Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 23/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 3 août 2020, N° 15/01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | le syndicat de copropriété de [ Adresse 13 ], société civile de construction, société c/ société anonyme, SARL au capital de 1 000 000 euros, - la société AXA France IARD, la société Alkimia |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1re chambre civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01320 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVNQ
S/appel d’une décision du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 03 août 2020 [RG N° 15/01424]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
— la société civile de construction vente Les Cyclades
société immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 481 323 657, dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas Christment de la SELAS Fidal Direction Paris, avocat au barreau de Châlons-sur-Saône
Représentée par Me Caroline Leroux, avocat au barreau de Besançon
— le syndicat de copropriété de [Adresse 13]
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Cristina De Magalhaes de la SELARL Syllogé, avocat au barreau de Besancçon
APPELANTES
ET :
— la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société RPPI
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besancçon
— la société Alkimia, anciennement dénommée « Acrem Metal »
SARL au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 433 912 821, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représenté par Me Elodie Chesneau, avocat au barreau de Besançon
Représenté par Me Christian Fayard, avocat au barreau de Dijon
— la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société EGE
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besancçon
— la société Poillot
SARL immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 502 377 435, dont le siège social se trouve [Adresse 1]
Représentée par Me Julien Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, avocat au barreau de Besançon
— la société AXA, ès qualités d’assureur de la SCCV Les Cyclades
société anonyme, RCS Nanterre : n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît Maurin de la SELARL Maurin-Pilati Associés, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Carmen Del Rio de la SELARL Rodas Del Rio, avocat au barreau de Paris
— la société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS sous le n° 784 647 349 00017, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Julien Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, avocat au barreau de Besançon
— la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Alkimia
société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ludovic Pauthier de la SCP Dumont-Pauthier, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Camille Ben Daoud de la SELARL HBB Avocat, avocat au barreau de Besançon
— la société RPPI
SARL inscrite au RCS de Dijon sous le n° 449 274 84, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par son Gérant en exercice. sise [Adresse 5]
Représentée par Me Franck Bouveresse, avocat au barreau de Besançon
Représentée par Me Fabien Kovac de la SCP DGK Avocats Associés, avocat au barreau de Dijon
— la société Franc-Comtoise d’applications
SAS au capital de 150 000 euros, dont le siège social est [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent Braillard de la SELARL Juridil, avocat au barreau de Besançon
— la SELARL Hartmann et Charlier, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Ege Dumlu
sise [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, ès qualités d’assureur de la SAS Franc-Comtoise d’application
société de réassurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 379 906 753, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié
en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pierre-Henri Surdey de la SCP SurdeyGut, Avocats Associés, avocat au barreau de Montbéliard
Représentée par Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Asscoiés, avocat au barreau de Nancy
— la société civile de construction vente Les Cyclades
société immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 481 323 657, dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas Christment de la SELAS Fidal Direction Paris, avocat au barreau de Châlons-sur-Saône
Représentée par Me Caroline Leroux, avocat au barreau de Besançon
— le syndicat de copropriété de [Adresse 13]
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Cristina De Magalhaes de la SELARL Syllogé, avocat au barreau de Besancçon
INTIMÉS
*
Ordonnance rendue par Mme Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Leila Zaït, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 novembre 2024.
***
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES DEMANDES DES PARTIES
1. Rappel des faits
La société civile de construction vente Les Cyclades (ci-dessous «'la SCCV'»), promoteur immobilier, gérée par M. [G] [V], a fait procéder à la construction entre 2008 et 2012 d’un ensemble immobilier nommé «'[Adresse 13]'», constitué de quatre bâtiments sur un terrain à [Localité 15].
La SCCV était assurée auprès de la SA Axa France IARD qui n’avait pas été attraite dans la cause en première instance'; la SCCV fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 21 décembre 2021 transformé en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2022.
La SCCV a notamment confié :
la maîtrise d''uvre à M. [G] [V] (précité), architecte, aux droits duquel vient la SCP Poillot, architectes, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis 2016 ; la SCP devenue SARL Poillot avait pour assureur la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (ci-dessous «'la société MAF'») ;
le lot gros 'uvre à la SARL Ege Dumlu, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis 2013 (représentée par mandataire liquidateur la SELARL Hartmann et Charlier, non constituée) ; la SARL Ege Dumlu avait pour assureur la SA Axa’France IARD ;
le lot étanchéité à la SAS Franc-Comtoise d’Application (ci-dessous «'la SFCA'»), laquelle était assurée auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (ci-dessous «'la société Groupama'») ;
le lot métallerie/garde-corps à la SARL Acrem Métal désormais dénommée Alkimia, laquelle était assurée auprès de la société d’assurance la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-dessous «'la société SMABTP'») ;
le lot revêtement des façades à la SARL RPPI laquelle était assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Suite à sa réalisation, cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété lors de sa vente par lots à différents acquéreurs qui se sont réunis en un syndicat de copropriétaires.
