Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 mars 2023, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00853
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Mars 2023
RG n° 20/00089
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [T] [U] [J] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [R] [P] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [I] [H] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jean-Michel FONTANET, avocat au barreau de CHERBOURG
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [L] [D] est la gérante de la société La [11], exerçant une activité d’hôtellerie et de restauration dans les locaux appartenant à la SCI [Adresse 8] dont Mme [D] est également la gérante, M. [R] [D] et Mme [T] [S] épouse [D], ses parents (les époux [D]), étant associés minoritaires de ces deux sociétés.
Le 17 février 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti aux époux [D] un prêt n°00142022372 'financement des professionnels’ d’un montant de 170.000 euros, au taux d’intérêt de 4,95 % l’an, remboursable sur une période de 180 mois et ayant pour objet 'droit social investissements divers'.
Le même jour, Mme [L] [D] et M. [I] [S] se sont portés cautions solidaires des emprunteurs, dans la limite de la somme de 221.000 euros au titre du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.
Par avenant du 5 avril 2014, la période de remboursement a été fixée à 122 mois et le taux d’intérêt ramené à 3,50 %.
La première échéance impayée date du 20 janvier 2017.
La banque a mis en demeure les emprunteurs et les cautions de lui payer les sommes dues au titre des échéances impayées à peine de déchéance du terme.
Le 5 février 2018, les sociétés La [11] et [Adresse 8] ont été placées en redressement judiciaire.
La banque a fait assigner les emprunteurs ainsi que M. [S] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cherbourg.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— dit que les sommes dues au titre du prêt litigieux selon décompte arrêté au 30 juillet 2020 s’élevaient à 97.006,41 euros au titre du capital et 1.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— dit que cette somme produit intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 20 janvier 2017 et dit que la majoration des intérêts conventionnels est réduite à 0,001 %,
— déclaré l’action des époux [D] en indemnisation de leur préjudice recevable,
— condamné la banque à payer à [R] [D] et [T] [S] épouse [D] la somme de 51.000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’éviter la souscription du prêt litigieux,
— dit que les créances réciproques de la banque et des époux [D] se compensent à hauteur de ce montant au 20 janvier 2017,
— condamné en conséquence solidairement MM. [I] [S], [R] [S] et Mme [T] [S] épouse [D] à verser à la banque la somme de 46.006,41 euros et dit que cette somme produit intérêt au taux contractuel de 3,50 % majoré de 0,0001 % à compter du 20 janvier 2017,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 12 avril 2023, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 février 2024, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la majoration des intérêts conventionnels est réduite à 0,001 % et déclaré leur action indemnitaire recevable et bien-fondée, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite, de dire mal-fondé l’appel incident de la banque, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, de condamner le prêteur à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que les sommes sollicitées au titre de l’indemnité forfaitaire s’agissant de clauses pénales devront être réduites à 1 euro et de condamner la banque à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, la banque demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 119.736,73 euros en leur qualité d’emprunteurs au titre du prêt n°00142022372, majoré du taux d’intérêt contractuel de retard de 6,50 % à compter du 30 juillet 2020, de condamner M. [S] en sa qualité de caution à lui verser la somme de 119.736,73 euros en leur qualité d’emprunteurs au titre du prêt n°00142022372, majoré du taux d’intérêt contractuel de retard de 6,50 % à compter du 30 juillet 2020 et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 août 2023, M. [S] demande à la cour de de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la majoration des intérêts conventionnels est réduite à 0,001 % et déclaré l’action indemnitaire des époux [D] recevable et bien-fondée, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter la banque de toutes ses demandes, de condamner le prêteur à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, de constater en conséquence qu’aucune somme n’est due par lui, de dire que les sommes sollicitées au titre de l’indemnité forfaitaire s’agissant de clauses pénales devront être réduites à 1 euro et de condamner la banque à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les sommes dues au titre du prêt
Il n’est pas discuté que la somme restant due en principal au titre du prêt en cause s’élève à 97.006,41 euros au 30 juillet 2020.
La clause du contrat de prêt litigieux selon laquelle si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros constitue une clause pénale susceptible de modération ou d’augmentation par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire au sens de l’article 1152 ancien, dès lors que cette clause est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
Il en est de même de la clause du prêt prévoyant la majoration des intérêts conventionnels de trois points en cas de défaillance de l’emprunteur en ce que celle-ci correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur en l’absence d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
L’indemnité de recouvrement prévue au prêt en cause est manifestement excessive par rapport au préjudice résultant réellement pour le prêteur de l’obligation de poursuivre judiciairement l’exécution du prêt suite à la défaillance des emprunteurs et doit être fixée à la somme de 2.000 euros.
