Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/13691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 octobre 2025, N° 24/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 07 MAI 2026
N° 2026/239
Rôle N° RG 25/13691 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQM
[J] [K]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE CE
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 28 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00182.
APPELANT
Monsieur [J] [K],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE société coopérative de crédit immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 328 231 188, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 13/01/26 à personne habilitée
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 1],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 13/01/26 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
à vérifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En date du 13 décembre 2018, M. [J] [K] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4], formant les lots n° 16 et 5224, au prix de 209 000 euros. Ce bien a été acquis au moyen d’un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence.
A la suite d’impayés et de mises en demeure infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence a prononcé la déchéance du terme le 23 mars 2023 et a poursuivi à l’encontre de M. [K] , suivant un commandement de payer en date du 15 mai 2024 signifié et publié le 10 juillet 2024 au service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2024 S n° 000177, la vente des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2ème étage du bâtiment dénommé Flat [Localité 2], et un emplacement voiture, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner M. [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du 29 octobre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 août 2024 au Trésor Public PRS de [Localité 1] [Z] [S] qui a déclaré sa créance par acte du 2 octobre 2024 avec rectification par acte du 21 janvier 2025 pour un montant total de 765 125 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 septembre 2024.
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l’article 17 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu’elles stipulent que "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, l’emprunteur en avertira l’emprunteur par écrit; "
— Circonscrit cette invalidation au cas de «- si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.»
— Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l’article 13 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu’elles stipulent que "Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévus aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil ; "
— Dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle;
— Constaté que le contrat de prêt a été valablement résilié le 23 mars 2023 ;
— Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
— Mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour :
°195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1.40 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
°les frais de la présente procédure de saisie.
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente.
— Condamné M. [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros au Trésor Public (PRS [Z] [S]) et la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence
M. [K] a fait appel de ce jugement le 25 novembre 2026 et a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour de céans en date du 4 décembre 2025. La copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses conclusions transmise par RVPA le 18 mars 2026, l’appelant demande à la cour de':
— Infirmer le jugement d’orientation dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
A titre principal :
— Réputer la clause de déchéance du terme non écrite,
— Demander à la cour de justice de l’Union Européenne de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante : l’arrêt LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [H] [L] du 27 mars 2014 (CJUE, n° C-565/12) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la poursuite de la procédure de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit, ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme, a des conséquences financières minimes pour le créancier
— Constater que la société Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence n’est pas titulaire d’une créance liquide et exigible et rejeter l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, constater que la société Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence ne justifie pas d’un décompte des intérêts valable et rejeter sa demande de paiement des intérêts,
A titre subsidiaire :
— Autoriser la vente amiable au prix plancher de 150 000 euros,
Dans tous les cas :
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence de toutes ses demandes,
— Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir que la décision du juge de l’exécution qui a réputé la clause non écrite mais qui a autorisé la continuation des poursuites, a neutralisé les conséquences de la sanction, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. De surcroît, il argue que la sanction appliquée par le juge a abouti au paiement d’une somme qui n’est pas réclamée.
L’appelant demande au juge de l’exécution de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il prétend que la position de la cour de cassation, consistant à réputer la clause de déchéance non écrite et à réintégrer les parties dans les liens du contrat de prêt, ne respecte pas la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne en matière d’effectivité de la sanction.
Il soutient qu’en matière de saisie immobilière, la sanction de la cour de cassation, consistant à autoriser les poursuites pour les créances et à arrêter le compte des échéances impayées au jour du jugement d’orientation, n’a pas pour effet de remettre en cause la déchéance du terme, mais seulement de la différer dans le temps, puisqu’elle aura lieu au moment de la vente amiable sur autorisation judiciaire ou par adjudication. Il expose que les échéances à échoir dont la banque ne peut pas se prévaloir dans l’immédiat et qui n’entrent pas dans la somme fixée par le jugement d’orientation peuvent être de nouveau réclamées dans le cadre de la distribution judiciaire qui suivra la vente.
L’appelant argue donc que l’invalidation de la clause de déchéance du terme n’a aucun effet dissuasif pour le créancier, n’ayant aucune véritable conséquence pécuniaire et n’affectant pas la continuité des poursuites, d’autant que les créances impayées portent intérêt conventionnel majoré de trois points, ce qui n’impacte qu’à la marge le gain qui aurait été perçu par la banque en application de la clause pénale.
Enfin, l’appelant affirme que le juge de l’exécution n’a pas valablement motivé sa décision en ce qu’il n’a pas expliqué en quoi la sanction serait dissuasive pour le créancier et répondrait aux critères posés par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Par conséquent, il sollicite à nouveau de questionner la Cour de Justice de l’Union Européenne ainsi : "L’arrêt LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [H] [L] du 27 mars 2014 (CJUE, n° C-565/12) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la poursuite de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit, ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme, entraîne des conséquences financières minimes pour le créancier '".
