Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 22 mai 2025, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJAR
AFFAIRE :
[W] [R] [G]
[U] [L] [P] épouse [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/00037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [U] [L] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E000AHHG
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Pris en la personne de son syndic le Cabinet Gaëlle Conseils Immo, Société parActions Simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n948 244 199, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1], [Adresse 11]
[Adresse 11], [Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 – N° du dossier E000BPF4 – Représentant : Me Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865, substitué par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile TURON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 – N° du dossier 03006202
S.A. AXA BANQUE
N° Siret : 542 016 993 (RCS Créteil)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier E000B47B
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AXA Banque a initié une procédure de saisie immobilière portant sur les droits immobiliers de ses débiteurs M [W] [G] et Mme [U] [P] épouse [G] situés à [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], cadastrés section AI numéro [Cadastre 12] pour d’une surface de 38a 26 ca, à savoir les lots n°61 (garage), n°193 (WC), n°333 (appartement), n°134 (pièce de service), n°136 et 137 (caves), et ce, par commandement délivré le 27 novembre 2023 et publié le 10 janvier 2023, au service de la publicité fonciére de [Localité 17] 3ème bureau, volume 2024 S n°7, dénoncé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 11] – [Adresse 9] – [Adresse 10] (ci-après le SDC) et au Crédit Lyonnais en qualité de créanciers inscrits, qui ont tous deux déclaré leurs créances respectives.
La société AXA Banque a également déclaré sa créance en qualité de créancier inscrit.
Après l’assignation en vue de l’orientation de la procédure, AXA Banque s’est désistée et le SDC a demandé à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière.
Statuant après 5 renvois sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement réputé contradictoire (l’avocat constitué de M et Mme [G] ne s’étant pas présenté) du 22 mai 2025 a :
— constaté le désistement d’instance de la société AXA Banque ;
— dit que ce désistement met 'n à l’instance en ce qui concerne la société AXA Banque ;
— laissé les frais de la procédure à la charge de la société AXA Banque ;
— déclaré le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]- [Adresse 11] – [Adresse 9] – [Adresse 10] à [Localité 13], créancier inscrit, subrogé dans les droits de la société AXA Banque, s’agissant de la saisie immobilière initiée en vertu du commandement [dont il s’agit];
— mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 15 avril 2024 à la somme de 60 749,27 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement à l’audience d’adjudication du jeudi 11 septembre 2025 à 14H30;
— [fixé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires];
— dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
— déclaré les demandes de la société AXA Banque, quant à la fixation de sa créance en qualité de
créancier inscrit, irrecevables ;
— rappelé que les décisions du juge de 1'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 26 juin 2025, M et Mme [G] ont interjeté appel du jugement qui leur a été signifié le 11 juin 2025.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 6 août 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 8 octobre 2025, le SDC ainsi que le Crédit Lyonnais et AXA Banque, ces derniers en qualité de créanciers inscrits, par actes des 27 août et 9 septembre 2025 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique les 9, 10, et 23 septembre 2025.
