Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 24/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/662
Rôle N° RG 25/04240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU2Z
[P] [N]
C/
[J] [A]
[G] [A]
[B] [A]
[C] [A]
[M] [A]
[X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 10] en date du 18 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01209.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 26 Octobre 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [H] épouse [A]
née le 23 Mai 1962, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [A]
né le 09 Janvier 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[M], [B], [J], [C] et [X] [A] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] sise, [Adresse 1] à [Localité 13] dont ils ont hérité au décès de leur mère et sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation occupée, aujourd’hui, par [X].
Monsieur [P] [N] est propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 3] située en limite Est de la parcelle des précités.
Le mur séparant les deux propriétés s’est partiellement effondré en mai 2024 sur la parcelle des consorts [A] dans sa portion Sud.
Invoquant le caractère mitoyen de ses fondations, M. [N] a souhaité le reconstruire et s’est rapproché à cette fin de ses voisins qui lui ont répondu qu’ils feraient le nécessaire.
Invoquant le danger d’un nouvel effondrement pour ses enfants, ses locataires et ses animaux, M. [P] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 juin 2024 et 2 août 2024, fait assigner madame [G] [H] épouse [A], monsieur [B] [A], monsieur [C] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [J] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, afin de se voir autoriser à démolir le restant du mur non effondré et à reconstruire celui-ci dans son intégralité puis de les voir condamner au paiement de la somme de 150 euros chacun au titre de l’article 700 du code civil.
A titre reconventionnel, le consorts [A] ont sollicité la condamnation de M. [N] à retirer les caméras filmant leur fond ainsi que la boître à lettre empiètant sur leur propriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [X] [A] ;
— rejeté la demande d’autorisation de M. [P] [N] de procéder lui-même aux travaux ;
— rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, des consorts [A] à faire réaliser les travaux, formée par M. [P] [N] ;
— rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, à retirer les caméras de surveillance, formée par les consorts [A] ;
— condamné M. [P] [N] à retirer sa boîte aux lettres empiétant sur le fonds des consorts [A] dans le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision ;
— rejeté la demande d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte ;
— condamné M [I] [N] à payer à Mme [G] [H] épouse [A], M. [B] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et M. [X] [A], pris ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [N] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande des parties.
Il a notamment considéré :
— que le mur litigieux était la propriété exclusive des consorts [A] qui avaient procéder à sa consolidation en sorte que le dommage imminent n’était pas caractérisé ;
— que les consorts [A] produisaient des croquis, validés par la mairie, afin de le reconstruire et avaient déposé, le 5 novembre 2024, une déclaration préalable de travaux qui avait été accéptée par arrêté de non-opposition du 16 décembre suivant ;
— qu’il n’était pas établi que les caméras de M. [N] filmaient les fonds voisin ;
— qu’un constat de commissaire de justice, en date du 12 décembre 2024, établissait que la boîte aux lettres de M. [N] empiétait, pour partie, sur le fonds des consorts [A].
Selon déclarations reçues au greffe les 7 et 17 avril 2025, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
— l’a condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande formulée sur le même fondement ;
— l’a condamné aux dépens ;
— a rejeté toute autre demande notamment celle visant à la désignation d’un consultant.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/4240 et 25/4773 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Dans ses premières conclusions transmises le 2 juin 2025, M. [N] demandait à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à retirer sa boîte aux lettres empiétant sur le fonds de consorts [A] dans un délai de trois mois et rejeté toute autre demande ;
— de dire n’y avoir lieu au déplacement de sa boîte aux lettres faute de preuve d’un quelconque empiètement ;
— de dire, en tout état de cause, cette demande contraire au principe de proportionnalité ;
— de désigner tel consultant pour examiner la solidité et la pérennité du mur et les dangers encourus par son fonds ;
— de condamner chacun des requis à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat d’huissier produit en appel.
Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [N] sollicite de la cour qu’elle :
— rabatte l’ordonnance de clôture ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' l’a condamné à retirer sa boîte aux lettres empiétant sur le fonds des consorts [A] dans le délai de trois mois à compter de sa signification ;
' rejeté toute autre demande des parties ;
— statuant à nouveau :
' lui donne acte de ce qu’il se désiste de sa demande de désignation d’un
consultant devenue sans objet ;
' dise n’y avoir lieu à déplacement de sa boîte aux lettres au vu des travaux intervenus dans le cours de la procédure d’appel ;
' rejette les demandes des intimés comme infondées et sans objet ;
— condamne les intimés à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat d’huissier produit en appel.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [H] épouse [A], M. [B] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et M. [X] [A] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
' rejeté la demande d’assortir cette obligation de faire (le retrait de la boîte aux lettres) d’une astreinte ;
' rejeté la demande de condamnation à retirer sous astreinte les caméras de
surveillance ;
— en conséquence :
' déboute M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamne M. [P] [N] à enlever la boîte aux lettres empiétant sur leur mur, côté Sud, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' condamne M. [P] [N] à enlever les deux caméras installées sur la façade de sa maison, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' condamne M. [P] [N] à leur verser la somme de 3 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [P] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’établissement des procès verbaux de constat du commissaire de justice des 12 décembre 2024 et 17 septembre 2025.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose: l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions et pièces transmises, le 17 octobre 2025, par l’appelant.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’ampleur de la dévolution
Ni dans sa déclaration d’appel ni dans le dispositif de ses premières conclusions, M. [N] n’a critiqué l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [X] [A] ;
— rejeté la demande d’autorisation de M. [P] [N] de procéder lui-même aux travaux de réfection du mur séparatif ;
— rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, des consorts [A] à faire réaliser lesdits travaux, formée par M. [P] [N].
La cour n’en est donc pas saisie.
