Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 1er oct. 2025, n° 23/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 décembre 2022, N° 2021F00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE BATEAU FRANÇAIS c/ S.A.R.L. WEST MARINA, S.A.R.L. WEST MARINA - RCS [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/03366 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V336
AFFAIRE :
S.A.S. LE BATEAU FRANÇAIS
C/
S.A.R.L. WEST MARINA
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LE BATEAU FRANÇAIS – RCS [Localité 5] n° 879 907 178 – [Adresse 1]
Représentants : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Pierre BALLADUR substituant à l’audience Me Philippe SAVATIC de l’AARPI ALTES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. WEST MARINA – RCS [Localité 8] n° 523 618 353 – [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 7 juillet 2023
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société WEST MARINA – [Adresse 2]
Défaillante, assignation en intervention forcée signifiée à personne morale le 12 décembre 2024
INTERVENANTE FORCÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Le Bateau français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 décembre 2019, est spécialisée dans l’organisation de croisières fluviales pour des groupes restreints de plaisanciers ne pouvant dépasser 11 personnes.
La société West marina exploitait un port de plaisance et un chantier naval à [Localité 6] (78).
La société Le Bateau français a confié son bateau le Corto à la société West marina pour des aménagements en vue de sa prochaine mise à l’eau.
Les 3 mars et 6 juin 2020, lors des opérations de manutention, le bateau a subi à deux reprises des avaries de manipulation entraînant des dommages matériels, outre un retard de mise à l’eau et d’exploitation d’environ un an.
La société West marina a reconnu sa responsabilité dans les deux sinistres.
Une expertise amiable a été diligentée par les assureurs des deux sociétés. Dans son rapport en date du 12 mars 2021, l’expert a conclu que la responsabilité de la société West marina était entière et il a évalué le préjudice matériel à la somme de 34.463,99 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, la société Le Bateau français a mis en demeure la société West marina de lui verser la somme de 150.000 euros en réparation de ses préjudices d’exploitation, d’image et matériel, non indemnisés par son assurance, en vain.
Par acte du 21 mai 2021, la société Le Bateau français a assigné la société West marina devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’indemnisation de ces préjudices.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal a condamné la société West marina à payer à la société Le Bateau français la somme de 19.350 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu un préjudice d’exploitation limité à une perte de chance de 20 % sur la seule année 2020 et écarté le préjudice d’image et la perte de valeur du bateau.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Le Bateau français a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société West marina aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société West marina à lui payer la somme de 19.350 euros et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— condamner la société West marina à lui verser la somme de 190.502,10 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et celle de 12.800 euros au titre de la perte de valeur de son bateau Corto ;
— dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société West marina à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
La société Le Bateau français sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation à hauteur de 190.502,10 euros, calculée en prenant comme chiffre d’affaires de référence celui réalisé en 2021/2022 au cours de ses premiers mois d’activité et en respectant la méthode de calcul de la perte de marge brute préconisée par la plupart des contrats d’assurance multirisques incluant une garantie des pertes d’exploitation.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, son activité n’aurait pas été nécessairement plus faible si elle avait pu, comme prévu, la démarrer en avril 2020 dès lors que son bateau le Corto répondait à propos aux besoins relationnels internes ou externes des entreprises dans un contexte de crise sanitaire ; qu’elle ne peut être tenue responsable d’un allongement de la durée d’immobilisation, liée à la nécessité de transporter le bateau endommagé sur un autre chantier naval, à la gravité des dommages et à l’expertise amiable. Elle conteste l’appréciation du tribunal qui a écarté une perte de chance au titre de l’année 2021 et qui l’a évaluée à seulement 20 % pour l’année 2020 alors qu’une juste appréciation se situerait selon elle dans une fourchette de 85/100 %.
S’agissant de la perte de valeur de son bateau, la société Le Bateau français fait valoir qu’en raison des deux sinistres, le bateau, acquis au prix de 64.000 euros, a perdu 20 % de sa valeur.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société West marina et désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur.
La société Le Bateau français a déclaré sa créance au liquidateur le 13 décembre 2023 et elle a, par acte du 28 juin 2024, assigné en intervention forcée la SELARL Mars ès qualités, laquelle a refusé l’acte au motif que la liquidation était clôturée depuis le 28 mai 2024, date du jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Sur requête de la société Le Bateau français, le président du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance du 6 novembre 2024, désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire ad hoc.
Par acte du 12 décembre 2024, la société Le Bateau français a assigné en intervention forcée la SELARL Mars ès qualités. Aux termes de cette assignation, elle demande désormais de :
— juger que la SELARL Mars ès qualités sera tenue d’intervenir aux débats pendant devant la chambre commerciale 3-1 ;
— fixer sa créance sur la société West marina à la somme totale de 203.302,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SELARL Mars ès qualités à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
Me [C] a indiqué par message RPVA adressé le 2 janvier 2025 qu’il se trouvait, faute de fonds, dans l’incapacité de constituer avocat afin d’intervenir utilement à la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025.
SUR CE,
La responsabilité de la société West marina ne fait pas débat et le litige porte uniquement sur la fixation des préjudices allégués par la société Le Bateau français et non couverts par son assurance, à savoir le préjudice d’exploitation et la perte de valeur de son bateau le Corto, l’appelante tirant les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire de la société West marina pour insuffisance d’actif en se bornant dans l’assignation de la SELARL Mars ès qualités à demander la fixation de sa créance à la somme globale de 203.302,10 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts.
