal des recherches dressé par huissier de justice et versé aux débats par la société Les Foyers Normands, Mme X semble avoir quitté le centre d’hébergement où elle était logée.

Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément au barème commun appliqué par la Banque de France valable au plan national.

Ne disposant que de seules informations déclarées à l’occasion des débats en première instance, et alors que Mme X ne comparaît pas et que la société Les Foyers Normands ne produit aucune pièce permettant de faire état d’un changement dans la situation financière de la débitrice, il convient de considérer comme établi et non contesté le montant des charges retenues par le jugement entrepris, sous réserve de l’actualisation du barème commun appliqué par la Banque de France.

Il en résulte que les charges de Mme X s’élèvent à un montant de 1285 euros, décomposé comme suit :

—  562 euros au titre du forfait de base ;

—  108 euros au titre du forfait habitation et 83 euros au titre du forfait chauffage, charges retenues en prévision de l’obtention d’un logement autonome ;

—  532 euros au titre du loyer, montant correspondant au dernier loyer dont la débitrice était tenue de s’acquitter.

La capacité contributive réelle de Mme X est estimée à une somme de 15 euros, au moment où elle disposera d’un logement autonome.

Son patrimoine n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la capacité contributive réelle de Mme Y, bien que positive, demeure trop modeste pour permettre la mise en place d’un plan d’apurement durable.

En même temps, il y a lieu de constater que le moratoire imposé par la commission, a pour but de favoriser l’équilibre financier à moyen terme de la débitrice, lui permettant de retrouver un logement autonome, de prendre soin de son état de santé afin de retrouver une aptitude au travail complète et un niveau de ressources permettant d’améliorer sa capacité de remboursement.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la mesure de suspension d’exigibilité des dettes imposée par la commission de surendettement du Calvados.

Il convient de rappeler qu’il appartient désormais au débiteur de déterminer, à l’issue de la période de suspension, s’il souhaite, en fonction de l’évolution de sa situation, de saisir à nouveau la commission.

L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité pour lui de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l’appel principal interjeté par Mme X,

Déclare recevable l’appel incident formé par la société Les Foyers Normands,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 juin 2020 dans toutes ses dispositions,

Rappelle que la procédure est sans dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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