Par ailleurs, s’il a, dans les actes de procédure précités, déféré à la cour la disposition de l’ordonnance entreprise par laquelle le premier juge a rejeté sa demande de désignation d’un consultant, M. [N] ne formule plus aucune prétention de ces chefs dans ses dernières écritures.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de consultation formulée par M. [P] [N].
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sur l’empiètement de la boîte aux lettres de M. [N] sur la propriété des consorts [A]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
Après avoir, par sa déclaration d’appel et le dispositif de ses premières conclusions, critiqué l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à déplacer sa boîte aux lettres afin d’éviter qu’elle n’empiète sur la propriété des intimés, M. [N] indique, dans ses dernières écritures, qu’il l’a déplacée en sorte que la réclamation des époux [A] devient sans objet.
Il reconnaît donc l’empiètement même s’il conteste la décision du premier juge sur le terrain de la proportionalité. Néanmoins l’injonction qui lui a été faité, eût-elle nécessité la démolition des piliers, était la seule mesure propre à faire respecter le droit de propriété des intimés, droit de nature constitutionnelle, en sorte qu’elle était parfaitement proportionnée au but poursuivi.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] [N] à retirer sa boîte aux lettres empiétant sur le fonds des consorts [A] dans le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision.
Elle le sera également en ce qu’elle a débouté les consorts [A] de leur demande visant à assortir cette condamnation d’une astreinte eu égard au caractère extrêmement limité de cet empiètement, tel que mis en évidence par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 décembre 2024 (environ 1 centimètre) et au fait qu’il n’est pas contesté que M. [N] a, sur ce point, d’ores et déjà exécuté la décision déférée dans des délais raisonnables.
Sur la demande de retrait des caméras installées par M. [N]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté par M. [N] et est, au demeurant, confirmé par le procès-verbal de constat qu’il a fait dresser, le 25 octobre 2025, par Maître [Z] [Y], commissaire de justice, que les caméras, positionnées sur la façade de la maison de l’appelant, orientées vers le fonds des consorts [A], ont pu filmer en partie la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4], propriété de ces derniers. Tel était notamment le cas, pour celle orientée vers le portail d’entrée, de sa propriété qui, le 25 mai 2024 à 9 heures 48 a enregistré en direct l’écroulement du mur séparatif.
M. [N] affirme néanmoins qu’il les a réorientées dès qu’il a été informé d’un éventuel problème, dans le cours de la première instance. Pour en attester, il verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 9 octobre 2025, dans lequel Maître [Z] [Y], commissaire de justice constate que :
— s’agissant de la caméra de surveillance accrochée à la façade de la maison, orientée vers le portail, (sa) vue, constatée sur le système d’exploitation de télésurveillance, affichée sur le téléphone portable de (son) requérant est partiellement occultée et ne déborde pas sur le fonds voisin ;
— s’agissant de la caméra de surveillance accrochée à la façade de la maison, orientée vers le garage, (sa) vue sur le système d’exploitation de télésurveillance affichée sur le téléphone portable de (son) réquérant ne déborde pas sur le fonds voisin.
Il résulte de ces éléments que si la seconde de ces caméras (orientée vers le garage) n’était visiblement pas en mesure de filmer la propriété des consorts [A] lorsque le premier juge a statué, la première (orientée vers le portail) l’était dès lors que le floutage de la partie litigieuse des images enregistrée était, à l’évidence, susceptible d’être supprimé à la seule initiative de M. [N].
Le trouble manifestement illicite allégué par les intimés était donc bien constitué au moment où le premier juge a statué en sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, à retirer cette caméra, orientée vers le portail, et elle seule. M. [N] sera condamné à le faire cesser dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [I] [N] aux dépens et à payer à Mme [G] [H] épouse [A], M. [B] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et M. [X] [A], pris ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [I] [N], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
M [I] [N] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui n’intègreront pas les coûts des procès-verbaux de constat des 12 décembre 2024 et 17 septembre 2025. En effet, ceux-ci s’analysent comme des frais afférents au recueil d’éléments de preuve et non aux instances, actes et procédure d’exécution, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, en sorte qu’ils relèvent du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de consultation formulée par M. [P] [N] ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [N] à retirer, sous astreinte, la caméra située sur la façade de sa maison donnant sur la propriété des consorts [A] et orientée vers son garage ;
— condamné M. [P] [N] à retirer sa boîte aux lettres empiétant sur le fonds des consorts [A] dans le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision ;
— rejeté la demande visant à assortir cette obligation de faire d’une astreinte ;
— condamné M [I] [N] aux dépens et à payer à Mme [G] [H] épouse [A], M. [B] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et M. [X] [A], ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [P] [N] à retirer la caméra située sur la façade de sa maison donnant sur la propriété des consorts [A] et orientée vers le portail d’entrée de la parcelle AA n°[Cadastre 3] ou à la remplacer par une caméra filmant exclusivement son fonds, sans nécessité de recourir à un floutage partiel des images, et ce, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, l’astreinte courant sur une période de six mois ;
Dit qu’en cas de remplacement de la caméra susvisée par une caméra filmant exclusivement son fonds, sans nécessité de recourir à un floutage partiel des images, M. [N] devra en justifier en faisant signifier aux intimés, dans les 20 jours suivant ce remplacement, un procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant que la focale de ladite caméra et donc les images qu’elle peut enregistrer ne débordent pas sur la parcelle AA n° [Cadastre 4], propriété des consorts [A] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai, l’astreinte courant sur une période de dix mois ;
Condamne M. [P] [N] à payer à Mme [G] [H] épouse [A], M. [B] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [J] [A] et M. [X] [A], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [N] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens d’appel qui n’intègreront pas les coûts des procès-verbaux de constat des 12 décembre 2024 et 17 septembre 2025.
La greffière Le président
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