Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 avr. 2025, n° 23/08194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 mai 2021, N° 19/06101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/08194
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJ2
AFFAIRE :
S.C.P. [L] – MANDIN & ASSOCIES
C/
S.A.S. COPWELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/06101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] – MANDIN & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANT
****************
S.A.S. COPWELL
RCS B 432 354 330
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
La société Copwell qui est spécialisée dans la bureautique, les télécoms et l’informatique expose avoir conclu avec la société d’avocats [L] ' Mandin & Associés, plusieurs contrats de location de photocopieurs, de service photocopieurs, de location de standard téléphonique et de service téléphonie.
Le 14 mars 2018, la société [L] ' Mandin & Associés a résilié ou annulé lesdits contrats.
La société Copwell a adressé des réclamations écrites suivies d’une mise en demeure du 15 octobre 2018 restée sans effet.
La société Copwell a, à la suite de la restitution des copieurs intervenue selon elle le 5 décembre 2018, adressé à la société [L] ' Mandin & Associés un ensemble de factures d’un montant total de 39 765, 99 euros. Ces factures n’ont pas été réglées.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2019, la société Copwell a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation de la société [L] ' Mandin & Associés.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société [L] ' Mandin & Associés à payer à la société Copwell les sommes suivantes :
*9 960, 70 euros (factures reconnues),
*6 778, 41 euros (factures n°109981, 109982, 109983, 109984, 109985),
*7 329, 48 euros (factures n°105010, 105011, 105235, 105236, 105237, 105238, 105239),
*1 523 euros (facture n°110391),
soit au total 25 591, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,
— débouté pour le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [L] ' Mandin & Associés aux dépens.
Par acte du 12 mai 2021, la société [L] ' Mandin & Associés a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 7 décembre 2021 de :
— lui donner acte de toute réserve sur ses conclusions du fait de l’absence de communication des pièces invoquées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Copwell diverses sommes ainsi que les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Copwell de sa demande en règlement de la facture n°106228 du 24 mai 2018 d’un montant de 13 910,40 euros,
Et ce aux motifs suivants,
— juger qu’elle a résilié le contrat de location portant sur cinq copieurs de marque Canon par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2018 adressé à sa bailleresse Franfinance location,
— juger qu’elle a résilié le contrat de location portant sur le matériel de téléphonie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2019 adressé à sa bailleresse, la société Siemens Lease Service,
— juger en conséquence que suite à ces résiliations les contrats de « service » et parfois dénommé de « maintenance » afférents auxdits matériels sont ipso facto devenus caducs en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation cristallisée par l’article 1186 du code civil,
— juger en conséquence que toutes les factures dont le paiement est réclamé par la société Copwell en ce qu’elles sont relatives à des services et/ou de la maintenance et de l’entretien ne sont pas fondées,
— juger que les factures dénommées « forfait copies avec régularisation copies » au titre des copieurs visent des contrats qui ne sont pas versés aux débats,
— juger au surplus que la société Copwell verse aux débats des « fiches » non signées et non complétées en guise de fondement auxdites factures correspondant en sus à des périodes postérieures aux résiliations,
— juger en toute hypothèse que par courrier du 31 juillet 2018, la société Copwell reconnaissait devoir « annuler le solde de résiliation de maintenance »,
— juger par ailleurs que la prétendue restitution tardive des copieurs à la date du 5 décembre 2018 est mensongère,
— juger en effet que la société Copwell l’a invitée à restituer les équipements à son adresse mais a ensuite refusé la restitution des matériels,
— juger que la facture n° 106228 du 24 mai 2018 pour un montant de 13 910,40 euros vise un bon de commande n° 017945 du 4 avril 2018,
— juger que ce bon de commande ' pièce n° 39 de la société Copwell – est un faux,
— juger qu’en effet le même bon de commande dont copie lui avait été adressée par la société Copwell est différent,
— juger que la société Copwell a falsifié ce bon en ajoutant des mentions dans le seul but de légitimer sa demande en justice,
— juger que la société Copwell a fait preuve d’un comportement déloyal dans ses relations commerciales avec elle et la condamner en conséquence au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner également au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du jugement de liquidation de la société d’avocats du 12 mai 2022 et dit qu’à défaut de régularisation avant le 6 avril 2023, l’affaire serait radiée.
