Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 24/00063
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN44
SAS [Localité 5] BRIMONCOURT
c/
EURL PRESTACONSEIL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS,
la SAS [Localité 5] BRIMONCOURT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 492.976.055, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
INTIMEE :
EURL PRESTACONSEIL, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 3 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n° 495.106.643, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, postulant, et Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er août 2020, la SAS [Localité 5] Brimoncourt et l’EURL Prestaconseil ont conclu un contrat de prestation de services donnant à cette dernière mission de recruter des agents indépendants pour représenter la première de façon exclusive et pérenne sur un secteur géographique défini.
L’EURL Prestaconseil a émis trois factures :
le 26 février 2021, de 10 000 euros HT,
le 26 février 2022, de 5 000 euros HT
le 1er septembre 2022, de 15 000 euros HT, que la SAS [Localité 5] Brimoncourt a refusé de régler.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, la société Prestaconseil a fait assigner la société [Localité 5] Brimoncourt devant le tribunal de commerce de Reims pour l’entendre, principalement, condamner à lui payer la somme de 18 000 euros TTC au titre de la facture du 1er septembre 2022.
La société [Localité 5] Brimoncourt a demandé pour sa part la condamnation de la société Prestaconseil à lui rembourser la somme de 6 000 euros au titre d’une rémunération indûment versée.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
déclaré la société Prestaconseil recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
débouté la société [Localité 5] Brimoncourt de ses demandes,
condamné la société [Localité 5] Brimoncourt à payer à la société Prestaconseil la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux factures restant impayées assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2022,
condamné la société [Localité 5] Brimoncourt à payer à la société Prestaconseil la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L441-1 et D441-5 du code de commerce,
condamné la société [Localité 5] Brimoncourt au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamné la société [Localité 5] Brimoncourt à payer à la société Prestaconseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres fins et conclusions des parties,
condamné la société [Localité 5] Brimoncourt aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78.96 euros TTC.
La SAS [Localité 5] Brimoncourt a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et déclarer celui-ci bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter l’EURL Prestaconseil de l’intégralité de ses demandes,
condamner l’EURL Prestaconseil à lui payer la somme de 6 000 euros TTC en remboursement de la rémunération indûment versée,
Dans tous les cas,
condamner l’EURL Prestaconseil à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’EURL Prestaconseil aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions prévues pour pouvoir bénéficier de la rémunération fixe ne sont pas réunies dès lors que la rémunération forfaitaire concerne, chronologiquement selon elle, les trois premiers agents commerciaux recrutés, sous réserve de remplir cumulativement les conditions fixées à l’article 1er de la convention.
Or, elle explique que des trois premiers agents présentés (Cf p22 ccl [Localité 5]), seule la société Vinispirits Conseil remplissait les deux critères d’ancienneté et d’exclusivité.
Elle invoque en outre la piètre qualité des agents recrutés en faisant valoir que ceux-ci ont vendu si peu de bouteilles que l’EURL Prestaconseil ne lui réclame pas la rémunération variable prévue au contrat de prestation de services.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, l’EURL Prestaconseil demande à la cour de :
déclarer la société [Localité 5] Brimoncourt mal fondée en son appel,
Et en conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la société [Localité 5] Brimoncourt de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner la société [Localité 5] Brimoncourt à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Localité 5] Brimoncourt aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société [Localité 5] Brimoncourt n’invoquait, jusqu’à l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, qu’un défaut de performance des agents recrutés et rappelle que seule la partie variable de la rémunération est subordonnée à la performance des agents commerciaux présentés, outre le fait qu’elle n’était investie d’aucun rôle d’animation commerciale desdits agents.
Elle conteste l’existence d’un critère chronologique pour la rémunération fixe et soutient que le contrat ne prévoit qu’un plafond à cette rémunération.
Elle ajoute que la société [Localité 5] Brimoncourt a librement fait le choix de recruter tous les agents qu’elle lui a présentés, quand bien même ils ne répondraient pas aux critères contractuels. Elle affirme qu’au moins 5 d’entre eux répondaient à tous les critères.
L’EURL Prestaconseil ajoute que, n’étant pas partie aux contrats conclus entre la société [Localité 5] Brimoncourt et les agents commerciaux, elle ne saurait être responsable d’éventuels manquements de ces derniers à leurs engagements d’exclusivité.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024 pour être plaidée.
MOTIFS :
Sur les demandes principales en paiement :
L’article 3 'Rémunération’ du contrat de prestation de services est ainsi rédigé :
« Une rémunération de dix-mille (10 000) euros sera versée pour le recrutement du premier agent à condition de respecter les conditions énoncées dans les articles 1 et 2.
Une deuxième rémunération de dix-mille (10 000) euros sera versée pour le recrutement du deuxième agent à condition de respecter les conditions énoncées dans les articles 1 et 2.
Une troisième rémunération de dix-mille (10 000) euros sera versée pour le recrutement du troisième agent à condition de respecter les conditions énoncées dans les articles 1 et 2 ».
Ces stipulations sont claires en ce sens qu’une telle formulation introduit nécessairement une notion de chronologie dès lors qu’il n’est pas fait référence au premier, au deuxième et au troisième agent qui présente les critères requis, mais simplement au premier, deuxième et troisième agent recruté, à condition qu’il respecte les conditions énoncées aux articles 1 et 2.
Il n’y a donc pas lieu de se livrer à une quelconque interprétation, laquelle devrait en tout état de cause se faire contre le créancier de la rémunération et en faveur du débiteur, donc dans le sens du critère chronologique invoqué par la société [Localité 5] Brimoncourt.
