Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 22/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2022, N° 21/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03166 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01827
APPELANT
Monsieur [Z] [N] [R] HERVIAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMÉE
Société CHR LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian ATCHRIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant répondu positivement à une offre d’emploi, M. [Z] [N] [R] [L] a commencé à travailler le 5 octobre 2020 pour la société CHR Logistique, spécialisée dans l’achat, la vente et l’installation de matériels de cuisine aux professionnels, sans contrat écrit, en qualité de technico-commercial.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 11 décembre 2020.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [L] a saisi par requête du 25 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 janvier 2022, a :
— requalifié la prise d’acte en démission,
— débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CHR Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [R] [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, M.[R]
[L] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau
— dire et juger que M. [R] [L] n’était plus en période d’essai et qu’il était définitivement embauché à la date de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— dire et juger que la prise d’acte par M. [R] [L] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements commis par la société CHR Logistique à ses obligations contractuelles,
ce faisant,
— condamner la société CHR Logistique à payer à M. [R] [L]:
— indemnité compensatrice de préavis: 9 249,99 euros,
— congés payés afférents : 925 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 083,33 euros,
— dire et juger que la société CHR Logistique devra délivrer à M. [R] [L] les bulletins de paie, l’attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— débouter la société CHR Logistique de toutes demandes incidentes et reconventionnelles, fins et prétentions,
— condamner la société CHR Logistique au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CHR Logistique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société CHR Logistique demande à la cour de :
— dire et juger non justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 11 décembre 2020,
— requalifier cette prise d’acte en démission de M. [R] [L],
en conséquence
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] [L] à payer à la société CHR Logistique la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience a eu lieu le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture de la relation de travail :
La lettre de prise d’acte en date du 11 décembre 2020, adressée par M. [R] [L] à la société CHR Logistique, contient les griefs suivants :
'Le 22 septembre 2020 j’avais été contacté par Madame [U] [D] du Cabinet de recrutement PAGE PERSONNEL pour un poste de commercial dans la société CHR LOGISTIQUE. […]
Le 25 septembre j’ai un rendez-vous physique avec Monsieur [S] [I] dans ses bureaux [Adresse 3] à 14 h.
Le 01 octobre 2020 à 22h21 j’ai reçu une promesse d’embauche par courriel de la part de Monsieur [B] [X] (Consultant externe de Monsieur [S] [I]).
Le même 01 octobre 2020 à 23h07 et en réponse à la proposition d’embauche de Monsieur [B] [X], j’avais renvoyé un courriel avec mes prétentions salariales,[…] à savoir :
— salaire fixe : 37'000 € bruts par an (conformément à la proposition de [Y] Page et en tenant compte de mon expérience).
— Commission 5 % sur CA hors taxe
Package :
— voiture de fonction type 308 automatique 5 portes
— téléphone portable
— ordinateur portable
— frais payés réels (repas, invitations clients, essence, péages, stationnement et autres liés à la fonction)
— en cas de déplacement (frais réels, hôtel type Ibis)
— mutuelle
— statut cadre
Le 02 octobre 2020, vers 21h24 je reçois un coup de fil de Monsieur [S] [I] , dans lequel il m’informe « qu’il acceptait toutes mes prétentions salariales sans restriction », de ce fait, il m’annonçait également mon embauche et m’informé ( sic) ainsi que je prenais mes fonctions le lundi 05 octobre 2020 à 9 h.
Donc, le 05 octobre à 9h je prends mes fonctions chez CHR LOGISTIQUE.
Le 06 octobre, j’apprends que la déclaration Urssaf «PREALABLE » à l’embauche n’avait pas été faite.
Nous sommes le 11 décembre 2020, et à ce jour je n’ai toujours pas de :
1. Contrat de travail
2. Pas d’horaires définis par la direction ( horaires actuelles (sic) de 9h30 à 18 h, avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner). Donc, 8 heures par jour sur 5 jours = 40 heures par semaine ( et non 35 comme le prévoit la loi et ce qui avait été négocié ensemble)
3. Pas de voiture de fonction
4. Pas d’ordinateur portable
5. Pas de téléphone portable
6. Pas de mutuelle
Je tiens à signaler que malgré mes relances par courriel, par WhatsApp, et verbalement je n’ai jamais eu aucune réponse à mes demandes.