Aux termes de leur assignation à jour fixe valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants sollicitent l’annulation et l’infirmation du jugement du 22 mai 2025 [en chacune de ses dispositions] et demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
— annuler le jugement dont appel du 22 mai 2025,
— prononcer en conséquence la nullité de l’entière procédure de saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée de la saisie et constater l’extinction de la procédure,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
A défaut [sic],
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette décision,
— ordonner la réouverture de débats devant le juge de l’exécution devant qui l’affaire sera renvoyée au stade de l’audience d’orientation,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel du 22 mai 2025 des chefs critiqués,
— rejeter la demande de subrogation irrégulière et abusive du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la saisie et constater l’extinction de la procédure,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
A défaut [sic],
— évoquer l’affaire, ou ordonner une réouverture de débats devant le juge de l’exécution devant qui l’affaire sera renvoyée au stade de l’audience d’orientation,
— accorder à M et Mme [G] un délai de deux ans,
— les autoriser à vendre amiablement leur bien,
— augmenter le montant de la mise à prix si la vente forcée devait être maintenue,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC, intimé, demande à la cour de :
Au visa des articles 3, 418 et 419 du code de procédure civile, R.311-4, R. 311-5, R.311-9 et R. 322-20, du code des procédures civiles et 1343-5 du code civil,
A titre principal,
— rejeter la demande de M [W] [G] et Mme [U] [P], épouse [G] en annulation du jugement du 22 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de Nanterre ;
— déclarer irrecevables les demandes formées aux fins de rejet de la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires, de délais de paiement, de vente amiable et de fixation d’une nouvelle mise à prix ;
— confirmer le jugement du 22 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— rejeter comme mal fondées les demandes formées aux fins de rejet de la demande de subrogation du syndicat des copropriétaires, de délais de paiement, de vente amiable et de fixation d’une nouvelle mise à prix ;
En tout état de cause,
— condamner M et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les société AXA Banque et Crédit Lyonnais ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation du jugement
Les appelants ne contestent pas la validité de l’assignation ayant saisi le juge de l’exécution mais lui reprochent une violation de leurs droits de la défense et une atteinte au principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution pour avoir refusé le renvoi expressément sollicité par M [G], et d’avoir ainsi retenu l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 en l’absence de son avocat et de son épouse.
La saisine du juge de l’exécution n’étant pas remise en cause, pour le cas où le jugement serait annulé, il appartiendrait à la présente cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif produit par la déclaration d’appel, de statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière, de sorte que la demande formulée à deux reprises au dispositif des conclusions des appelants tendant à la réouverture de débats devant le juge de l’exécution au stade de l’audience d’orientation doit d’emblée être rejetée.
Il doit être relevé que M et Mme [G] avaient pour la procédure d’orientation confié la défense de leurs intérêts à un avocat, qui s’était régulièrement constitué devant le juge de l’exécution, son nom étant indiqué sur le jugement. Il résulte des mentions du jugement que la société AXA Banque, créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du 25 avril 2024, et que cette audience d’orientation s’est finalement tenue le 13 mars 2025 après cinq renvois, à la demande des parties, un dernier délai ayant été laissé pour les conclusions des débiteurs au 6 mars 2025. A la dernière audience de renvoi, le conseil de M et Mme [G] n’avait pas conclu et il ne s’est pas présenté, M [G] étant venu en personne demander un nouveau renvoi qui a cette fois été refusé.
Les appelants contestent cette décision comme ayant porté atteinte à leurs droits de la défense en ce qu’aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit de 'calendrier de procédure’ susceptible d’être sanctionné, que les enjeux d’une saisie immobilière, l’absence de compétences juridiques de M [G], le fait que leur avocat avait déjà présenté une défense au fond et que M [G] disposait d’un mandat de vente à présenter pour demander subsidiairement une autorisation de vente amiable, auraient dû conduire au renvoi, mais qu’ils ont été privés du droit de répondre aux conclusions de désistement d’AXA Banque et aux conclusions aux fins de subrogation du SDC, et qu’il n’a pas été vérifié si Mme [G], qui n’a pas comparu, a été informée de la subrogation demandée par le syndicat des copropriétaires et de la date à laquelle l’affaire serait examinée.
Ces critiques ne résistent cependant pas à l’examen. D’une part, aucun reproche n’est formulé contre la rédaction de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 4 mars 2024 qui alerte clairement les débiteurs sur les enjeux de l’audience d’orientation et le risque de perte de l’immeuble saisi, qui les informe que leurs contestations éventuelles ne pourront être présentées que dans des conclusions d’avocat, mais qu’à défaut ils pourront néanmoins demander verbalement à l’audience d’orientation, l’autorisation de vente amiable du bien. Dans le respect de ces indications, un avocat du Barreau des Hauts de Seine a effectivement déposé un acte de constitution dans leur intérêt, et leurs conclusions de première instance mentionnent également un avocat plaidant du Barreau de Paris.