Lors de la livraison des parties communes de cet ensemble, le syndicat de copropriétaires a formulé des réserves concernant des défauts d’achèvement, désordres et malfaçons.
2. Rappel de la procédure au fond
Suite à l’assignation délivrée par le syndicat de copropriétaires à la SCCV en date du 4 décembre 2015 et assignations en intervention forcée délivrée par la SCCV aux différents intervenants à l’acte de construire, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement du 3 août 2020 :
— déclaré le syndicat de copropriétaires recevable en son action contre la SCCV ;
— déclaré la SCCV irrecevable en ses actions dirigées':
> contre la SCP Poillot et son assureur la MAF,
> contre la société Ege Dumlu représentée par son mandataire liquidateur, et son assureur Axa ;
— en conséquence, déclaré irrecevables toutes les demandes, appels en garantie ou intervention forcée formées par les différentes parties contre la SCP Poillot et son assureur la MAF, et contre la société Ege Dumlu et son assureur la société Axa ;
— condamné la SCCV à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 50'182 euros au titre de la réparation des désordres ;
— condamné la société RPPI à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 1'100 euros au titre de la réparation des désordres et condamné la société Axa, assureur de la SARL RPPI, à garantir’cette dernière';
— condamné la société SFCA à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 5742 euros et la société Groupama à la garantir, à titre de réparation des désordres ;
— condamné la société Acrem Metal à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 76'340 euros et la SMABTP à la garantir, au titre de la réparation des désordres ;
— condamné la SCCV à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 75 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 31 juillet 2015, date de livraison de l’ouvrage, jusqu’à l’indemnisation définitive';
— rejeté l’appel en garantie de la SCCV
> contre la société RPPI et la société Axa,
> contre la société SFCA pour le désordre n°'15';
— condamné la société SFCA, garantie par la société Groupama, à payer au syndicat de copropriétaires, la somme de 5220 euros pour le désordre n°15';
— condamné in solidum la SCCV, la société Axa ès qualités d’assureur de la société RPPI, la société SFCA, la société Groupama, la société Acrem Métal, la société RPPI et la société SMABTP aux dépens';
— condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, pour parvenir à cette décision, a notamment considéré que':
— la SCCV n’ayant pas déclaré ses créances dans les redressements judiciaires de la SCP Poillot et de la société Ege Dumlu et n’ayant pas attrait dans la cause les organes de leur procédure, son action était irrecevable à l’égard de ces sociétés ; cette sanction d’irrecevabilité s’appliquait également à l’égard des demandes présentées contre leurs assureurs, la société MAF’et la société Axa, ès qualité d’assureur de la société Ege Dumlu ;
— les appels en garantie et demandes formés par les parties irrecevables étaient également irrecevables.
Par déclaration du 28 septembre 2020, le syndicat de copropriétaires a relevé appel du jugement (procédure 20-1347) contre la SCCV en ce qu’il a condamné la SCCV à lui verser la somme de 50'182 euros au titre de la réparation des désordres.
Il a conclu au fond le 23 décembre 2020.
Sur cet appel principal du syndicat de copropriétaires dirigé contre la SCCV, seule cette dernière était intimée'; elle a constitué avocat le 3 novembre 2020 et a conclu au fond le 22 mars 2021 sans relever d’appel incident.
Par déclaration du 29 septembre 2020, la SCCV a relevé appel du jugement (procédure 20-1348) à l’encontre du syndicat de copropriétaires et de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire cités plus haut et de leurs assureurs.
Ces intimés ont tous constitués avocat à l’exception de la société Ege Dumlu représentée par la société Harmann et Charlier, mandataire judiciaire, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées. Tous ont relevé appels incidents à l’exception de la SARL Poillot, et de la société MAF, son assureur.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 20-1347.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’interruption d’instance au vu du redressement judiciaire de la SCCV suite au jugement du 21 décembre 2021 et a radié l’affaire.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 16 août 2023, le syndicat de copropriétaires a attrait dans la cause la société Axa, ès qualités d’assureur de la SCCV.
L’affaire a été partiellement remise au rôle le 5 septembre 2023. Par avis envoyé à l’ensemble des parties le 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a précisé qu’il ne s’agissait que d’une réinscription partielle pour les parties et les demandes qui n’étaient pas concernées par l’interruption de l’instance en lien avec le redressement judiciaire de la SCCV.
La société Axa, ès qualités d’assureur de la SCCV, assignée en intervention forcée le 16 août 2023, a constitué avocat le 6 février 2024 et a conclu au fond le 5 mars 2024.