L’affaire a été rétablie au rôle, un liquidateur judiciaire ayant été nommé et étant intervenu volontairement à la procédure.
Par dernières écritures du 3 décembre 2024, la société Copwell prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [L] ' Mandin & Associés, prise en la personne de son liquidateur amiable maître [L], à lui payer diverses sommes avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2018,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision du juge de première instance, concernant la somme de 7 329,48 euros :
— condamner la société [L] ' Mandin & Associés, prise en la personne de son liquidateur judiciaire maître [S], au moins au paiement de la somme de 2 637,10 euros T.T.C,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en règlement de la facture n° 106228, du 24 mai 2018 d’un montant de 13 910,40 euros,
— condamner la société [L] ' Mandin & Associés, prise en la personne de son liquidateur judiciaire maître [S], au paiement de la facture n° 106228 du 24 mai 2018 d’un montant de 13 910,40 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en règlement de la facture n° 110602, du 09 janvier 2019, d’un montant de 264 euros,
— condamner la société [L] ' Mandin & Associés, au paiement de la facture n° 110602, du 09 janvier 2019, d’un montant de 264 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en règlement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] ' Mandin & Associés, au paiement d’une somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 18 décembre 2024, M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] – Mandin, prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [L] – Mandin & Associés à payer à la société Copwell diverses sommes ainsi que les dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Copwell de sa demande en règlement de la facture n°106228 du 24 mai 2018 d’un montant de 13 910,40 euros,
En tout état de cause,
— juger que toute condamnation sera portée au passif à la liquidation de la société [L] – Mandin & Associés, dans le cadre de la liquidation judiciaire, selon jugement en date du 12 mai 2022,
— condamner la société Copwell, en raison d’un comportement déloyal dans ses relations commerciales avec la société [L] – Mandin & Associés à lui verser, ès qualités de liquidateur de la société, la somme de de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Copwell à lui verser, ès qualités de liquidateur de la société [L] – Mandin & Associés, la somme également au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En synthèse, la SCP [L] – Mandin :
— assure avoir résilié le contrat de location portant sur cinq copieurs de marque CANON par courrier RAR en date du 14 mars 2018 adressé à sa bailleresse , Franfinance location,
— et le contrat de location portant sur le matériel de téléphonie par courrier RAR en date du 20 février 2019 adressé à sa bailleresse, la société Siemens Lease Service.
Elle soutient que les résiliations des contrats de « service » dénommés parfois de « maintenance » afférents auxdits matériels sont ipso facto devenus caducs en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation cristallisée par l’article 1186 du code civil.
C’est la raison pour laquelle toutes les factures dont le paiement est réclamé par la société Copwell en ce qu’elles sont relatives à des services et/ou de la maintenance et de l’entretien, ne seraient pas fondées.
Par ailleurs, elle dénonce le fait que les factures dénommées « forfait copies avec régularisation copies » au titre des copieurs visent des contrats qui ne sont pas versés aux débats, la société Copwell se contentant de verser aux débats des « fiches » non signées et non complétées en guise de fondement auxdites factures correspondant en plus à des périodes postérieures aux résiliations.
Elle en veut pour preuve que la société Copwell a reconnu expressément par courrier en date du 31 juillet 2018 devoir « annuler le solde de résiliation de maintenance ».
