Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 mai 2024, N° 301;23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 273
IM -------------
Copies exécutoires délivrées à Me QUINQUIS, Me LAMOURETTE
le 12 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WED ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 301, N° RG 23/00058 rendu le 13 mai 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2024 ;
Appelant :
M. [X] [S], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, représentée par Maître Robin QUINQUIS avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [D], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme TEHEIURA, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2020 M. [E] [D] consentait à M. [X] [S] un prêt d’un montant de 7 000 000 F CFP au taux de 12% l’an remboursable en 48 mensualités outre le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 253 600 F CFP.
Le contrat de prêt précisait que 'M. [X] [S] exploite une station service et une supérette et se trouve aujourd’hui ne pouvoir continuer cette exploitation en raison de difficultés de trésorerie. M. [E] [D] accepte de lui rendre service et de lui prêter la somme de 7 000 000 F CFP pour l’aider au redémarrage de son activité qui se trouve à l’arrêt depuis près de 8 mois.'
Le contrat de prêt prévoyait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus.
Par requête du 3 février 2023 et acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [D] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 13 mai 2024 condamnait M. [S] à payer à M. [D] les sommes de 5 794 000 F CFP outre intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 9 décembre 2020 et de 1 253 600 F CFP au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et ordonnait la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Par requête du 23 juillet 2024, M. [S] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2024, l’appelant demande l’infirmation du jugement querellé et le rejet de toutes les demandes de M. [D] outre l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il demande que le prêt soit dit consenti à un taux usuraire et que les intérêts soient rétablis au taux légal sur la somme de 6 020 000 F CFP .
Il fait valoir en substance que le prêt a été consenti pour faire face aux besoins de l’Eurl Station service Liki Vairao qui exploite une station service et une supérette, que M. [D] ne pouvait ignorer la destination des fonds qui ont été versés à l’Eurl et qu’il a pris une inscription hypothécaire sur deux terrains, inscription qui a été annulée par le juge commissaire. Il ajoute que M. [D] était parfaitement au courant du redressement judiciaire de sa société, que le prêt doit être considéré comme ayant été consenti à cette société, M. [S] n’y ayant aucun intérêt personnel.
Il ajoute que le premier juge a procédé par une contradiction de motifs en considérant d’une part que le prêt avait été consenti à M. [S] mais pour les besoins de son activité professionnelle et que le taux n’était pas usuraire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, M. [D] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 342 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il sollicite que M. [S] soit condamné à lui payer la somme de 8 135 463 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 avec capitalisation des intérêts.
Il soutient essentiellement qu’il n’a jamais eu connaissance de la destination des fonds à l’Eurl et qu’il savait juste qu’il aidait M. [S] qui connaissait des difficultés de trésorerie. Il ajoute qu’il n’aurait jamais pris une inscription hypothécaire s’il avait su que l’Eurl était en redressement judiciaire. Il expose que c’est bien M. [S] qui a signé le contrat de prêt et qui a réglé les premières échéances au nombre de 4. Il ajoute que la liquidation judiciaire de la société est intervenue postérieurement au contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt
Le contrat de prêt stipulait que les fonds seraient versés sur le compte de M. [S] ouvert dans les livres de la Banque de Tahiti.
Si M. [S] a fait le choix de verser finalement ces fonds directement à l’Eurl Liki Vairao, M. [D] ne pouvait en avoir connaissance, M. [S] ayant signé personnellement le prêt et ayant procédé au règlement de quatre échéances.
A aucun moment dans l’acte de prêt, il n’est stipulé que M. [S] intervient en qualité de gérant de la société et que les fonds sont destinés à assurer la trésorerie de cette dernière.
Il convient donc de dire que M. [S] est tenu personnellement au prêt litigieux.
Les parties s’accordent à reconnaître que seules quatre échéances ont été payées.
Le contrat de prêt prévoyait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des échéances impayées.
Un commandement de payer avec déchéance du terme a été délivré à M. [S] par M. [D] le 9 décembre 2020.
Ce dernier est donc en droit de recouvrer la somme prêtée.
Les parties s’accordent également à reconnaître que seule une somme de 6 774 000 F CFP a été effectivement versées, le surplus ayant servi à régler divers frais.
Le montant en capital restant dû est de 5 794 000 F CFP outre la somme de 1 253 600 F CFP au titre de l’indemnité forfaitaire soit une somme totale de 6 987 600 F CFP.
Sur le taux
Les dispositions des articles L 314-6 à L 314-8 du code de la consommation relatifs au taux usuraire ne s’appliquent pas aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-dessus rien ne permettait dans l’acte de prêt de dire que M. [S] agissait au nom de l’Eurl Liki Vairao, ce dernier indiquant simplement que M. [S] connaissait des difficultés de trésorerie pour poursuivre son activité sans qu’il soit indiqué que M. [S] agissait pour ses besoins professionnels et pour l’Eurl Liki Vairao.
En conséquence, le taux pratiqué de 12% doit être considéré comme un taux usuraire et l’appelant sera condamné au paiement de la somme de 6 987 600 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 date de la mise en demeure entraînant la déchéance du terme.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 mai 2024 seulement en ce qu’il a fixé le taux des intérêts à 12% l’an ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [E] [D] la somme de 6 987 600 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [E] [D] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de Me Lamourette.
Prononcé à Papeete, le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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