3. Rappel de la procédure sur incidents
Le conseiller de la mise en état a été saisi des incidents’suivants :
— par les conclusions de Me de Magalhaes du 17 mai 2024':
irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de SCCV du 5 mars (hors délai de trois mois),
— par les conclusions de Me Chesneau pour la société Alkimia du 31 mai 2024 :
absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption
irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption
irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire
irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriété contre la SCCV
irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriété contre la société Alkimia faute de demandes présentées par le syndicat de copropriété contre elle';
— par les conclusions du 3 juin 2024 à 12h10 de Me [L] pour la société Axa, assureur de la société RPPI et de la société Ege Dumlu :
irrecevabilité de l’incident formé par le syndicat de copropriété par conclusions du 17 mai 2024 à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, l’assignation contre cette dernière étant elle-même irrecevable, faute d’évolution du litige depuis la première instance pour permettre une assignation en intervention forcée d’une partie qui n’était pas présente en première instance ;
— par les conclusions du 3 juin 2024 à 13h15 de Me [L], pour la société Axa, assureur de la SCCV':
irrecevabilité de l’intervention forcée du 16 août 2023 du syndicat de copropriété à son encontre en ce qu’il l’a privée, sans motif valable, du double degré de juridiction';
irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriété en date du 17 mai 2024, son assignation en intervention forcée délivrée le 16 août 2024 à son encontre étant lui-même irrecevable.
Ces incidents, appelés à l’audience du 3 juin 2024, ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 octobre 2024.
Par avis transmis le 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d’office':
une exception d’incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher les questions relatives à l’absence de saisine de la cour et à la recevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption de l’instance du fait de la procédure collective affectant la SCCV,
sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Dumlu, pour présenter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires du 17 mai 2024 résultant du fait que l’appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, assureur de la SCCV, serait irrecevable,
l’irrecevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir de celle-ci en raison de sa liquidation judiciaire, faute de l’avoir été par le truchement de ses mandataires liquidateurs.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les points suivants':
1- absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption et sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher cet incident
2- irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption et compétence du conseiller de la mise en état pour trancher cet incident
3- irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire
4- irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriété contre la SCCV du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV
5- irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriété contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle
6- irrecevabilité de l’intervention forcée (et non de «'l’appel provoqué'») du 16 août 2023 par le syndicat de copropriété à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, en ce qu’il l’aurait privée, sans motif valable, du double degré de juridiction
7- irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriété en date du 17 mai 2024, son appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, assureur de la SCCV, étant lui-même irrecevable et fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Dumlu, pour présenter cette fin de non-recevoir pour le compte de la société Axa, assureur de la SCCV
8- irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de la SCCV, transmises le 5 mars 2024, hors délai
9- irrecevabilité des conclusions de fond du 9 octobre 2023 par la SCCV tirée de son défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire faute d’avoir été prises et avoir été transmises par son mandataire liquidateur.
— Par conclusions transmises le 26 juin 2024, la société Groupama, assureur de la société SFCA, s’est positionnée sur ces points dans les termes suivants :
1. absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption': s’en rapporte, y compris sur la compétence du conseiller de la mise en état';
2. irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption': s’en rapporte sur la compétence du conseiller de la mise en état et, s’il se déclarait compétent, déclarer irrecevable la demande présentée par la SCCV et toutes les autres parties à son encontre';
3. irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire': déclarer irrecevable l’appel présenté par la SCCV pour défaut de qualité à agir à la suite de sa liquidation judiciaire
4. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat des copropriétaires contre la SCCV du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV': s’en rapporte
5. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle': s’en rapporte
6. irrecevabilité de l’intervention forcée du 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, en ce qu’il l’aurait privée, sans motif valable, du double degré de juridiction':
à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur ce moyen d’irrecevabilité qui relève de l’appel et donc de la compétence de la cour et non pas de la procédure d’appel.
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état retenait sa compétence, rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la société Axa, assureur de la SCCV
7. irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires en date du 17 mai 2024, son appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, assureur de la SCCV, étant lui-même irrecevable': s’en rapporte
8. irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de la SCCV, transmises le 5 mars 2024, hors délai': déclarer irrecevables ces conclusions
9. irrecevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire': déclarer irrecevables ces conclusions.