Par ailleurs, si l’article 1 'Objet du contrat’ prévoit bien que « les cibles prioritaires sont les agents présentant une expérience de 5 ans minimum et ayant déjà travaillé avec le Prestataire », il n’en demeure pas moins que la rémunération est conditionnée par la présentation d’agents commerciaux présentant lesdites conditions.
Ainsi que la SAS [Localité 5] Brimoncourt le fait valoir, la mission de l’EURL Prestaconseil était de s’assurer, avant de présenter les candidats retenus, que ceux-ci répondaient aux critères de sélection exigés par sa cliente, sauf à priver le contrat de son objet même, qui est ainsi décrit à l’article 1 : « [Localité 5] Brimoncourt donne à Prestaconseil, qui accepte, mission de recruter des agents indépendants qui représenteront [Localité 5] Brimoncourt de façon exclusive et pérenne sur un secteur géographique défini.(') »
Surtout, l’article 2 'Modalités d’exécution’ stipule : « Lors d’un rendez-vous de début de mission le Prestataire devra proposer à [Localité 5] Brimoncourt une sélection d’agents qu’il aura préalablement identifiés et répondants aux critères définis à l’article 1 ».
La société [Localité 5] Brimoncourt est donc fondée à faire valoir qu’elle ne procédait à aucune vérification, ni aucun contrôle sur l’application des critères de l’article 1 et signait les contrats d’agents commerciaux en toute confiance.
Dès lors, il ne peut être déduit de la seule circonstance que les contrats d’agents commerciaux ont été rédigés et signés directement par la société [Localité 5] Brimoncourt que celle-ci avait accepté de recruter des agents qui ne présentaient pas tous les critères ou, en tout cas, qu’elle avait renoncé à recruter tout agent présentant l’ensemble des critères, y compris pour les trois premiers proposés.
Les parties reconnaissent toutes deux que le premier agent recruté réunissait bien les critères requis à l’article 1er.
Il résulte des conclusions de l’EURL Prestaconseil elle-même que la SARL Adegas Wine, dont les parties s’accordent à dire qu’elle est un autre des trois premiers agents recrutés, ne réunissait pas toutes les conditions prévues par l’article 1 du contrat de prestation de services en ce qu’il n’était pas satisfait au critère d’expérience professionnelle de 5 ans minimum.
Les parties s’opposent sur l’identité de l’un des trois premiers agents recrutés, qui serait Monsieur [Z] [L] selon la société [Localité 5] Brimoncourt et la SARL Chai Régis selon l’EURL Prestaconseil.
L’EURL Prestaconseil assure qu’elle ne connaît pas Monsieur [L] et la SAS [Localité 5] Brimoncourt ne prouve pas que cet agent lui a été présenté par celle-ci.
Il convient donc de retenir que le dernier des trois premiers agents présentés par l’EURL Prestaconseil est la société Chai Régis.
La société [Localité 5] Brimoncourt produit des impressions datées du 12 juillet 2023 du compte Facebook de la société Chai Régis, qui montrent que celle-ci vend d’autres champagnes que le champagne Brimoncourt.
Pour autant, la société Chai Régis a accepté de signer un contrat d’agent commercial contenant une clause d’exclusivité et la société [Localité 5] Brimoncourt ne démontre pas que celle-ci vendait déjà d’autres marques de champagne et ne respectait donc pas la condition d’exclusivité lors de la conclusion du contrat, le 23 septembre 2020, la société Prestaconseil étant fondée à lui opposer qu’elle ne peut être tenue pour responsable du respect par la suite de ses engagements par l’agent commercial.
Ainsi, l’EURL Prestaconseil ne parvient à démontrer la réunion des critères requis que pour deux des trois premiers agents qu’elle a présentés à la société [Localité 5] Brimoncourt, sans établir que la SAS [Localité 5] Brimoncourt avait renoncé auxdits critères dès le recrutement des trois premiers agents, précisément.
Elle n’est donc fondée à obtenir que la rémunération prévue pour le recrutement de deux des trois premiers agents commerciaux, soit 20 000 euros HT ou 24 000 euros TTC.
Les parties conviennent que la SAS [Localité 5] Brimoncourt a réglé le montant des deux premières factures, dont le montant total est de 18 000 euros TTC.
En conséquence, la SAS [Localité 5] Brimoncourt doit être condamnée à payer à l’EURL Prestaconseil la somme de 6 000 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er octobre 2022, par application de l’article L441-10 du code de commerce et en l’absence de justification par les parties de dispositions contractuelles contraires. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
La SAS [Localité 5] Brimoncourt sera déboutée de sa propre demande en remboursement d’une somme de 6 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il résulte de l’article L441-6 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D441-5 précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société [Localité 5] Brimoncourt à payer à l’EURL Prestaconseil la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande en paiement pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’EURL Prestaconseil, qui succombe pour une partie de ses demandes, ne démontre pas que la défense opposée à ses demandes par la SAS [Localité 5] Brimoncourt était abusive ou dilatoire.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre d’une résistance abusive, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SAS [Localité 5] Brimoncourt, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à l’EURL Prestaconseil la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SAS [Localité 5] Brimoncourt à payer à l’EURL Prestaconseil la somme de 18 000 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 5] Brimoncourt à payer à l’EURL Prestaconseil la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2022 ;
Déboute l’EURL Prestaconseil de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS [Localité 5] Brimoncourt aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [Localité 5] Brimoncourt à payer à l’EURL Prestaconseil la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [Localité 5] Brimoncourt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Signification ·
- Vente ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Cameroun ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Timbre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Redressement judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Haute-normandie ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Minorité ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Etat civil ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Police ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de repos ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.