Selon l’intimée représentée par son liquidateur, la prétendue restitution tardive des copieurs à la date du 05 décembre 2018 est mensongère puisque la société Copwell a invité la SCP [L] – Mandin à restituer elle-même les équipements à son adresse pour ensuite refuser la restitution des matériels,
En ce qui concerne plus spécifiquement la facture n° 106228 du 24 mai 2018 d’un montant de 13.910,40 euros visant un bon de commande n° 017945 du 04 avril 2018, elle constituerait un faux comme le prouverait sa reproduction par rapport à la pièce produite en première instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
SUR QUOI :
La cour n’est pas saisie des factures dont le caractère liquide et exigible a été reconnu par la société [L] – Mandin qui a été condamnée à les payer à hauteur de 9 960,70 euros par le jugement déféré et qui, bien que les visant dans sa déclaration d’appel, ne formule aucune demande de réformation les concernant dans le dispositif de ses conclusions.
Conformément aux dispositions combinées des articles 9 et 1353 du code civil, pèse sur la société Copwell la charge de la preuve du caractère certain, liquide et exigible des factures suivantes et de leur bien-fondé :
l°) Factures 109981. 109982. 109983.102984.109985 du 05 décembre 2018 d’un montant de 6.778.41 euros
Ces factures correspondent selon la société Copwell à la régularisation du nombre de photocopies réellement effectuées de mars 2018 à juin 2018 par la SCP [L] – Mandin avec les cinq copieurs loués par contrat du 14 novembre 2023 que cette dernière a restitués le 5 décembre 2018, au-delà du nombre des copies précédemment et provisoirement facturé par la société Copwell, avant qu’elle ait pu relever les chiffres des compteurs desdits copieurs. Il s’agit de factures issues de 5 contrats de service photocopieur , eux-mêmes faisant suite à un contrat de location signé le même jour.(pièces 19 à 26 de la société Copwell)
La SCP [L] – Mandin s’oppose au paiement de ces factures car elles se rapportent à des numéros de contrats qui ne seraient pas versés aux débats, la société Copwell répliquant que son service administratif devant ressaisir informatiquement dans son logiciel de gestion bureautique et informatique « ARTIS » les contrats prés-imprimés papier signés par ses commerciaux chez les clients, les numéros de contrats attribués automatiquement par le logiciel ARTIS sont différents des numéros figurant sur les contrats pré-imprimés papier signés chez les clients,
Sur ce,
Si les factures produites aux débats par la société Copwell font apparaître des numéros de contrats qui sont différents de ceux versés aux débats, il apparait que la société d’avocats a été avertie de l’équivalence de cette numérotation due à leur enregistrement en deux temps et s’est acquittée précédemment sans problème de factures portant les numéros de contrats ARTIS.
Il et évident à leur examen que ces factures correspondent bien aux copieurs loués et donc aux copies effectuées par la SCP [L] – Mandin avec lesdits copieurs. La fiche « retour d’un bien » et le rapport du compteur produits aux débats fait bien apparaître le référence de chaque modèle des photocopieurs et font bien apparaître un nombre de copies supérieur au nombre forfaitaire par catégorie (couleur, noir et blanc etc).
Il apparait par ailleurs de la lecture du contrat de location passé entre les parties que les matériels devaient être restitués à la société Copwell par la locataire si celui-ci n’acceptait pas le devis d’enlèvement du 19 mars 2018 proposé par la société mais la SCP a chargé la société Delta non partie au contrat (son nouveau prestataire) de cette restitution. Cette dernière aurait fait une tentative de restitution le 24 avril 2018 (pièce 7 de l’appelante) et a prévenu sa mandante de son échec par lettre du 12 octobre 2018 seulement. La SCP [L] – Mandin qui n’a pas respecté les termes du contrat sur ce point ne peut donc prétendre avoir restitué les matériels en mars 2018 et doit assumer les factures afférentes à une période se finissant à la véritable restitution des matériels selon les règles du contrat qui a eu lieu le 5 décembre 2018.
En effet, l’article 10 du contrat de location du 14 novembre 2013 prévoit que si le matériel n’est pas restitué à la fin du contrat -soit le 31 mars 2018- le locataire est redevable envers la société Copwell France d’un loyer mensuel sur la base du loyer initial jusqu’à la restitution dudit matériel.
Il convient donc de confirmer la dette de l’appelante vis-à-vis de la société Copwell pour ces factures d’un montant de 6.778,41 euros et de les fixer à son passif.