A titre subsidiaire, il sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix plancher de 150 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2026, l’intimé sollicite la cour de':
— Réformer et infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a':
Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l’article 17 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu’elles stipulent que "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, l’emprunteur en avertira l’emprunteur par écrit; "
Circonscrit cette invalidation au cas de – si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
Déclaré non écrites les dispositions, incluses dans l’article 13 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 devant Me [I], notaire associé à [Localité 1], en qu’elles stipulent que "Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévus aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil ; "
Mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour :
°195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1.40 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
°les frais de la présente procédure de saisie
— La confirmer pour le surplus notamment en ce qu’il a':
Dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle;
Constaté que le contrat de prêt a été valablement résilié le 23 mars 2023 ;
Constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers
Fixé l’adjudication
'
Statuant de nouveau':
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Débouter M [A] de toutes ses demandes fins et conclusions
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires tel que résultant du décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmenté des intérêts moratoires y figurant, soit 196 255,43 euros au taux de 1.40 % l’an à compter du 28/02/2024 jusqu’au complet paiement
— Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— Ordonner la vente forcée des biens saisis,
En conséquence
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires tel que résultant du décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmenté des intérêts moratoires y figurant, soit la somme de 196 255.43 euros au taux de 1.40 % l’an à compter du 28/02/2024 jusqu’au complet paiement
— Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— Statuer ce que de droit en cas de contestation,
— Ordonner la vente forcée des biens saisis,
— Fixer la date et l’heure de l’audience d’adjudication conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la SCP Mrot & Caniggia Commissaires de justice dont le siège est à Marseille [Adresse 6] -, ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— L’autoriser d’ores et déjà à :
° A faire pratiquer les diagnostics immobiliers : loi Carrez, plomb, amiante, termites, diagnostic de performance énergétique et autres si besoin, par un expert consultant, lequel pourra se faire assister d’un huissier avec la présence, si besoin est de la force publique, d’un serrurier, voire de deux témoins ;
° A compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre ;
° A compléter les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mise en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
° A accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur site national internet : et ce en vertu des dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
°A faire procéder à cette dernière publicité par des mentions similaires à l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution qu’il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie et une photographie.
— Ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
— Débouter le débiteur saisi de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— A titre subsidiaire si la cour devait retenir le caractère abusif de la clause d’exigibilité, limiter en tout état le caractère abusif de la clause d’exigibilité du fait des impayés à savoir uniquement en ce qu’elle prévoit que les sommes seront de plein droit immédiatement exigible si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal intérêts ou accessoires du présent crédit.
— Circonscrire en conséquence cette invalidation au cas de – si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
— Constater la résolution unilatérale du contrat de prêt et valider les poursuites
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution unilatérale ne devait pas être retenue
— Dire et Juger que le commandement de saisie est valable pour les échéances impayées, exigibles et arrêter ladite créance à hauteur de 19 708,43 euros au 20 juin 2025 outre intérêts contractuels majorés à hauteur de 4,80% l’an jusqu’au complet paiement
En tout état':
— Constater que les conditions des articles L 311-2 ET l 311-6 du CPCE sont réuniées
— Ordonner la vente forcée
— Débouter le débiteur saisie de l’ensemble de ses demandes et conclusions
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dus par l’adjudicataire ou l’acquéreur amiable en sus du prix principal qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Me Virginie Rosenfeld
L’intimé rétorque que la déchéance du terme est valide notamment en ce que le contrat litigieux n’est pas soumis au code de la consommation et échappe donc à la législation portant sur les clauses abusives. Il affirme que le prêt immobilier souscrit permettait à l’appelant de financer une opération locative dans le cadre de la loi Pinel. Il soutient que l’acte de prêt précise les cas d’exigibilité immédiate en cas de retard de plus de 30 jours et que l’absence de paiement répété du débiteur constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation immédiate.
Subsidiairement, l’intimé sollicite que l’appréciation du caractère abusif des clauses soit faite in concreto si le filtre de clauses abusives venait à s’appliquer. Il fait valoir qu’une pré-mise en demeure a été faite après plusieurs mensualités impayées et que la déchéance n’est intervenue que plusieurs mois après le premier impayé. Ainsi, aucun déséquilibre significatif n’a été créé entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
S’agissant de la demande portant sur la question préjudicielle à la CJUE, l’intimé soutient que la formulation de la question n’est pas suffisamment claire, n’est pas justifiée et qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’application correcte du droit de l’Union Européenne en l’espèce. De fait, la transmission de la question n’est pas nécessaire. L’intimé argue qu’en cas de transmission, un sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente de la réponse de la Cour, mais que ce sursis aurait pour conséquence de porter atteinte au principe de célérité prévu par l’article 6§1 de la CEDH.