Elle forme les autres demandes suivantes':
fixer un calendrier de procédure à compter du prononcé de l’ordonnance sur incident à intervenir et ce en vue de la clôture du dossier';
statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
— Par conclusions transmises le 2 et le 5 septembre 2024, la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Dumlu, s’est positionnée sur ces points dans les termes suivants :
1. absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption': débouter le syndicat de copropriétaires, la SMABTP et toute autre partie de la reprise d’instance
2. irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption': les juger toutes irrecevables
3. irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire': le juger irrecevable
4. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la SCCV du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière': le juger irrecevable
5. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle': statuer ce que de droit
6. irrecevabilité de l’intervention forcée du 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à l’encontre d’AXA, assureur de la SCCV, en ce qu’il l’aurait privée, sans motif valable, du double degré de juridiction': le juger irrecevable
7. irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires en date du 17 mai 2024, son appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, assureur de la SCCV, étant lui-même irrecevable': juger irrecevable l’incident du syndicat de copropriétaires
8. irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de la SCCV, transmises le 5 mars 2024, hors délai': statuer ce que de droit'
9. irrecevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire': les juger irrecevables
Elle forme l’autre demande suivante': condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Par conclusions transmises le 3 septembre 2024, la société Axa, assureur de la SCCV en liquidation judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables toutes demandes intéressant la SCCV dès lors que l’instance est toujours interrompue à son égard au motif que l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le conseiller de la mise en état est toujours en vigueur, faute pour le liquidateur de la SCCV d’avoir été attrait à la présente procédure d’appel (point 2),
déclarer irrecevable la demande additionnelle formée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, par voie d’assignation en intervention forcée délivrée le 16 août 2023 dès lors que cette assignation a pour objet de se rattacher à une instance interrompue au jour de la délivrance de l’assignation, en sorte que tout acte de procédure intervenu postérieurement à l’interruption doit être déclaré non avenu (point 2),
déclarer irrecevable l’appel porté par la SCCV dès lors que l’interruption de l’instance du fait de sa liquidation judiciaire est toujours en vigueur, faute pour le liquidateur d’avoir été attrait à la présente procédure d’appel (point 3),
déclarer irrecevable l’appel du syndicat de copropriétaires dirigé contre la SCCV dès lors que l’interruption de l’instance du fait de sa liquidation judiciaire est toujours en vigueur, faute pour le liquidateur d’avoir été attrait à la présente procédure d’appel (point 4),
prendre acte de ce que la société Axa, assureur de la SCCV, s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de tout appel qui serait formé par le syndicat de copropriétaires à l’égard de la société Alkimia en l’absence de toute demande dirigée à son encontre (point 5),
déclarer irrecevable l’intervention forcée formée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, dès lors que cette assignation en intervention forcée en cause d’appel la prive de la protection du double degré de juridiction et se rattache à une instance interrompue (point 6),
déclarer en conséquence inopérantes les conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires en date du 17 mai 2024 dès lors que son appel provoqué est lui-même irrecevable (point 7),
déclarer sans conséquence la tardiveté des conclusions au fond de la société Axa, assureur de la SCCV, dès lors qu’elles répondent à une demande initiale du syndicat de copropriétaires elle-même irrecevable aux motifs qu’elle la prive du double degré de juridiction et se rattache à une instance interrompue (point 8),
déclarer irrecevables les conclusions en défense au fond transmises par la SCCV, faute pour celle-ci d’être dûment représentée par son liquidateur (point 9),
la mettre hors de cause,
condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon.
— Par conclusions transmises le 4 septembre 2024 et qui sont adressées au conseiller de la mise en état, la société SMABTP, assureur de la société Alkimia, demande au conseiller de la mise en état de :
écarter le moyen de procédure tiré d’une absence de saisine de la cour et d’une irrecevabilité des demandes dès lors qu’elles ne sont pas affectées par l’interruption d’instance subsistant à l’égard des demandes formées contre la SCCV,
écarter le moyen tiré d’une irrecevabilité de l’appel de la SCCV,
déclarer irrecevables les conclusions de fond déposées le 9 octobre 2023 par la SCCV sans l’intervention de son mandataire liquidateur à défaut de qualité à agir,
statuer ce que de droit sur les autres prétentions et fins de non-recevoir,
juger que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
— Par conclusions transmises le 4 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires s’est positionné sur ces points dans les termes suivants :
1. absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption':
juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher cette question,
subsidiairement, juger que la cour est valablement saisie,
2. irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption':
juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher cette question,
subsidiairement, juger que les demandes formulées à l’encontre de la société Axa sont recevables,
3. irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire': constater qu’il s’en rapporte,
4. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la SCCV du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière': juger que l’appel du syndicat de copropriétaires est recevable,
5. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle': constater qu’il s’en rapporte
6. irrecevabilité de l’intervention forcée du 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, en ce qu’il l’aurait privée, sans motif valable, du double degré de juridiction':
juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher cette question,
subsidiairement, juger que l’appel provoqué du 16 août 2023 est recevable,
7. irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires en date du 17 mai 2024, son appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, assureur de SCCV, étant lui-même irrecevable':
juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher cette question,
subsidiairement, déclarer recevables ses conclusions d’incident du 17 mai 2024,
juger que la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Dumlu, n’a pas la qualité pour présenter cette fin de non-recevoir,
8. irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de la SCCV, transmises le 5 mars 2024, hors délai': déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Me [L] par RPVA le 5 mars 2024 pour le compte de la société Axa, assureur de la SCCV'; les écarter des débats,
9. irrecevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire': les déclarer irrecevables.