Je tiens à signaler également, que mon premier salaire du mois d’octobre ainsi que mes notes de frais n’ont été versés sur mon compte que le 19 novembre 2020, et cela suite à mes relances.
Je tiens à signaler également que parfois le ton de voix et les manières de communication n’étaient dignes d’un chef d’entreprise ou un manager. En tout cas, en 30 ans d’expérience professionnelle, jamais personne ne s’est adressé à moi, ni pour des motifs personnels, encore moins pour des motifs professionnels, de la manière qui s’était adressé à moi Monsieur [S] [I] à trois reprises. (sic)
Je tiens à signaler également que je n’ai jamais reçu de convocation de la part de CHR LOGISTIQUE pour passer la visite médicale […]
Les faits mentionnés dans cette lettre ainsi que cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise CHR LOGISTIQUE puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles ainsi qu’à la Loi de la part de l’entreprise.
Cette rupture prendra effet le 14 décembre 2020.'
Le salarié fait valoir que, sans contrat de travail, sans véhicule de fonction, sans téléphone ni ordinateur professionnels, il a tenté de mener à bien sa mission sans en avoir les moyens, malgré ses réclamations répétées, que sa rémunération et ses frais professionnels lui ont été réglés avec près de trois semaines de retard et qu’un contrat de travail lui a été remis la première fois le 30 novembre 2020 sans reprendre toutes les conditions convenues entre les parties. Il fait état également d’heures supplémentaires restées non rémunérées, pour conclure que sa prise d’acte a eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société CHR Logistique affirme au contraire qu’un contrat de travail a été remis le 6 octobre 2020 à M.[R] [L] qui a refusé de le signer, les modèles de voiture, de téléphone et d’ordinateur proposés ne lui convenant pas. Elle constate, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que les autres arguments du salarié ne sont pas démontrés comme fondés ni comme constituant des manquements graves de l’employeur, le salaire viré sur le compte bancaire de l’intéressé pour le mois d’octobre 2020 étant conforme au contrat de travail et incluant une commission sur chiffre d’affaires, des discussions ayant été menées avec des fournisseurs de véhicules de fonction et de téléphones portables et la demande d’organisation d’une visite médicale n’ayant pas abouti du fait de la période de covid-19, le salarié étant d’ailleurs toujours en période d’essai à la date de sa prise d’acte. Elle souligne qu’aucune demande de règlement d’heures supplémentaires ne lui a été présentée avant le 11 décembre 2020, que le fonctionnement de l’entreprise a été difficile en raison de son emménagement dans de nouveaux locaux, du congé maternité de sa gérante et de la crise sanitaire concomitante. Considérant les faits invoqués comme non avérés ou comme insuffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation de travail, la société intimée conclut à la confirmation du jugement, précisant au surplus que la prise d’acte est intervenue en période d’essai dont la fin était prévue au 4 février 2021.
Sur la rupture de la période d’essai :
La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
Durant cette phase initiale, l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnité.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En l’espèce, le document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée’ relatif au poste de technico-commercial, statut cadre, de M. [R] [L] stipule une période d’essai de quatre mois, expirant le 4 février 2021.
Cependant, si la société CHR Logistique produit un exemplaire du contrat de travail daté du 5 octobre 2020, force est de constater qu’elle ne démontre pas l’avoir remis à M. [R] [L] le lendemain, comme elle l’affirme, alors que ce dernier a sollicité ce document à plusieurs reprises en novembre 2020, sans qu’une réponse démentant ses propos ne lui soit adressée.
Au surplus, ce document n’est pas signé par les parties.
Par conséquent, à défaut de contrat de travail signé, la relation contractuelle débutée le 5 octobre 2020 ne comporte aucune période d’essai, la démonstration d’un consensus à ce titre n’étant pas faite.
La décision de M. [R] [L] de rompre la relation de travail n’a donc pas pris effet en cours de période d’essai, mais en cours d’exécution du contrat à durée indéterminée débuté de fait le 5 octobre 2020.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, alors qu’il est justifié par l’entreprise d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 6 octobre 2020, le grief du salarié tenant à un manquement de l’employeur à ce titre ne saurait prospérer.
