Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0064
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02871 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID5X
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me August DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à la suite duquel l’URSSAF ([8] lui a réclamé l’ensemble des cotisations sociales redressées augmenté des majorations de retard encourues par une mise en demeure du 21 décembre 2011.
L'[9] a réclamé le versement de majorations de retard complémentaires par une mise en demeure du 27 juin 2017 adressée à la société [5], puis, celle-ci étant annulée, par une mise en demeure du 15 septembre 2020 adressée à la société [4] venant aux droits de [5].
Le 18 décembre 2020, l'[9] a adressé à la société [4] une troisième mise en demeure annulant et remplaçant celle du 15 septembre 2020, réclamant à la société le versement de la somme de 74 206 euros au titre du solde des majorations de retard complémentaires pour les années 2008, 2009 et 2010.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté sa requête par une décision du 12 avril 2021 notifiée le 22 avril 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestant ce rejet.
Par jugement du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— débouté la société [4] de sa prétention de fin de non-recevoir relative à la prescription des majorations de retard complémentaires pour les cotisations dues au titre des années 2008, 2009 et 2010,
— débouté la société [4] de sa prétention relative à la nullité de la mise en demeure émise par l'[10] le 18 décembre 2020,
— condamné la société [4] à payer à l'[9] la somme de 74 206 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les cotisations dues au titre des années 2009 et 2010,
— condamné la société [4] aux entiers dépens,
— débouté la société [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [4] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée adressée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2023.
Par ses conclusions datées du 13 mai 2024, reprises oralement à l’audience la société [4] demande à la cour de :
« ['] d’infirmer le jugement rendu par le tribuanl judiciaire de [Localité 6] le 3 mai 2023, et statuant à nouveau, de :
Dire et juger fondée la demande d’annulation de la société de la mise en demeure du 18 décembre 2020 ainsi que des majorations de retard complémentaires afférentes.
En conséquence :
Annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable ;
Annuler la mise en demeure du 18 décembre 2020.
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; ».
Par ses conclusions du 2 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, l'[9], dûment représentée, demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par la société [4] le 21 juillet 2023 contre le jugement du 3 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— sur le fond, la débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de 74 206 euros ainsi que de sa contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2020,
— confirmer le jugement du 3 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 stipule que le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles doit intervenir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Ce même article stipule depuis le 1er janvier 2017 que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations, étant précisé que cette disposition s’applique aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 (cf article 24 IV 1°de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016).
Il convient de rappeler que selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, il est appliqué en sus de la majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Ultérieurement la majoration complémentaire a été ramenée à 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions, et la disposition a été reprise à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF rappelle sans être critiquée que les cotisations redressées (et une partie des majorations de retard encourues) au titre des années 2008, 2009 et 2010, confirmées définitivement pour leur reliquat (suite à minoration de cotisations pour 15 192 euros) dans le cadre du contentieux judiciaire achevé par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 19 septembre 2019, ont été payées au moyen de deux versements :
— tout d’abord le 22 juillet 2013 au moyen d’un versement de 120 016 euros,
— en dernier lieu le 9 juin 2017 au moyen d’un versement de 357 481 euros.
A l’appui de son appel, la société [4] fait valoir qu’une partie des majorations de retard complémentaires était due dès avant le 9 juin 2017 (car les majorations de retard complémentaires sont exigibles chaque mois ou chaque fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations) et que ces majorations de retard devaient donc être réclamées par une mise en demeure avant le 9 juin 2019, dans le délai de la prescription biennale.
Or il est jugé que le cours des majorations de retard complémentaires perdure jusqu’au complet paiement des cotisations dues.
Le montant des majorations de retard ne pouvant ainsi être déterminé qu’à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, c’est à cette date que commence à courir la prescription desdites majorations.
En l’espèce la prescription a commencé à courir le 9 juin 2017, postérieurement au 1er janvier 2017.
La mise en demeure étant datée du 18 décembre 2020, la prescription de trois ans par application de l’article L. 244-3 susvisé dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 n’est pas acquise comme l’ont dit les premiers juges. Le jugement sur ce point est donc confirmé.
Sur la validité de la mise en demeure du 18 décembre 2020 :
A l’appui de son appel, la société [4] soutient que la mise en demeure doit être annulée car elle n’a pas été en mesure de comprendre l’étendue et la cause des sommes réclamées après les deux mises en demeure annulées du 27 juin 2017 et du 15 septembre 2020 qu’elle a reçues, et de plus à défaut de précisions sur les modalités de calcul des majorations de retard concernées.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2008-1154 du 13 décembre 2018 et consacrant la jurisprudence applicable, stipule que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 244-2 du même code que le contenu de la mise en demeure doit être « précis et motivé » dans les conditions fixées par l’article précité.
Il n’est pas pour autant exigé que la mise en demeure expose le détail du calcul du montant réclamé.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, seule en cause, est celle datée du 18 décembre 2018 ; cette mise en demeure précise que l’URSSAF poursuit le recouvrement de majorations de retard complémentaires se rapportant aux cotisations et contributions sociales d’un employeur de personnel salarié, en l’occurrence la société [4], – avec indication du numéro de compte cotisant et du numéro SIREN -, au titre des trois années 2008, 2009 et 2010, mentionnant pour chacune des années 2008, 2009 et 2010 le montant des cotisations et contributions dues – compte-tenu de la minoration du montant initial, à l’issue du contentieux judiciaire ayant opposé l’URSSAF et la société [4] – le montant des majorations de retard initiales de 5 %, le montant et la date des versements effectués le 22 juillet 2013 – versement de 120 016 euros – et le 9 juin 2017 – versement de 357 481 euros -, et déduisant pour chacune des trois années 2008, 2009 et 2010 le montant des majorations de retard complémentaires s’y rapportant, soit 22 915 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2008, 30 539 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2009 et 60 640 euros de majorations de retard complémentaires pour l’année 2010, le total des majorations de retard complémentaires réclamé ressortant à la somme de 74 206 euros au titre, après les versements intervenus, des seules années 2009 et 2010.
Etant observé, comme l’ont dit les premiers juges, que la mise en demeure n’avait pas à faire référence à la lettre d’observations consécutive au contrôle dès lors que le recouvrement visait non le recouvrement des cotisations redressées liées au contrôle mais le recouvrement de majorations de retard complémentaires calculées sur les cotisations redressées effectivement dues, étant rappelé que la totalité des cotisations et contributions dues a été réglée le 9 juin 2017 ce qui a permis de calculer définitivement à cette date le montant des majorations de retard complémentaires arbitré à la somme de 74 206 euros selon le mode de calcul énoncé au dos de la mise en demeure, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du 18 décembre 2020 respecte le prescrit des textes susvisés et a mis la société [4] en mesure de comprendre la cause, la nature et le montant de la somme réclamée de 74 206 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [4] de sa prétention relative à la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 18 décembre 2020 et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 74 206 euros.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [4] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la société [4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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