Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 novembre 2024, N° 24-009803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24-009803
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00608 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQW2
Vu le recours formé par :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [V]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 2 500 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [V],
— constaté que cette somme a été réglée ;
Vu le courrier et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [T] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 624 euros TTC,
— de condamner Maître [V] à lui rembourser la somme de 1 876 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [V] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
A partir de 2019, Madame [T] a confié à Maître [V] plusieurs dossiers de copropriété.
Il résulte des écritures des parties et de la décision déférée, que le présent litige porte sur des diligences accomplies entre le 21 février 2024 et le 10 avril 2024, outre un rendez-vous du 9 mars 2022 qui n’avait jamais été réglé.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [T] a réglé la facture émise le 9 octobre 2024 pour la somme de 2 083,33 euros hors taxes et 12 heures de travail et elle expose que le virement qu’elle a effectué l’a été par erreur.
En tout état de cause, il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par Maître [V].
Si Madame [T] indique qu’elle n’a jamais été informée du taux horaire de Maître [V], elle n’en conteste pas le montant arrêté à 200 euros HT.
Force est de constater que la facture du 9 octobre 2024 ayant été émise pour 2 083,33 euros HT pour 12 heures de diligences, le taux horaire pratiqué par Maître [V] a été ramené à 173,61 euros HT, ce qui doit être considéré comme un montant très raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
S’agissant du rendez-vous du 9 mars 2022, Madame [T] ne le conteste pas mais elle indique qu’elle ne doit aucune somme à ce titre, car elle n’a pas donné suite à la proposition de Maître [V].
Mais rien ne justifie que cette consultation soit gratuite au motif que Madame [T] n’y a pas donné suite et elle est donc due pour 1h30.
Maître [V] indique que le rendez-vous du 21 février 2024 a duré 1h30, ce que conteste Madame [T] sans apporter de preuve contraire.
Les échanges téléphoniques et les échanges de mails sont facturés pour 3 heures qui doivent être retenues au vu des multiples pièces produites aux débats.
Maître [V] indique avoir consacré 3 heures à l’étude des moyens à invoquer en appel et avoir consacré 3 heures à l’étude des pièces du dossier.
Les pièces étant volumineuses, le temps consacré à leur étude doit être rémunéré à hauteur de 3 heures et l’étude des arguments et moyens à soulever devant la cour d’appel a pu raisonnablement prendre 3 heures.
Ainsi, la facture émise pour 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC, sur la base d’un taux horaire de 173,61 euros HT est bien due par Madame [T].
La décision déférée est en conséquence confirmée.
Les dépens resteront à la charge de chacune des parties, dès lors que les honoraires sont intégralement réglés par Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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