Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 17h04, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G] [K] [X]
né le 13 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 janvier 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 28 janvier 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [G] [K] [X] enregistrée sous le numéro XRG 25/318 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/319, déclarant le recours de M. [F] [G] [K] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [G] [K] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025, à 16h12 complété à 16h16, par M. [F] [G] [K] [X] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 28 janvier 2025 à 18h28 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé, que les moyens tirés d’une 'incompatibilité pour procédure pénale en cours’ et 'notification incomplète des droits’ sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure non soutenues en première instance comme il résulte tant de la note d’audience que de l’ordonnance elle-même ; comme par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2025 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Quitus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Vote ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- International ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Holding ·
- Copie ·
- Inexecution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquitter ·
- Jugement ·
- Signature
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Horaire
- Contrats ·
- Piscine ·
- Entretien ·
- Vices ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage ·
- Production ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Document ·
- Référé ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Salariée ·
- Urgence ·
- Préjudice distinct ·
- Contestation sérieuse ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Recours ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Cyclades ·
- Mise en état ·
- Incident
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Bénéfice ·
- Montant ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- International ·
- Compléments alimentaires ·
- Mots clés ·
- Message ·
- Concurrence déloyale ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.