Sur la perte d’exploitation subie par la société Le Bateau français
Si l’extrait Kbis à jour au 27 juin 2021 mentionne un commencement d’activité en février 2020, la société Le Bateau français indique qu’elle devait démarrer son activité au mois d’avril 2020, avec la mise à flot de son premier bateau, le Corto, objet des deux sinistres qui se sont produits les 3 mars et 6 juin 2020 alors que le bateau était sous la garde de la société West marina. Le Corto étant resté immobilisé jusqu’au 28 avril 2021, la société Le Bateau français n’a pu démarrer son activité qu’en mai 2021.
La société Le Bateau français produit :
— ses comptes annuels pour l’exercice 2021 : le chiffre d’affaires s’est élevé à 142.380 euros sur l’exercice 2021 tandis qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé sur l’exercice précédent ;
— sa situation comptable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : le chiffre d’affaires sur cette période s’est élevé à 366.808 euros, soit un chiffre d’affaires de 224.428 euros sur les six premiers mois de l’exercice 2022, en progression de 158 % par rapport au chiffre d’affaires 2021 ;
— une attestation de son expert-comptable du 9 novembre 2021 détaillant le chiffre d’affaires hors taxes par mois entre mai et octobre 2021 : le chiffre d’affaires est passé de 2.929 euros en mai 2021 à 14.770 euros en juin 2021 puis à 26.338 euros en octobre 2021.
Le démarrage de l’activité a ainsi été très rapide en mai 2021 et le chiffre d’affaires a augmenté très fortement dans les mois qui ont suivi pour atteindre au 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires mensuel moyen de 40.354 euros.
La société Le Bateau français produit également :
— trois devis établis début juin 2020 pour des clients ainsi que ses échanges de courriels avec l’un d’eux, dont le dernier en date du 8 juin 2020 l’informant de l’annulation de la réservation ;
— deux demandes de devis auxquelles elle n’a pu donner suite en raison du sinistre ;
— un courriel du 26 février 2020 contenant une proposition de partenariat ;
— des échanges en mai 2020 sur Instagram avec une agence événementielle.
Ces éléments démontrent que l’immobilisation du Corto a empêché la société Le Bateau français d’honorer certaines réservations, en 2020, ou encore de donner suite à des demandes de devis ou propositions de partenariats et ce, sans que puisse lui être reprochée la durée de l’immobilisation consécutive aux deux sinistres et à la nécessité de confier la garde du bateau à un autre chantier naval.
L’affirmation de la société Le Bateau français selon laquelle la situation qui prévalait en mai 2021 est très comparable à celle qui prévalait en juin 2020, lorsqu’elle aurait normalement dû commencer son activité, doit cependant être tempérée au regard du contexte de crise sanitaire et des mesures édictées pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. En effet, l’année 2020 a été marquée par des périodes de confinement et/ou de restriction durant lesquelles l’activité n’aurait de toute façon pas pu être exercée ou l’aurait été dans une moindre mesure compte tenu de l’obligation de respecter notamment des règles de distanciation.
Aussi, la cour écarte le chiffre d’affaires de 277.503,50 euros réalisé entre juin 2021 et avril 2022 comme référence et retient une perte de chiffre d’affaires entre mai 2020 et avril 2021 de 190.000 euros.
Le taux de marge brute calculé par la société Le Bateau français s’établit à 89,96 % dont il convient de retrancher, comme elle l’a fait, les charges économisées sur la période sans activité, soit un taux de marge brute après économie de charges de 68,65 %.
La perte d’exploitation subie par la société Le Bateau français entre mai 2020 et avril 2021 s’établit donc à la somme de 123.500 euros (190.000 x 68,65 %).
Sur la perte de valeur du bateau le Corto
La société Le Bateau français affirme qu’elle a acheté le bateau le Corto au prix de 64.000 euros.
Elle ne produit toutefois pas de justificatif des prix et date d’acquisition. La cour retient dès lors comme valeur d’achat la valeur nette figurant à la ligne « Autres immobilisations corporelles » de l’actif du bilan en début d’activité, soit 58.453 euros au 31 décembre 2020.
La société Le Bateau français expose à juste titre que tout dommage subi par un bateau entraîne ipso facto une baisse de sa valeur et la perte de valeur qu’elle fixe à 20 % est cohérente et justifiée.
Il s’ensuit que la perte de valeur du bateau le Corto sera fixée à la somme arrondie de 11.690 euros (58.453 x 20 %).
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société Le Bateau français sur la société West marina à la somme totale de 135.190 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Cette créance indemnitaire est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société West marina de sorte que les intérêts légaux ont couru à compter du jugement dont appel, soit le 7 décembre 2022, jusqu’au jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’intimée, soit le 17 octobre 2023, sur la seule somme de 19.350 euros allouée par le tribunal et que la somme complémentaire allouée par la cour à titre de dommages et intérêts ne produit pas d’intérêts et ce, en vertu de la règle de l’arrêt du cours des intérêts. Les conditions légales de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, la société Le Bateau français sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de la société West marina pour insuffisance d’actif, les dépens d’appel et frais irrépétibles seront laissés à la charge de la société Le Bateau français, le jugement étant également infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Le Bateau français sur la société West marina à la somme totale de 135.190 euros ;
Dit que la somme de 19.350 euros a produit intérêts au taux légal du 7 décembre 2022 au 17 octobre 2023 et que les intérêts légaux ne sont pas dus sur le surplus ;
Déboute la société Le Bateau français de sa demande de capitalisation des intérêts légaux ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Le Bateau français ;
Déboute la société Le Bateau français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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