Par ailleurs, au soutien des manquements graves qu’il reproche à la société CHR Logistique, M. [R] [L] verse aux débats différents courriels échangés avec un cabinet de recrutement en septembre 2020 faisant état d’une fiche de poste de 'commercial équipement cuisine professionnelle H/F’ décrivant ses ' conditions et avantages’ (tels que 'esprit de famille, ordinateur, tél, voiture') et d’un entretien organisé au sujet d’un poste de commercial au sein de la société CHR Logistique induisant une 'rémunération fixe entre 30- 37K fixe + variable à définir voiture de fonction/service/dédommagement des frais kilométriques – à définir avec eux'.
Sont produits également aux débats l’offre de collaboration pour le poste de ' technico-commercial assorti d’une rémunération brute annuelle de 34K€ sur 12 mois + véhicule de fonction et ordinateur portable', émanant de M. [X] pour le compte de la société CHR Logistique, la réponse du salarié contenant ses prétentions salariales à savoir 'salaire fixe : 37'000 € bruts par an', 'commission 5 % sur CA hors taxe', 'package: voiture de fonction type 308 automatique 5 portes, téléphone portable, ordinateur portable, frais payés réels (repas, invitations clients, essence, péage, stationnement et autres liés à la fonction), en cas de déplacement (frais réels, hôtel type Ibis), mutuelle et statut cadre ( à définir)', ainsi que le courriel de suivi du cabinet de recrutement en date du 5 octobre 2020 le félicitant d’avoir trouvé un accord avec CHR Logistique et lui demandant confirmation de son acceptation du poste de commercial 'et des conditions de rémunération, soit une rémunération fixe de 37K € annuel + variable ( % du CA dégagé)'.
Ces éléments permettent de vérifier l’accord des parties sur une rémunération fixe et variable, mais également sur des avantages en nature, qui ont été réclamés au gérant de l’entreprise par courriel du 2 novembre à 13h03 (cf la pièce 5 du dossier du salarié 'j’attends toujours mon contrat de travail et le package qui va avec comme convenu, je comprends que tu es débordé et nous aussi, cependant c’est de l’administratif que l’on doit résoudre rapidement pour partir avec des bonnes bases. On doit profiter de cette accalmie et du confinement pour faire le point et se mettre au diapason').
D’ailleurs, l’exemplaire de contrat de travail remis par la société intimée reprend le statut cadre, une rémunération brute de 3 083,33 euros pour un temps complet, une commission de 5 % sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxes, le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs et des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone et ordinateur portables).
Toutefois, si la société CHR Logistique produit un exemplaire de ce contrat de travail daté du 5 octobre 2020, force est de constater qu’elle ne démontre pas l’avoir remis à M. [R] [L] le lendemain, ce dernier l’ayant réclamé par courriels des 2 et 19 novembre 2020, et ayant indiqué par courriel du 1er décembre 2020 que dans le contrat qui lui avait été remis en main propre le 30 novembre précédent, il regrettait l’oubli des conditions contractuelles 'établies ensemble', à savoir la voiture de fonction 'type 308 automatique 5 portes’ et 'la mutuelle'.
En ce qui concerne le véhicule de fonction, il n’est pas démontré d’accord de la société CHR Logistique sur le type précis de véhicule devant être mis à disposition du salarié, lequel a émis un v’u dans ses prétentions salariales, sans qu’il soit expressément validé ultérieurement, aucun élément objectif n’étant versé aux débats à ce titre.
Cependant, alors que le principe d’un véhicule de fonction, d’un téléphone et d’un ordinateur portables mis à disposition du salarié pour ses activités professionnelles était acté, il n’est justifié de la part de la société intimée que de démarches vagues, imprécises, non datées et à l’issue incertaine en vue de procurer à M. [R] [L] les outils nécessaires à ses missions de technico-commercial; en effet, les 'attestations’ produites (non respectueuses dans leur forme des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile), émanant d’une entreprise de téléphonie et d’un concessionnaire automobile ne contiennent aucune date relative aux démarches faites par le représentant de CHR Logistique au sujet d’un abonnement mobile, de l’achat d’un terminal Smartphone associé et d’un véhicule de fonction, ces achats n’étant ni démontrés, ni même organisés à la date de la rupture du contrat de travail.
