Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 octobre 2024, N° R24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMQJ.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2024, enregistrée sous le n° R 24/00101
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 230311
INTIMEE :
S.A.S. ERAM INTERSERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2309-5 substitué par Me FILLIERE Julie, avocate
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Eram Interservices regroupe les fonctions support du groupe Eram (ressources humaines, juridiques, comptabilité …). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Le 13 janvier 2005, Mme [Z] [T] a été engagée par la société Gémo Services dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cheffe de produits.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie non professionnelle du 1er janvier 2015 au 20 septembre 2017.
Par décision du 29 novembre 2017, Mme [T] s’est vue accorder une pension d’invalidité de niveau 1, puis a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 12 février 2019, Mme [T] a évolué sur un poste d’acheteur sans modification de ses horaires aménagés.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (CDAPH) du 18 septembre 2020, Mme [T] a été reconnue travailleur handicapé du jour de la décision jusqu’au 30 septembre 2025.
Le 21 janvier 2021, Mme [T] a été affectée au poste de Chargée de mission handicap.
En exécution d’une convention tripartite, Mme [T] a été transférée au sein de la société Eram Interservices à compter du 1er juin 2023 pour y exercer les fonctions de chargée de mission Handicap, statut cadre, niveau 1, échelon 2, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2 216,50 euros.
Cap Emploi est intervenu le 12 septembre 2023 pour identifier des améliorations afin que Mme [T] puisse travailler dans un environnement optimal et selon ses limitations. Il a émis des propositions d’aménagement le 4 octobre 2023.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie non professionnelle du 10 octobre 2023 jusqu’au 4 mars 2024.
Le 8 novembre 2023, Mme [T] a été reçue par le psychologue du travail lequel a établi un compte-rendu de consultation.
Par courrier du 6 décembre 2023, Mme [T] a dénoncé auprès de la direction les agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme [H], en charge de la gestion du Pôle handicap et inclusion du groupe Eram, à son égard.
Le 26 janvier 2024, Mme [T] a interrogé la direction de la société Eram Interservices sur les suites données à sa dénonciation, évoquant alors des faits de harcèlement et de discrimination liés à sa situation de handicap.
Le 31 janvier 2024, Mme [N], DRH, a informé Mme [T] qu’elle mandatait deux élus du CSE et la référente harcèlement aux fins d’enquête sur les faits dénoncés.
Dans le cadre d’une visite de reprise réalisée le 7 mars 2024, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lequel a indiqué que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ – 'inapte au poste de chargé RH – pas de reclassement envisageable dans l’entreprise ou dans le groupe'.
Par courrier du 8 mars 2024, la société Eram Interservices a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2024, la société Eram Interservices a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Lors de la réunion du CSE du 16 avril 2024, les élus mandatés, M. [R] et Mme [C], ont fait part des résultats de l’enquête.
Le 18 avril 2024, les membres du CSE en charge de l’enquête ont rencontré Mme [T] afin de lui restituer oralement l’enquête et ses conclusions.
Le 19 avril 2024, M. [R] a refusé de communiquer le rapport d’enquête à Mme [T] en dépit de sa demande.
Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 28 août 2024 afin d’obtenir la condamnation de la société Eram Interservices à lui communiquer l’intégralité des éléments constituant l’enquête interne initiée suite à la dénonciation du comportement de Mme [H], en particulier le compte-rendu d’audition de cette dernière et le rapport final.
La société Eram Interservices s’est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la société Eram Interservices de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Eram Interservices a constitué avocat en qualité d’intimée le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
— jugeant à nouveau, condamner la société Eram Interservices, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, à lui communiquer l’intégralité des éléments constituant l’enquête interne initiée suite à la dénonciation par la requérante du comportement de Mme [H], en particulier le compte-rendu d’audition de cette dernière et le rapport final ;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Eram Interservices à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Eram Interservices demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’elle a :
— jugé que Mme [T] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime ;
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la communication de l’intégralité des éléments constituant l’enquête interne
Mme [T] considère que les faits de discrimination et de harcèlement de la part de Mme [H] à son égard, qu’elle a évoqués auprès du psychologue du travail le 8 novembre 2023 et qu’elle a ensuite dénoncés auprès de sa direction le 6 décembre 2023, sont à l’origine de son placement en arrêt-maladie à compter du 10 octobre 2023 et de sa déclaration d’inaptitude laquelle a eu pour conséquence son licenciement. Elle affirme avoir besoin de la communication des éléments de l’enquête interne réalisée par la société Eram Interservices suite à la dénonciation du comportement de Mme [H] afin de pouvoir contester juridiquement d’une part, les conditions d’exécution de son contrat de travail, caractérisées par une discrimination liée à son état de santé et un harcèlement moral, et, d’autre part, son licenciement pour inaptitude, comme trouvant son origine dans ces conditions de travail anormales ayant porté atteinte à sa santé. Elle estime pouvoir disposer non seulement du compte-rendu de sa propre audition, mais surtout de ceux des auditions des autres membres de l’entreprise entendus à l’occasion de l’enquête interne, en particulier, Mme [H] ainsi que du rapport d’enquête en lui-même. Elle en déduit que nonobstant la conclusion à laquelle le CSE a abouti, elle a un intérêt légitime à solliciter ces documents pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une action au fond en discrimination, harcèlement et en contestation de son licenciement pour inaptitude et rappelle qu’elle a un droit d’accès direct garanti par l’article 15 du RGPD à obtenir les données personnelles la concernant.
