Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06844 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 16h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U] [R]
né le 08 mars 2003 à [Localité 2], de nationalité ghannéenne se disant né le 8 mars 2008 à [Localité 1] en Guinée
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Guillemette Morel avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [W] [X] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° RG 25/04933 et celle introduite par le recours de M. [V] [U] [R] enregistrée sous le N° RG 25/04935, déclarant le recours de M. [V] [U] [R] recevable, rejetant le recours de M. [V] [U] [R], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [U] [R], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 15h17, par M. [V] [U] [R] ;
— Vu les observations du défenseur des droits le 9 décembre 2025 à 18h22 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [U] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [U] [R] a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, suite à maintien en zone d’attente aéroportuaire à compter du 22 novembre 2025.
La décision a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 05 décembre 2025.
Monsieur [V] [U] [R] a interjeté appel au motif de ce qu’il indique être mineur pour être né le 08 mars 2008 et, à ce titre, ne pouvoir être placé en rétention.
Sur ce,
L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que que « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
L’article L. 811-2 du même code dispose par ailleurs que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »
L’article 47 du code civil prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 388, alinéas 1 et 2 du code civil, dispose que « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. »
Il a été jugé, par ailleurs, que l’appréciation de la minorité est une notion de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (1ère Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-13.344, Bull. n° 20 ; 1ère Côte d’Ivoire. 11 mai 2016, pourvoi n°15-18.731, Bull. n°10; notamment)
L’acte de l’état civil étranger rédigé dans les formes usitées dans l’État dans lequel il a été établi bénéficie donc d’une présomption de force probante (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.293, Bull. n 288).
De même, « Un passeport authentique est un document d’identité valable permettant d’établir la minorité au sens de l’article 388 du code civil. » (1ère Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-17.726).
Toutefois, cette présomption cède lorsque d’autres actes ou pièces ou des éléments de l’acte ou extérieurs établissent que celui-ci est irrégulier ou falsifié.
Il résulte de ces dispositions que si les actes de l’état civil ou les documents d’identité produits par un jeune se disant mineur non accompagné ne sont pas probants ou valables, les juges du fond doivent se fonder sur un « faisceau d’indices » et non sur un seul élément, notamment l’examen radiologique osseux (1ère Civ, 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442 ; 1ère Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-23.376).
En l’espèce, Monsieur [V] [U] [R] se déclare né le 08 mars 2008 à [Localité 1] (Guinée). Il produit, à l’appui de la démonstration de sa minorité, la photographie des pièces suivantes, communiquées par son père, comportant toutes une date de naissance au 08 mars 2008 :
— Un acte de naissance, ne comportant pas sa photo d’identité,
— Un certificat de nationalité, comportant sa photo d’identité,
— Un passeport en cours de validité également.
Si aucune de ces pièces n’est produite en original de sorte qu’il ne peut être porté une appréciation définitive sur leur validité, elles constituent néanmoins un faisceau d’indices dont il doit être tenu compte.
L’unique pièce faisant état d’une majorité est le passeport ghanéen avec lequel il s’est présenté au poste frontière, en provenance du Togo, le 22 novembre 2025, indiquant l’identité suivante : [V] [U] [R], né le 08 mars 2003 à [Localité 2] (Ghana), déclaré valide, seul le visa pour l’Espagne apparaissant falsifié.
Il résulte de ces éléments un doute sérieux sur la majorité de Monsieur [V] [U] [R] qui doit profiter à l’intéressé.
La cour observe, par ailleurs, que l’administration a été alertée dès le 04 décembre à 9h44 de la possible minorité de l’intéressé et de la communication d’éléments relatifs à son identité par son père.Or, il n’a été effectué aucune démarche ne serait-ce que pour saisir les autorités guinéennes aux fins d’appréciation de la validité desdits documents.
Dans ces conditions, l’administration ne démontrant pas avec certitude la majorité de Monsieur [V] [U] [R], il convient de rejeter sa requête et d’ordonner la libération immédiate de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 05 décembre 2025;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police de Paris,
ORDONNONS la libération immédiate de Monsieur [V] [U] [R],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le terrtoire naitonal,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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