Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Société SMABTP ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.S. BARIL TP, son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMEE
Affaire :
S.D.C. [Adresse 3] [J] DE PAUL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC SAINT [N] DE PAUL, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société POZZO GESTION CALVADOS, SARL au capital de 7.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le N° 450 784 467, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté et assisté de Me [F], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier T386
C/
Société SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Représentée et assistée de Me [B], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2015190
Compagnie d’assurance MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Représentée et assistée de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 13336
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 028347
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 028347
S.A.S. BARIL TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 15267
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE (ECBN) prise en la personne de son représentant légal domicilé en c
ette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7234
Société AXA FRANCE IARD EN QUALITE D ASSUREUR DE BARIL TP
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 15267
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 14 février 2024 prononcé entre les parties suivantes :
— en demande :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et en défense les parties suivantes :
— la société Socotec Construction, la société Axa France Iard son assureur, la M. A.F, la société Eiffage Construction Basse Normandie, la société Baril TP, la société Axa France Iard comme assureur de cette société, et la Smabtp.
Par ce jugement, le syndicat des copropriétaires a été condamné au paiement de diverses sommes soit notamment de celle de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Maf et la même somme au même titre au profit de la société Eiffage Construction Basse Normandie.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par acte du 13 mars 2024.
Sur incident, la Maf a réclamé la radiation de l’appel interjeté au motif du non paiement par le syndicat des copropriétaires appelant des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Puis par des conclusions ultérieures la Maf s’est désistée de sa demande de radiation.
La société Eiffage Construction Basse Normandie par des conclusions du 11 septembre 2024 a sollicité :
— de constater le désistement d’incident de la Maf et son acceptation de celui-ci;
— de constater que le syndicat des copropriétaires en cause n’a pas exécuté l’intégralité des condamnations mises à sa charge en 1ère instance à son profit;
— de prononcer la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par ledit syndicat;
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Puis par des conclusions ultérieures du 29 octobre 2024, la société Eiffage s’est désistée de son incident aux fins de radiation maintenant cependant sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en date du 15 novembre 2024 sur incident le syndicat des copropriétaires appelant a pris acte des désistements mais il s’est opposé à la demande formée contre lui en application de l’article 700 du code de procédure civile de la société Eiffage Construction Basse Normandie en expliquant que l’incident en radiation de cette partie était irrecevable car formé hors délai.
Le syndicat des copropriétaires en cause a sollicité la condamnation de la société Eiffage Construction Basse Normandie au paiement à son profit de la somme de 2000€ du chef de ses frais irrépétibles outre celle aux dépens.
SUR CE
S’agissant de l’incident aux fins de radiation, il convient pour celui formé par la Maf de constater le désistement de cette partie ;
Il sera également constaté le désistement de celui formé aux mêmes fins par la société Eiffage Construction Basse Normandie.
S’agissant des demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle formée par la société Eiffage Construction Basse Normandie sera écartée car la demande de radiation de cette partie était irrecevable car soutenue hors délai conformément aux dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile ;
S’agissant de la demande formée à ce titre, par le syndicat des copropriétaires, celle-ci sera écartée car l’incident de radiation soutenu à l’origine n’était pas totalement injustifié du fait du non paiement intégral des condamnations prononcées ;
Il apparaît sans objet au regard des désistements effectués de constater que les sommes à payer au profit de la société Eiffage Construction Basse Normandie l’avaient été avant le 11 septembre 2024;
Il sera dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens chacune des parties prendra a sa charge celle de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.
— Constate le désistement d’incident de la MAF et son acceptation par la société Eiffage Construction Basse Normandie ;
— Constate le désistement de la société Eiffage Construction Basse Normande de son incident en radiation, celui-ci étant irrecevable car formé hors délai ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les demandes présentées à ce titre ;
— Dit que chacune des parties à l’instance d’incident supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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