Il forme les autres demandes suivantes':
condamner la société Axa [sans précision de son assuré] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
— Par conclusions transmises le 4 septembre 2024, la SARL Poillot et la société MAF, son assureur, demandent au conseiller de la mise en état de :
juger la SCCV irrecevable en ses demandes du fait de sa liquidation judiciaire ; «'en conséquence, l’en débouter'» ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire
de [Localité 14] dans la cause entre les parties susnommées ;
condamner le syndicat de copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Par conclusions transmises le 26 septembre 2024, la société Alkimia s’est positionnée sur ces points dans les termes suivants :
1. absence de saisine de la cour du fait de l’ordonnance d’interruption': juger que toute demande est dès lors irrecevable,
2. irrecevabilité des demandes du fait de l’ordonnance d’interruption': juger que ne sont pas réunies les conditions pour que l’instance puisse être rétablie et, en conséquence, juger toute demande en l’état irrecevable,
3. irrecevabilité de l’appel porté par la SCCV pour défaut de qualité à agir du fait de sa liquidation judiciaire': juger irrecevable cet appel et, partant, l’appel incident de la SMABTP,
4. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la SCCV du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière': dire n’y avoir lieu à statuer du chef de cette question,
5. irrecevabilité de l’appel porté par le syndicat de copropriétaires contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle': juger le syndicat de copropriétaires irrecevable en toute demande en tant que dirigée à son encontre ou, si mieux même le conseiller de la mise en état, dire n’y avoir lieu à statuer faute de demande dirigée par le syndicat de copropriétaires à son encontre,
6. irrecevabilité de l’intervention forcée du 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, en ce qu’il l’aurait privée, sans motif valable, du double degré de juridiction': se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué du syndicat de copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
7. irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat de copropriétaires en date du 17 mai 2024, son appel provoqué en date du 6 août 2024 contre la société Axa, en qualité d’assureur de la SCCV, étant lui-même irrecevable': s’en rapporte à mérite de justice quant à la recevabilité des écritures présentées par la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Dumlu, pour exciper d’une fin de non-recevoir dans les intérêts de la société Axa, assureur de la SCCV';
8. irrecevabilité des conclusions de la société Axa, assureur de la SCCV, transmises le 5 mars 2024, hors délai': s’en rapporte à mérite de justice';
9. irrecevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire, faute de l’avoir été par le truchement des mandataires liquidateurs': les juger irrecevables.
Elle forme les autres demandes suivantes':
condamner le syndicat de copropriétaires «'ou qui mieux les devra'», à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
le condamner «'ou condamner qui mieux les devra «'à supporter l’ensemble des dépens à hauteur de cour, jugeant que Me Chesneau, avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des appels, des demandes et de l’intervention forcée tirée de l’interruption d’instance pour procédure collective de la SCCV :
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue notamment par le jugement qui ordonne l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise en difficulté.
L’article L.'622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont’interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés.
A défaut d’accomplissement de l’une ou l’autre de ces conditions fixées par l’article L.'622-22 précité, la procédure ne peut pas reprendre à l’égard de la partie objet de la procédure de sauvegarde et, si le juge n’est pas dessaisi du litige, il ne peut en revanche pas statuer sur le fond des demandes qui la concernent (2e civ. 29 juin 1988, n° 87-15171).
L’interruption de l’instance, en tant que telle, ne fait pas l’objet d’une quelconque décision de la part du juge qu’elle ne le dessaisit pas. Elle n’affecte pas le lien d’instance.
En l’espèce, si le syndicat de copropriétaires a bien appelé dans la cause, par une assignation en intervention forcée signifiée le 9 juin 2022, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce pour représenter la SCCV, en revanche, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance'; il est en effet établi que, suite au jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 21 décembre 2021 prononçant le redressement judiciaire de la SCCV, le syndicat de copropriétaires n’a tenté de déclarer sa créance que le 13 mai 2022 auprès du mandataire judiciaire'; sa déclaration a donc été rejetée pour forclusion le 19 mai 2022, rejet confirmé par décision du juge commissaire en date du 24 octobre 2022.