La société Eram Interservices réplique qu’elle n’est pas en possession des éléments constituant l’enquête interne lesquels sont entre les seules mains du CSE et indique que cela ne peut lui être reproché dans la mesure où elle n’était pas tenue légalement de diligenter une enquête suite à la dénonciation d’une situation de harcèlement. Elle ajoute que Mme [T] était parfaitement informée des conclusions de l’enquête dans la mesure où elles lui ont été restituées oralement le 18 avril 2024.
Elle fait ensuite valoir que la demande de Mme [T] est dénuée de motif légitime et ne saurait suppléer sa carence probatoire. A cet égard, elle indique que la salariée ne produit aucun élément permettant de démontrer la probabilité des faits dont elle se plaint et qu’elle ne démontre pas davantage l’utilité de cette communication dans le cadre d’un éventuel litige au fond. Elle estime que Mme [T] échoue dans la démonstration d’un quelconque lien entre son arrêt de travail et son inaptitude avec une situation de harcèlement moral et de discrimination sur son état de santé et que ses allégations ne sont pas de nature à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la société Eram Interservices fait valoir que Mme [T] n’apporte pas la preuve de l’utilité des documents sollicités dans le cadre d’un futur litige, ces derniers n’ayant aucune incidence sur la solution de celui-ci dans la mesure où le rapport d’enquête interne n’a pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination.
Enfin, la société Eram Interservices estime que les mesures demandées par Mme [T] ne sont pas légalement admissibles et proportionnées au but recherché.
Contrairement à la thèse soutenue par la société Eram Interservices, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instructions ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé allégués et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariées, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées (Cass Soc 22 septembre 2021 n°19-26.144).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu’afin d’identifier les aménagements de poste et/ou des conditions de travail de Mme [T] suite à son affectation à compter du 1er juin 2023 au sein du Pôle handicap et inclusion du groupe Eram, avec l’accord de cette dernière, l’intervention de Cap Emploi a été sollicitée. Cet organisme est intervenu le 12 septembre 2023 et a émis des propositions d’aménagement le 4 octobre 2023.
Mme [T] a informé la direction de la société Eram Interservices en la personne de Mme [N], DRH, de faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé par courriel du 6 décembre 2023 réitéré le 26 janvier 2024 alors qu’elle se trouvait placée en arrêt-maladie depuis le 10 octobre 2023.
Par mails des 7 décembre et 13 décembre 2023, Mme [N] a proposé à Mme [T] d’échanger téléphoniquement avec elle à ce sujet. Par courriel du 31 janvier 2024 ensuite de son courriel du 26 janvier précédent précité, Mme [N] lui confirme l’intention de la société de mettre en place les meilleures conditions de maintien dans son emploi, lui confirme également que la société ne tolère aucunement les situations de harcèlement et de discrimination et l’informe diligenter une enquête avec les élus du CSE et la référente harcèlement. Par courriel du 1er février 2024, Mme [N] l’avisera de la saisine effective du CSE et de sa prochaine audition dans ce cadre. Par courriel du même jour, relativement aux échanges téléphoniques proposés par Mme [N], Mme [T] lui indiquera qu’elle aurait préféré évoquer de vive voix la situation avec elle mais qu’elle est encore trop fragilisée par ce qu’elle a subi pour affronter tout cela directement.
Dans le cadre de leur enquête, les deux élus du CSE ont entendu les 15 et 20 février 2024 Mme [N], DRH, le 19 février Mme [T], le 20 février le médecin du travail, le 23 février 2024 Mme [H] et le 13 mars 2024 M. [E], l’ancien manager de Mme [T]. Lors d’une réunion du CSE le 16 avril 2024, les deux élus ont rendu compte de leur enquête.
Si la possibilité d’un procès est avérée, il découle des considérations qui précèdent que la communication des éléments constituant l’enquête interne demandée le 31 janvier 2024 par la société Eram Interservices au CSE n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination en raison de son état de santé et du harcèlement moral subis par Mme [T] sur son lieu de travail de la part de Mme [H] étant observé que dans le cadre de l’action au fond qu’elle envisage d’exercer, l’intéressée a toute latitude pour faire valoir les manquements de son employeur à son obligation de sécurité au regard des mesures prises par ce dernier qu’elle considère insuffisantes eu égard à la situation dénoncée.
Aussi, en l’absence de motifs légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les demandes de Mme [T] ne peuvent utilement prospérer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eram Interservices.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] [T] et la société Eram Interservices de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER, P/O LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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