2) Factures n° 105010.l05011 du 15mars 2018 et 105235, 105236, 195237 105238. 105239 du 30 mars 2018 pour un montant de 7.329.48 euros
La société Copwell explique que ces factures concernent la facturation de « forfaits copies » en application des contrats de services photocopieurs pour la période de mi-mars 2018 à mi- juin 2018 concernant des copieurs dont la SCP [L] – Mandin effectivement résiliés, ajoutant que la facturation de cette période pour les cinq copieurs est également justifiée au titre d’un préavis minimum contractuel de trois mois, dans le cadre de la résiliation anticipée des contrats de location et de service photocopieur.
La SCP [L] – Mandin répond en substance avoir résilié les contrats de location portant sur cinq copieurs Canon par courrier recommandé en date du 14 mars 2018 adressé à la société Franfinance location, bailleresse et donc, que les contrats de maintenance afférents sont devenus ipso facto caducs.
Elle ajoute qu’elle a contesté la facturation de ces contrats de maintenance devenus caducs et cite la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait de ces contrats des contrats interdépendants.
Sur ce,
La SCP [L] – Mandin invoque, pour ne pas régler ces factures, la caducité des contrats de maintenance du fait de la résiliation de la location du matériel.
Or, c’est par une lecture appropriée de ces factures que le tribunal en a déduit qu’elles n’étaient pas relatives à de la maintenance mais à des « forfaits copies », expressément prévus dans les contrats dénommés « contrat de service photocopieurs ».
Il ne s’agit donc pas de maintenance mais de la tarification à un abonnement de services copies.
En conséquence, il convient de confirmer la dette de l’appelante vis-à-vis de la société Copwell pour ces factures d’un montant de 7.329,48 euros et de les fixer à son passif.
3°) Facture n° 106228 du 24 mai 2018 d’un montant de 13.910.40 euros
La société Copwell explique que cette facture fait suite à sa proposition commerciale du 03 avril 2019 concernant l’évolution de l’installation Telecom Alcatel de la SCP [L] – Mandin, validée par écrit, par maître [Z] [L] le 04 avril 2018, mais qu’elle a cependant annulée quelques jours après, soit le 16/04/2018, aux motifs que le contrat aurait été signé par maître [I] [L], associé mais non gérant de la SCP et que la signature de son cabinet n’aurait été obtenue qu’à l’issue de man’uvres douteuses.
Au regard de cette annulation, la société Copwell a simplement facturé l’indemnisation de résiliation prévue au contrat d’un montant de 13.910,40 euros.
La SCP [L] – Mandin rétorque en substance que le bon de commande versé aux débats qui comporte des ajouts est un faux.
Sur ce,
Trois contrats ont donc été signés Maître [I] [L] le 04/04/2018 :
— un contrat de location d’un Standard téléphonique Alcatel Oxo Connect (pièces n° 75,76) ;
— un contrat de « Service téléphonie » concernant le standard Alcatel Oxo Connect (pièce n° 77)
— un contrat de location Leasewell.
Il apparait que cette proposition commerciale du 03/04/2018 avait été validée la veille par écrit par la gérante du cabinet Maître [Z] [L], qui était absente le lendemain pour signer le contrat . Néanmoins, en vertu de la théorie du mandat apparent, son beau-fils M. [I] [L], associé du cabinet et mandaté par sa gérante, apparaissait aux yeux de la société Copwell de bonne foi comme détenant le pouvoir d’engager la SCP.
En l’espèce, le bon de commande du 04 avril 2018 n° 017945 produit en première instance et celui versé aux débats à hauteur d’appel sont différents en ce sens que le second présente des mentions manuscrites mais celles-ci ne sont d’aucune portée sur les obligations respectives des parties ni sur l’objet du contrat.