Les conditions pour reprendre l’instance étant cumulatives, et l’une d’elle non remplie, l’instance reste interrompue à l’égard de la SCCV, ce dont toutes les parties conviennent, mais seulement à l’égard de la SCCV.
En effet, l’article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Il résulte de ce texte que cette sanction est relative, c’est-à-dire que':
— d’une part, seule la partie au profit de laquelle l’interruption a été prévue, en l’espèce, la SCCV, peut invoquer le caractère non avenu des actes accomplis ou des jugements rendus';
— d’autre part, lorsque la procédure est diligentée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, les actes accomplis ou les jugements obtenus ne sont non avenus qu’à l’égard de la partie bénéficiaire de l’interruption, la procédure continuant valablement à l’égard des parties non victimes de la cause d’interruption.
L’interruption est un effet de droit résultant automatiquement de la procédure collective'; le juge peut (mais n’en a pas l’obligation) la constater par simple mention au dossier, avis RPVA ou ordonnance qui est alors une simple mesure d’administration judiciaire.
Ainsi':
' par application des dispositions de l’article 372 précité, l’appel principal formé par le syndicat de copropriétaires à l’égard de la SCCV le 28 septembre 2020, l’appel principal formé par la SCCV à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, formé le 29 septembre 2020 et les appels incidents formés par ces derniers entre le 9 mars et le 6 avril 2021 sont tous des actes antérieurs à l’interruption de l’instance à l’égard de la SCCV en date du 21 décembre 2021 et, en ce sens, leur existence et leur régularité ne sont pas affectées par l’interruption';
' malgré les termes inappropriés utilisés dans la motivation de l’ordonnance du 31 mai 2022, l’instance n’a jamais été interrompue en ce qui concerne les autres parties ou les demandes qui n’avaient pas été formulées par la SCCV ou à son égard.
En revanche, l’ensemble de l’affaire a, par l’ordonnance du 31 mai 2022, été retirée du rôle.
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile que la radiation et le retrait de rôle, simples mesures d’administration judiciaire, suspendent le lien juridique d’instance’mais ne l’interrompent pas. Ils laissent persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement.'
Le retrait de rôle prononcé le 31 mai 2022 était une simple mesure d’administration judiciaire qui n’a pas eu d’effet sur la poursuite de l’instance, laquelle a repris son cours par une nouvelle mesure d’administration judiciaire de remise au rôle, effective le 5 septembre 2023, qui ne nécessitait ni que le conseiller de la mise en état soit saisi par des conclusions spécialement adressées à lui par une partie, ni qu’il formalise une ordonnance et encore moins une ordonnance de nature juridictionnelle'; une simple mention au dossier ou un simple avis RPVA suffisait.
Ainsi':
' non seulement tous les actes de procédure accomplis avant le 31 mai 2022 conservent leurs effets, mais, contrairement à la situation d’une interruption d’instance, les actes accomplis après la décision de radiation ou de retrait de rôle et avant le rétablissement de l’affaire sont valablement effectués et doivent être pris en considération, à condition qu’il y ait ultérieurement poursuite régulière de l’instance.
Concernant la juridiction compétente pour trancher les fins de non-recevoir en lien avec l’interruption de l’instance, il y a lieu de rappeler que, dans le partage des compétences entre le conseiller de la mise en état et la cour, les incidents qui sont relatifs à la procédure d’appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état et ceux qui sont relatifs à l’appel lui-même relève de la compétence de la cour.
Plus précisément, il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence générale pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. En revanche, il ne peut apprécier ni le fond des prétentions d’appel ni l’ampleur de la dévolution du jugement à la cour.
Ainsi':
' il appartient au conseiller de la mise en état de trancher les fins de non-recevoir relatives aux effets de l’interruption de l’instance sur la recevabilité des appels, qu’ils soient principaux ou incidents,'et sur la validité de l’intervention forcée délivrée par le syndicat de copropriétaires contre la société Axa, assureur de la SCCV qui est un acte relatif à la procédure d’appel';
' les fins de non-recevoir relatives aux effets de l’interruption de l’instance sur la recevabilité des demandes relèvent de la compétence de la cour.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que, nonobstant l’interruption de l’instance à l’égard de la SCCV à compter du 21 décembre 2021 et la suspension de l’instance à l’égard de tous entre le 31 mai 2022 et le 5 septembre 2023, l’appel principal formé par le syndicat de copropriétaires à l’égard de la SCCV le 28 septembre 2020, l’appel principal formé par la SCCV à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, formé le 29 septembre 2020 et les appels incidents formés par ces derniers entre le 9 mars et le 6 avril 2021, sont tous réguliers.
