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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 févr. 2024, n° 21/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2020, N° 17/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny – RG n° 17/00481
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BALLY prise en la personne de Me BALLY ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société JBD AVENIR ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 15 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny a requalifié le contrat de Madame [T] avec la société JBD Avenir & Services en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société, en conséquence, au paiement de diverses sommes.
La société JBD Avenir & Services a également été condamnée à remettre à Madame [T] les bulletins de salaire des mois de février à septembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour à compter de la notification du jugement et pour une durée de trois mois, se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Le jugement a été notifié à la société JBD Avenir & Services par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2015.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JBD Avenir & Services.
Sollicitant la liquidation de l’astreinte jugée par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans son jugement du 16 juillet 2015, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 février 2017 qui, par jugement du 9 novembre 2020, a :
— condamné la société JBD Avenir & Services à payer à Madame [T] épouse [K] la somme de 108 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juillet 2015,
— condamné la société JBD Avenir & Services à payer à Madame [T] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JBD Avenir & Services aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la SELARL Bally MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JBD Avenir & Services a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2021, l’appelante demande à la cour de :
à titre principal,
— voir dire nul le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 novembre 2020,
subsidiairement,
— voir infirmer le jugement dont appel et dire que la liquidation de l’astreinte ne peut donner lieu qu’à fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société JBD Avenir et Services.
Madame [T], intimée, à qui la déclaration d’appel et les conclusions du mandataire liquidateur ont été signifiées (à domicile) le 15 mars 2021, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 décembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
La SELARL Bally MJ demande l’annulation du jugement en ce qu’il a été rendu sans que les organes de la procédure de liquidation judiciaire aient été mis dans la cause.
Selon l’article L.625-3 alinéa 1 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.'
Selon l’article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Après saisine de Madame [T] épouse [K], le jugement entrepris a statué à l’encontre de la SARL JBD Avenir & Services, sans avoir vérifié la mise en cause du liquidateur judiciaire qui la représente depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce.
Le litige opposant Madame [T] à son ex-employeur ayant été tranché sans que ce dernier, régulièrement représenté, ait été appelé en cause, il convient de constater la nullité du jugement pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective.
Dans la mesure où il appartenait à la juridiction de première instance de veiller à ce que la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société JBD Avenir & Services soit effective, les dépens d’appel resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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