La majoration des intérêts conventionnels de trois points en cas de défaillance des emprunteurs est manifestement excessive par rapport au préjudice résultant réellement pour le préteur de la défaillance anticipée des emprunteurs et de l’absence d’exécution du contrat jusqu’à son terme et suivant ses modalités ainsi qu’au regard du montant du capital restant dû, du taux d’intérêt initial, du coût de refinancement de la banque et du préjudice découlant du retard de paiement, de sorte que cette majoration sera ramenée à 2 points.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs et, la cour statuant à nouveau, les époux [D] et M. [I] [S] en sa qualité de caution seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 97.006,41 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % l’an à compter du 30 juillet 2020, et celle de 2.000 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
2. Sur la responsabilité du prêteur
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le dispensateur de crédit est tenu, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi à celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt et prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (Com., 3 juillet 2024, n°22-23.705).
Cette obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement résultant de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Com., 11 avril 2018, n°15-27.133).
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la vérification des capacités financières des emprunteurs par la banque avait été sommaire, ne comprenant pas d’une analyse de la baisse de leurs revenus lors de leur départ en retraite alors qu’ils étaient âgés de 56 et 57 ans à la date de souscription du prêt, que le prêteur ne s’était pas renseigné sur la viabilité de l’activité de la société La [11] que les emprunteurs n’étaient pas en mesure d’apprécier eux-mêmes, qu’il n’avait procédé à aucune étude du projet financé en sollicitant un prévisionnel ou tout autre document comptable, ce qui a causé aux emprunteurs une perte de chance d’éviter le non-paiement qui s’est réalisé et de ne pas contracter évaluée à 30 % des sommes réclamées, soit 51.000 euros, au regard des liens familiaux les unissant à la gérante des sociétés financées.
Les appelants soutiennent qu’en leur imposant de souscrire un prêt ayant en réalité pour objet de financer l’activité de deux sociétés dont ils sont associés minoritaires, en lieu et place de celles-ci, sans distinguer les fonds destinés à chacune de ces deux sociétés et sans étude ni prévisionnel et sans vérification préalable de la viabilité de ces sociétés le dispensateur de crédit a consenti un financement inadapté sans garantie telle celle d’OSEO conduisant des emprunteurs profanes à s’endetter sans contrepartie et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles de mise en garde, de conseil et d’information, leur causant une perte de chance qu’ils évaluent à la somme de 200.000 euros, correspondant à l’intégralité des sommes réclamées par la banque.
Cependant, le devoir de mise en garde auquel est tenu le dispensateur de crédit envers un emprunteur non averti porte sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié préalablement à l’octroi du prêt dont l’objet était 'droit social investissements divers’ la viabilité des sociétés que le prêt en cause était finalement destiné à financer, étant en outre relevé que ledit prêt a été remboursé sans incident jusqu’en 2017 sur des fonds provenant, selon les appelants, de ces sociétés.
La banque justifie avoir vérifié les revenus des emprunteurs qui lui ont communiqué leur déclaration de revenus pour l’année 2008 dont il ressort un revenu moyen mensuel de 10.000 euros leur permettant de faire face à la mensualité d’un montant initial de 1.340 euros.
Il ne saurait être imputé à faute à la banque de ne pas avoir procédé à une évaluation des revenus des emprunteurs après leur départ en retraite dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces produites que les échéances du prêt en cause ont été payées sans incident jusqu’en 2017, soit après le départ en retraite des emprunteurs âgés de 56 et 57 ans à la date de souscription du prêt en 2009, d’autre part, que les emprunteurs, qui ne justifient aucunement de leurs ressources et charges à compter de leur retraite, n’établissent pas qu’ils n’étaient pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt à partir de cette date.
Ainsi, le risque d’endettement excessif n’est pas établi.
La mention 'financements des professionnels’ sur l’acte de prêt, la circonstance que les fonds prêtés ont servi à financer l’activité de sociétés tierces au contrat de crédit, qu’une partie des fonds a été libérée à la demande de leur gérant ou que les échéances du prêt litigieux ont été payées par celle-ci ne suffisent pas à démontrer que la banque a imposé aux emprunteurs la souscription de ce prêt en lieu et place des sociétés bénéficiaires finales des fonds prêtés, étant relevé au demeurant que les appelants n’invoquent aucun vice du consentement et ne sollicitent pas l’annulation du prêt en cause.
Enfin, l’engagement des emprunteurs a, en l’espèce, pour contrepartie le financement de l’activité des sociétés bénéficiaires finales des fonds prêtés, dont ils sont associés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire formée par les emprunteurs, laquelle sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les époux [D] et M. [S], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [D], Mme [T] [S] épouse [D] et M. [I] [S] en sa qualité de caution à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 97.006,41 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % l’an à compter du 30 juillet 2020, et celle de 2.000 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [R] [D], Mme [T] [S] épouse [D] et M. [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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