Les fins de non-recevoir relatives aux différents appels tirées de l’interruption de l’instance seront donc toutes rejetées.
En revanche, les fins de non-recevoir relatives aux demandes formulées par la SCCV ou à son encontre tirées de l’interruption de l’instance, si elles sont maintenues au terme de l’instruction de l’affaire, relèvent de la compétence de la cour'; elles seront donc déclarées irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
Concernant l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à la société Axa, assureur de la SCCV, il s’agit d’un acte de procédure qui n’est ni dirigé contre la SCCV, ni émanant de celle-ci. Il se rattache certes à une action qui concerne la SCCV mais, comme il a été vu plus haut, les appels principaux et incidents formés antérieurement à l’interruption sont réguliers et non affectés par l’interruption. Dès lors, l’interruption d’instance dont seule peut se prévaloir la SCCV ne produit pas d’effet sur la validité de cette assignation en intervention forcée.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée tirée de l’interruption de l’instance.
— Sur la recevabilité des appels principaux portés par la SCCV et par le syndicat de copropriétaires tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV du fait de sa liquidation judiciaire, et la recevabilité des appels incidents':
En vertu de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus'; en revanche, ni l’interruption de l’instance et ni l’ouverture de la procédure collective n’ont d’effet sur la validité ou la recevabilité des actes antérieurs à l’ouverture de la procédure collective accomplis à une époque où la partie, désormais en procédure collective, avait la qualité pour agir.
Les fins de non-recevoir relatives à l’appel principal formé par le syndicat de copropriétaires, à l’appel principal formé par la SCCV et aux appels incidents greffés sur ce dernier appel principal, tirées du défaut de qualité à agir de la SCCV seront toutes rejetées.
— Sur la recevabilité de l’appel formé par le syndicat de copropriétaires contre la société Alkimia faute de demandes présentées contre elle :
La société Alkimia demande au conseiller de la mise en état de juger le syndicat de copropriétaires irrecevable en toute demande en tant que dirigée à son encontre ou, «'si mieux même le conseiller de la mise en état, dire n’y avoir lieu à statuer faute de demande dirigée par le syndicat de copropriétaires à son encontre'».
Dans le corps de ses conclusions, elle invoque que c’est l’appel du syndicat de copropriétaires qui est irrecevable contre elle et, subsidiairement, que la cour constatera que aucune demande n’étant formulée contre elle par le syndicat de copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer.
Le syndicat de copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de la société Alkimia visant à dire irrecevable son appel du fait de l’absence de demandes formulées par lui contre cette société. Il fait valoir qu’effectivement, il n’a jamais dirigé d’appel contre cette dernière ni formulé de demandes contre elle, mais que cela ne rend pas irrecevable son appel dirigé contre d’autres parties.
La société Alkimia a été attraite dans la présente procédure d’appel par la déclaration d’appel formée par la SCCV et non par celle formée par le syndicat de copropriétaires, que ce soit à titre principal ou à titre incident. Elle-même a formé, sur cet appel principal de la SCCV, un appel incident le 6 avril 2021 pour contester sa condamnation par le jugement à verser une somme de 76'340 euros au syndicat de copropriétaires.
Dès lors, sa demande de dire irrecevable l’appel formé par le syndicat de copropriétaires est sans objet.
Concernant la recevabilité des éventuelles demandes du syndicat de copropriétaires contre elle, si tant est qu’elles existent, cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour'; elle sera donc déclarée irrecevable pour avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état.
— Sur la demande de confirmation du jugement :
La SARL Poillot et la société MAF, son assureur, demandent au conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Au vu des pouvoirs attribués au conseiller de la mise en état par le code de procédure civile, qui est de juger des incidents relatifs à la procédure d’appel, cette demande est mal dirigée.
Le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour en juger.
— Sur la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée du 16 août 2023 par le syndicat de copropriétaires à l’encontre d’Axa, assureur de la SCCV, tirée de l’absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré :
A l’appui des textes cités plus haut, s’agissant d’un acte de la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée tirée de l’absence d’évolution du litige.
La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour en juger sera rejetée.
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (intervention volontaire). Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause (intervention forcée).
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code précité, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l’ouverture, après la décision de première instance, d’une procédure collective à l’égard d’une partie. Cette procédure n’est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d’appel, de l’assureur de cette partie (2e Civ, 11 févr. 2021, n°'18-16.535).
En application de ces textes, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée formée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV, le 16 août 2023. Cette partie sera mise hors de la cause.