L’intimé fait valoir que l’article L312-39 du code de la consommation et les dispositions des articles 1221 et suivants du code civil constituent le fondement légal de la déchéance du terme et peuvent se substituer à la clause contractuelle réputée non écrite. Il affirme être fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance en sa totalité puisque la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et a eu pour conséquence l’exigibilité des sommes dues. Il sollicite donc, qu’en tout état de cause, la validation du commandement à hauteur des impayés s’élevant à 19 051 18 euros actualisés au 20 juin 2025 sans capitalisation outre intérêts.
Il soutient que, si la clause devait être jugée abusive, les effets de ce caractère non écrit doivent se limiter à la clause relative à l’exigibilité du fait des impayés en excluant les autres parties.
Sur la capitalisation des intérêts, l’intimé répond qu’elle n’a pas été appliquée sur le décompte fourni. Il affirme que le prêt, destiné à une opération locative, n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et de fait, la capitalisation est possible conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, l’intimé soutient qu’aucun élément n’est versé par l’appelant pour justifier la demande de vente amiable. Il sollicite donc qu’elle soit purement et simplement écartée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne':
Le créancier soutient que l’article l7 du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la demande formulée par le débiteur ne porte que sur l’hypothèse qui le concerne.
L’appelant relève que si la clause prévoyant la déchéance du terme n’est déclarée non écrite que pour le cas d’espèce, alors cette déchéance n’est que repoussée à la survenance de l’un des autres cas prévu par le contrat, soit comme en l’espèce la vente du bien soit par adjudication, soit à amiable et soutient que l’invalidation de la clause de déchéance du terme en cas d’échéances impayées n’est pas sanctionnée de façon suffisamment importante. Il demande qu’une question préjudicielle soit posée devant la Cour de justice de l’Union Européenne comme suit : 'L’arrêt LCI. Le Crédit Lyonnais SA contre [H] [L] du 27 mars 20l4 ( CJIJE. n° C-565/ll) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la poursuite de saisie immobilière lorsque le réputé non écrit ayant seulement pour effet de retarder le prononcé de la déchéance du terme entraîne des conséquences financières minimes pour le créancier '»
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne dispose : «La Cour de justice du l’Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités.
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de 1 'Union
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.»
Le premier juge, à titre liminaire, a retenu que sa décision étant susceptible d’un recours, la saisine de la Cour n’était que facultative.
Pour transmettre la question, il ressort d’un arrêt de principe de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 octobre 1982', [Adresse 7] [Adresse 8]. que le juge national n’est pas tenu de transmettre la question préjudicielle dans trois cas :
— la question n’est pas pertinente,
— la question a déjà fait l’objet d’une interprétation,
— lorsque l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
De l’arrêt [L], qui sert de fondement à la demande de question préjudicielle formée par l’appelant, il ressort qu’il appartient au juge de vérifier si la sanction est effective, proportionnée et dissuasive.
Il s’évince de la jurisprudence de la CJUE que le juge national doit procéder à une analyse globale du contrat et de son économie générale mais qu’il n’a pas pour obligation d’examiner d’office toutes les clauses du contrat qui ne sont pas dans le litige.
Le premier juge sera donc confirmé en ce que, considérant qu’il dispose de tous les éléments pour trancher le litige, il n’a aucunement l’obligation de transmettre la question préjudicielle posée, sauf à dire que cette question revêt un intérêt dilatoire.
Sur l’application du code de la consommation :
L’article liminaire du code de la consommation définit ainsi le consommateur :'«Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.»
En l’espèce, M. [K] a acquis le bien en cause, un appartement en l’état futur d’achèvement d’une surface habitable, à des fins locatives. Quand bien même il a procédé à cet achat dans le cadre de la loi Pinel qui permettait à l’acheteur de bénéficier de réduction d’impôt sur le revenu, l’intimé ne rapporte pas la preuve qu’il a acquis d’autres biens pour les mettre en location, ni qu’il exerce la profession de loueur d’immeubles.
Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent en conséquence s’appliquer, M. [A] ayant la qualité de consommateur.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme':
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. "
L’article l7 du contrat de prêt contracté le 13 décembre 2018 prévoit, au titre de l’exigibilité immédiate : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des car suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit
— .si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit,'.
La clause ne prévoit ainsi aucune mise en demeure, aucune sommation préalable, aucun préavis dans un délai raisonnable. Le fait que le prêteur ait envoyé, de sa propre initiative, en dehors de l’application du contrat et sans avoir procédé à un avenant à ce contrat, une mise en demeure et n’ait prononcé la déchéance du terme ne vient pas effacer le fait que cette clause crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
Sur les conséquences du caractère abusif sur le montant de la créance :
Le premier juge a très bien relevé que:'
«la déchéance du terme, comme son nom l’indique, ou 'exigibilité immédiate" ne concerne que les échéances à échoir, et non pas les échéances échues, qui, elles, sont devenues exigibles à la date prévue de leur remboursement, selon un tableau d’amortissement accepté par les parties et en vertu d’un titre exécutoire valide.