D’autre part, si le juge doit veiller au bon déroulement des débats dans le respect des principes de loyauté et du contradictoire, il doit également faire échec à toute stratégie dilatoire, et s’assurer que la procédure aboutisse avec célérité, étant observé qu’en l’espèce, il a fait droit à 5 renvois sur près d’une année pour permettre aux parties de se mettre en état de plaider l’orientation de la procédure, et que le dernier renvoi a été accordé au conseil de M et Mme [G] lors de l’audience du 27 février 2025, pour ses conclusions en réponse éventuelle aux conclusions de désistement d’AXA Banque du 8 janvier 2025, et aux conclusions aux fins de subrogation du SDC du 11 février 2025. Le délai laissé pour ce faire au 6 mars 2025 était destiné à permettre à toutes les parties d’en avoir connaissance avec un délai suffisant avant l’audience de renvoi du 13 mars 2025.
Si leur avocat postulant n’a pas conclu dans ce délai et que leur avocat plaidant ne s’est pas présenté à l’audience, sauf à engager le cas échéant leur responsabilité professionnelle à l’égard de leurs clients dans une autre instance, force est de constater qu’aucune atteinte n’a été portée à l’exercice des droits de la défense de M et Mme [G] dans le cadre d’un procès équitable.
Dès lors qu’elle était représentée par avocat il n’y avait pas lieu de s’assurer que Mme [G] avait reçu une information particulière sur le déroulement de la procédure et notamment la demande de subrogation du SDC, et M [G] présent en personne à l’audience d’orientation était libre de présenter au juge dès lors que sa demande de renvoi était rejetée, son mandat de vente à l’appui d’une demande de vente amiable.
La demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour
Le SDC soulève l’irrecevabilité des demandes et contestations formées devant la cour, en vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de cette dispositions qu’à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Sont donc irrecevables tant les prétentions que les moyens présentés pour la première fois devant la cour d’appel.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de la procédure.
Il a été jugé ci-dessus qu’aucune violation des droits de la défense n’a été commise par le juge de l’exécution à l’égard de quiconque.
Les appelants produisent devant la cour les conclusions que leur conseil avait transmises par RPVA au greffe du juge de l’exécution le 25 novembre 2024, dont il ressort qu’ils n’avaient élevé qu’une contestation relative au prononcé de la déchéance du terme par AXA Banque, et demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire du jugement d’orientation et de leur allouer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel M et Mme [G] font valoir des contestations relatives à la régularité de la subrogation demandée par conclusions du 11 février 2025, et ils opposent un moyen tenant à la disproportion de la mesure au regard du montant de la créance du créancier subrogé soit deux moyens que leur conseil a négligé de faire valoir avant l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Subsidiairement ils demandent pour la première fois des délais de paiement sur 2 ans, sans toutefois justifier des moyens par lesquels ils se proposent de régler la créance du subrogé et des créanciers inscrits dans ce délai, et ils forment une demande de vente amiable au vu d’un mandat de vente remontant au 10 octobre 2023 au prix net vendeur de 4 715 000 euros dont il est acquis que M [G] ne s’en est pas prévalu à l’appui d’une telle demande à l’audience d’orientation étant rappelé que les débiteurs ne sont pas privés du bénéfice de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la possibilité d’une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères.
Enfin, ils formulent une critique du montant de la mise à prix qu’ils estiment insuffisant, sans proposer un autre montant.
Aucune de ces demandes subsidiaires n’ayant été soumise au juge à l’audience d’orientation, et la cour n’ayant été saisie d’aucun autre moyen d’infirmation recevable, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
M et Mme [G] qui succombent supporteront les dépens d’appel et ne peuvent qu’être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande qu’ils indemnisent le SDC de ses frais irrépétibles à hauteur de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 11] – [Adresse 9] – [Adresse 10] à [Localité 13] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [G] aux dépens d’appel qui pourront être taxés avec les frais de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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