Ainsi, deviennent sans objet':
' la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Axa, assureur des sociétés RPPI et Ege Mumu, pour soulever la fin de non-recevoir de l’intervention forcée le 16 août 2023 à l’encontre de la société Axa, assureur de la SCCV';
' la fin de non-recevoir relative aux conclusions au fond transmises par la société Axa, assureur de la SCCV, le 5 mars 2024 tirée de la date de leur transmission,
' les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa, assureur de la SCCV.
— Sur la recevabilité des conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV tirée du défaut de qualité à agir en raison de sa liquidation judiciaire, faute de l’avoir été par le truchement des mandataires liquidateurs :
Les articles 907 et 789 du code de procédure civile disposent que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Comme développé dans les paragraphes ci-dessus sur le partage de compétence entre le conseiller de la mise en état et la cour, les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état tandis que celles relatives à la dévolution du jugement par l’appel relèvent de la cour.
S’agissant d’une fin de non-recevoir relative aux conclusions tirées de la capacité à agir d’une partie, il s’agit d’une fin de non-recevoir qui a trait à la procédure d’appel, et relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire rendu le 21 décembre 2021 puis le jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 novembre 2022, la SCCV est dessaisie de ses droits et ne peut former de prétentions et donc transmettre ses conclusions que par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur.
Les conclusions transmises le 9 octobre 2023 par la SCCV sans l’assistance de son mandataire liquidateur sont donc irrecevables.
— Sur les autres demandes :
En dehors de la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée de la société Axa, assureur de la SCCV, à l’initiative du syndicat de copropriétaires, tous les incidents, émanant de toutes les parties, ont été déclarés sans objet ou irrecevables ou ont été rejetés.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc toutes rejetées à l’exception de celle formulées par la société Axa, assureur de la SCCV, à qui le syndicat de copropriétaires sera condamné à verser la somme de 2000 euros et à prendre en charge ses dépens relatifs à l’instance initiée par l’assignation en intervention forcée jusqu’au présent incident.
Pour le solde des éventuels dépens relatifs au présent incident, ils seront joints à ceux exposés durant toute la procédure et jugés par l’arrêt à son terme.
DISPOSITIF DE LA DECISION':
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
— Déclare irrecevables devant le conseiller de la mise en état':
la fin de non-recevoir relative aux demandes formulées par la société civile de construction vente Les Cyclades ou à son encontre tirée de l’interruption de l’instance,
la fin de non-recevoir relative aux demandes du syndicat de copropriétaires de [Adresse 13]'contre la SARL Alkimia,
la demande de la SARL Poillot et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire de Montbéliard';
— Déclare recevables devant le conseiller de la mise en état’les fins de non-recevoir relatives’aux appels principaux ou incidents tirées de l’interruption de l’instance et du défaut de qualité à agir de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— Rejette’les fins de non-recevoir relatives’aux appels principaux ou incidents tirées de l’interruption de l’instance et du défaut de qualité à agir de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— Déclare recevables devant le conseiller de la mise en état’les fins de non-recevoir relatives à l’intervention forcée tirées de l’interruption de l’instance et de l’absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré';
— Rejette la fin de non-recevoir relative à l’intervention forcée tirée de l’interruption de l’instance';
— Déclare irrecevable, pour absence d’évolution du litige depuis le jugement déféré, l’intervention forcée formée par le syndicat de copropriétaires de [Adresse 13] à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades le 16 août 2023';
— Prononce la mise hors de la cause de la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— Déclare en conséquence sans objet':
la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Axa France IARD, assureur de la SARL RPPI et de la SARL Ege Dumlu, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Hartmann et Charlier, pour soulever la fin de non-recevoir de l’intervention forcée le 16 août 2023 à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades,
la fin de non-recevoir relative aux conclusions au fond transmises par la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades, le 5 mars 2024 tirée de la date de leur transmission,
les fins de non-recevoir soulevées par la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades ;
— Déclare sans objet’la demande de la SARL Alkimia de dire irrecevable l’appel formé par le syndicat de copropriétaires de [Adresse 13] contre elle en l’absence d’appel formé par ce dernier contre elle ;
— Déclare recevables devant le conseiller de la mise en état’la fin de non-recevoir relative aux conclusions de fond transmises le 9 octobre 2023 par la société civile de construction vente Les Cyclades tirée de son défaut de qualité à agir pour être non représentée par son mandataire liquidateur ;
— Déclare irrecevables lesdites conclusions';
— Déboute la SA Axa France IARD, assureur de la SARL RPPI et de la SARL Ege Dumlu, en redressement judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Hartmann et Charlier, la SARL Alkimia et le syndicat de copropriétaires de [Adresse 13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne le syndicat de copropriétaires de [Adresse 13] à verser à la SA Axa France IARD, assureur de la société civile de construction vente Les Cyclades, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et lui rembourser les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon';
— Dit que les autres dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Le greffier Le conseiller
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