En outre, l’attestation d’une entreprise de services informatiques, plus précise quant à la date d’une rencontre organisée pour recueillir les besoins de services informatiques de la société intimée, montre un contact postérieur à la prise d’acte et une prestation effectuée 'à partir de la semaine qui suivait notre réunion’ du 16 décembre 2020 et la facture d’octobre 2020 relative à la création d’un site et à l’installation d’un logiciel de gestion commerciale et de comptabilité, pas plus que celle du 8 décembre 2020 ne permettent de considérer que M. [R] [L] a été doté, pendant la relation de travail, des outils informatiques qui devaient être mis à sa disposition.
Par ailleurs, en ce qui concerne le salaire et les frais, il est établi que leur paiement pour le mois d’octobre 2020 n’ a été effectif que le 18 novembre suivant, après avoir été sollicité par message du 9 novembre 2020 (' je n’ai toujours pas reçu le virement de mon salaire, ni le remboursement de mes notes de frais, c’est certainement un oubli de ta part, je te remercie par avance de faire le nécessaire').
En outre, il n’est pas justifié, à la lecture des bulletins de salaire et en l’absence de tout autre élément produit à ce titre, de la souscription d’une mutuelle en faveur du salarié.
Il en va de même de l’organisation d’une visite médicale à son profit.
Enfin, aucun élément émanant de l’employeur ne vient contredire les affirmations du salarié relatives à des heures supplémentaires (30 au total) effectuées du 5 octobre au 11 décembre 2020, dont il a donné le détail dans son courriel du 1er décembre 2020 à M. [I] ((sic) 'depuis mon arrivée dans la société, le 5 octobre jusqu’au 30 novembre 2020, mes horaires on été les suivants: 9 h ' 18 h avec une pose d’une heure de midi pour le déjeuner, pour ensuite passer à mon retour de mon arrêt maladie COVID- 19, le 23 novembre, de 9h30 ' 18 h avec une pose d’une demi-heure pour le déjeuner, et cela jusqu’à hier. Donc le mois d’octobre j’ai fait 160 heures et non 137,67 comme figure dans mon bulletin de travail.'
De fait, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 ne porte mention d’aucune heure supplémentaire, et celui du mois de novembre 2020 ne comporte aucune régularisation à ce titre.
Les manquements de l’entreprise qui a remis un contrat de travail à la signature du salarié près de deux mois après le début de la relation de travail, qui n’a pas mis à sa disposition les moyens et outils pour exécuter ses missions, qui l’a laissé sans perspective particulière de les obtenir, qui ne lui a payé son salaire et ses frais d’octobre 2020 que le 18 novembre suivant, après relance, sans exciper de difficultés ponctuelles liées à un déménagement ou à la crise sanitaire, qui ne lui a pas versé les heures supplémentaires accomplies s’avèrent graves et de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
À ce titre, la période de congé de maternité de la gérante, du 14 septembre au 31 décembre 2020, apparaît indifférente, M. [R] [L] ayant négocié son embauche et ayant été recruté, en l’absence de cette dernière suppléée par les interventions de MM. [I] et [X].
Il convient par conséquent de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [L] a eu les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (57 ans) au moment de la rupture, de sa très courte ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 083,33 €, tel que figurant dans le contrat de travail produit par l’employeur), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, selon l’article L. 1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession […]'
L’article 35 de la convention collective nationale des commerces de gros, applicable à la relation de travail, prévoit qu’ 'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l’horaire de l’établissement ou du service. Elle est de 1 mois pour les employés ou ouvriers[…], de 3 mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé'.
Ce texte ne prévoit pas de conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un préavis de trois mois pour les cadres ; il convient donc d’accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, correspondant aux droits du salarié.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société CHR Logistique n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de l’entreprise, de l’infirmer relativement à ceux du salarié en première instance et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel en allouant à ce dernier la somme globale de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [L] a produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CHR Logistique à payer à M. [Z] [N] [R] [L] les sommes de :
— 9 249,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 924,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société CHR Logistique à M. [R] [L] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société CHR Logistique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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