[…]
L’examen de la proportion de la sanction liée à invalidation de la déchéance du terme ne concerne donc en aucun cas les échéances échues qui restent dues.
[']
« Or il est de jurisprudence que la créance telle qu’elle est fixée par le juge de l’exécution peut ne pas être d’un même montant que celui indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière et il est loisible au créancier poursuivant de solliciter la poursuite de la saisie immobilière sur la base du nouveau montant. En effet, cette somme peut faire l’objet d’un débat entre les parties en cours de procédure, le Juge de l’exécution devant régler le litige en fixant le nouveau montant.
De même, il convient de rechercher le but poursuivi par la Cour de Justice de l’Union Européenne lorsqu’elle a rendu les arrêts décisifs sur la validité de la déchéance du terme : il s’agit d’accorder à l’emprunteur-consommateur un délai raisonnable pour s’acquitter, après mise en demeure, des créances impayées, et lui permettre ainsi d’éviter de faire face à une créance bien plus importante après la déchéance du terme.
Il s’agit de décisions protectrices pour le consommateur, les circonstances étant réversibles en ce qu’un paiement permet de mettre fin au litige, le « défaut de paiement » n’existant plus.
Cela n’est pas le cas des autres hypothèses visées au contrat de prêt et qui donnent aussi lieu à la déchéance du terme : perte du bien suite à un incendie, décès de l’emprunteur, liquidation judiciaire, emploi des sommes empruntées à d’autres fins, expropriation. Dans ces cas précis. aucune réversibilité n’est possible, et aucun délai 'raisonnable" ne peut mettre fin à ces circonstances prévues au contrat.
Invalider la clause de déchéance du terme pour l’ensemble des cas visés au contrat aurait pour effet de rendre impossible toute demande en paiement et’toute mesure exécutoire sur la totalité de la dette, y compris dans des circonstances qui mettent gravement en péril le recouvrement de la créance.
Or, si le Code de la Consommation est protecteur du consommateur, il n’a pas pour fonction de le soustraire totalement à ses responsabilités qui sont d’emprunter et de rembourser les sommes prêtées selon les dispositions contractuelles.
Il s’avère que dans le cas d’une invalidation de la déchéance du terme, la créance est fixée selon un montant bien moindre que celui demandé par le créancier poursuivant.
La sanction de l’invalidation de la déchéance du terme, même circonscrite au seul cas d’échéances impayées, reste donc dissuasive et proportionnée au but poursuivi qui doit s’inscrire dans l’économie générale du contrat conformément aux dispositions de l’article l 104 du code civil.
Invalidation sera donc circonscrite au seul cas de non-paiement d’échéance et la saisie immobilière peut se poursuivre sur le fondement du titre exécutoire pour recouvrer les échéances impayées.»
La cour d’appel fera sienne cette motivation tout à fait exhaustive, qui n’est pas mise à mal par les arguments développés par l’appelant.
En revanche, la clause de l’article 17 du contrat étant réputée non écrite, il sera constaté que la banque n’a pas notifié la résiliation unilatérale du contrat en application de l’article 1226 du code civil. Cette question ne peut être tranchée que par le juge du fond. Le juge de l’exécution n’ayant aucune compétence, le jugement devra être infirmé sur ce point.
Le créancier poursuivant ne pouvant exiger que le paiement des échéances échues impayées outre les intérêts contractuels afférents, il lui appartient de justifier du montant de sa créance par la production d’un décompte précis et actualisé des sommes dus à la date de l’audience d’orientation soit le 9 septembre 2025. Les débats seront ainsi rouverts pour permettre aux parties d’en débattre.
Sur la demande de vente à l’amiable':
L’appelant justifie de sa demande de vente à l’amiable par le versement d’un mandat de vente amiable. Il sera donc fait droit à sa demande de la vente amiable au prix plancher de 150 000 euros.
Sur les demandes accessoires:
En l’état de la réouverture des débats, la Cour réserve les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de prêt, a mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence pour la somme de 195 598,18 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 1.40 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement, outre les frais de la présente procédure de saisie et a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type 3 avec terrasse n°208 au 2 étage du bâtiment dénommé Flat [Localité 2], et un emplacement voiture, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à M. [J] [K],
SURSOIT à statuer sur la mention précitée dans l’attente de la production par la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence d’un décompte de sa créance à la date du 9 septembre 2025, date de l’audience d’orientation,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 4 novembre 2026 à 14h15 salle 4 Palais Monclar de la cour d’appel d’Aix en Provence,
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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