Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-33
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 24 Février 2025, formé par :
Mme [X] [J]
née le 07 Avril 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Universitaire de [Localité 4] [5]
ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [X] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me ONGIS substituant Me Antoine HELLIO, avocat
En l’absence du tiers demandeur,M. [N] [B], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2025, Mme [K] [J] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [N] [B], son conjoint.
Le certificat médical du 13 février 2025 du Dr [L] [I] a établi la présence de décompensation psychotique, d’idées délirantes sous-tendues par des hallucinations acoustiques et verbales, une agitation et des troubles du comportement à domicile ainsi qu’un déni des troubles chez Mme [K] [J]. Elle était en rupture de soins depuis plusieurs mois et était opposée aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [K] [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 13 février 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [K] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 février 2025 à 13 heures 35 par le Dr [U] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 février 2025 à 11 heures 56 par le Dr [R] [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 15 février 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 février 2025 par le Dr [M] a décrit des troubles de sublogorrhée et a indiqué que la patiente ne reconnaissait aucun trouble du comportement et était ambivalente concernant la prise d’un traitement anti-psychotique. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [K] [J] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [K] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 février 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 février 2025, contestant les constats de ses proches et des médecins lors de son hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Mme [K] [J] a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
Le Dr [W] [A] dans un certificat du 28 février 2025 a indiqué que cette patiente a été admise pour décompensation psychotique avec troubles du comportement au domicile (soliloque, crie, saute sur le canapé,discours cryptique, insomnie…) et inquiétude des proches.
Il précise que dans l’unité,elle se contient, déni ou anosognosie et présente un grande rigidité psychique, Iaisse peu de place à l’autre, n’entend pas Ies propos de l’autre, mais accepte Ies soins dans l’ensemble sous couvert de la contrainte, qu’elle a ce jour accepté d’initier la premiere partie d’un traitement retard injectable.
Il ajoute que la patiente a fait appel de la mesure de contrainte, souhaite que l’audience soit maintenue mais ne désire pas s’y rendre, sans justifier son choix.
A l’audience du 03 mars 2025,son conseil a précisé qu’il n’y avait pas de difficulté sur la régularité mais relève que sur le fond le certificat médical des 72 h constate l’absence de troubles du comportement et qu’elle accepte le traitement, que les conditions de fond pour une hospitalisation sous contrainte ne sont donc pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [K] [J] a formé le 24 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 21 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat médical initial du 13 février 2025 du Dr [L] [I] a établi la présence de décompensation psychotique, d’idées délirantes sous-tendues par des hallucinations acoustiques et verbales, une agitation et des troubles du comportement à domicile ainsi qu’un déni des troubles chez Mme [K] [J]. Elle était en rupture de soins depuis plusieurs mois et était opposée aux soins.
Le certificat établi dans les 24 h par le Dr [H] confirme les troubles et l’agnosonosie totale de Mme [K] [J].
Si celui des 72 h du Dr [T] constate l’absence de troubles dans l’unité, l’avis de saisine du magistrat évoque une sublogorrhée et surtout ces deux certificats mentionnent une absence de reconnaissance des troubles et une acceptation partielle d’un traitement uniquement préventif alors que les médecins estiment qu’un traitement de fond s’impose.
Le Dr [W] [A] dans le dernier certificat du 28 février 2025 précise que dans l’unité,elle se contient, déni ou anosognosie et présente un grande rigidité psychique, Iaisse peu de place à l’autre, n’entend pas Ies propos de l’autre, mais accepte Ies soins dans l’ensemble sous couvert de la contrainte, qu’elle a ce jour accepté d’initier la premiere partie d’un traitement retard injectable.
Ainsi ces constats congruents de plusieurs praticiens démontrent que les troubles présentés et également décrits par ses proches sont importants, que peu à peu Mme [K] [J] accepte les soins mais qu’elle n’est toujours pas consentante à ceux-ci de sorte qu’elle prend un risque pour elle et pour ses proches.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [K] [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et l’adhésion aux soins loin d’être acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration des symptômes d’ailleurs liée au traitement .
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [X] [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mars 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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