En toute hypothèse, la facture contestée du 24 mai 2018 n° 106228 dont le libellé est « Forfait 24 mois indemnité résiliation anticipée bon de commande n° 017945 du 04 avril 2018 » a de façon évidente pour objet le paiement de l’indemnité de résiliation à la suite de l’annulation de la commande par la société SCP [L] – Mandin représentée par sa gérante, Mme [Z] [L], par courrier recommandé du 16 avril 2018.
Le tribunal a débouté la société Copwell en considérant que la société ne faisait pas la preuve de l’existence d’une clause relative à une indemnité de résiliation sur le bon de commande en ne produisant aux débats que le recto de ce document.
A hauteur d’appel, la société Copwell reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conditions générales du contrat de location, notamment de son article 1.3, et vise trois pièces: une pièce 13.2 qui n’existe pas dans son bordereau, et deux pièces n° 81 et 82 qui ne sont que des courriers échangés entre les parties.
En conséquence, la société Copwell qui ne justifie pas de l’existence ni de la teneur d’une clause relative à une indemnité de résiliation doit être déboutée par la cour de sa demande de paiement au titre de la facture de 13.910,40 euros comme elle l’a été en première instance. Le jugement est confirmé.
4e) Facture n° 110391 du 31 décembre 2018 d’un montant de 1.523 euros
La société Copwell expose qu’il s’agit d’une facture de maintenance pour un standard téléphonique Alcatel pour la période annuelle du 27/12/2018 au 26/12/2019 qui vise le contrat n° 14418 qui n 'a jamais été résilié.
La SCP [L] – Mandin rétorque que le contrat n’a pas été produit aux débats et rappelle qu’elle a pris la décision de résilier les deux contrats qui la liaient à la société Siemens Lease Services et en a informé la société Copwell.
Sur ce,
La facture mise aux débats concerne un contrat n° 014418, constitué par la pièce n° 55 de la société Copwell.
Ce contrat fait référence à un matériel Pabx Alcatel (standard téléphonique) et indique comme conditions particulières inclure la maintenance.
Or, si la SCP [L] Mandin & associés produit aux débats une lettre de résiliation en date du 20 février 2019 envoyée tour à tour à la société Siemens Lease services et à la société Copwell, aucun accusé de réception n’est produit permettant d’en attester l’envoi et la bonne réception
Ainsi, faute de justifier la résiliation de ce contrat, la SCP [L] – Mandin est donc bien redevable du coût de la maintenance de ce standard dont la restitution n’est d’ailleurs pas non plus démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer la dette de l’appelante vis-à-vis de la société Copwell pour cette facture n° 110391 d’un montant de 1.523 euros et de la fixer à son passif.
5e) Facture n° 11602du 09 janvier 2019 de 264 euros :
La société Copwell expose que cette facture ponctuelle concerne une intervention sur site le 12/12/ 2018 pour laquelle la SCP [L] – Mandin a signé un devis no 002737 concernant l’installation de la fibre.
La SCP [L] – Mandin ne propose aucune défense à cette demande.
Sur ce,
Si la société Copwell produit bien un devis relatif à une intervention sur site aux fins d’installation de la fibre, elle ne justifie pas de cette installation.
Le silence de la SCP [L] – Mandin dans ses écritures ne peut suffire à justifier le bien-fondé de sa facture.
Le rejet de la demande de la société Copwell est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [L] & Mandin
L’appelante sans la motiver particulièrement dans le corps de ses conclusions demande à la cour dans son dispositif "en raison d’un comportement déloyal dans ses relations commerciales avec la SCP [L] – Mandin, à verser à Maître [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SCP, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911).
Au surplus, il n’est pas prouvé que la société Copwell se soit comportée de manière déloyale dans les relations commerciales entretenues avec l’intimée qui succombe en grande partie dans ses revendications.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, il sera fixé au passif de la SCP [L] – Mandin représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle représentant les dépens de l’instance d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour , sauf à fixer au passif de la SCP [L]-Mandin représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] les sommes mises à sa charge par le jugement,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SCP [L] – Mandin représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [S] la somme de 2 000 euros en remboursement de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la SCP [L] – Mandin représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [S] les dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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